Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)
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Sanctionnée le 2006-06-22
PARTIE 9ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE
Note marginale :Règlements
194. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) le pourcentage du montant initial du principal de l’hypothèque qui est soustrait au titre du paragraphe 193(3), notamment les hypothèques auxquelles ce pourcentage s’applique;
b) les renseignements et documents, électroniques ou autres, qui doivent être tenus par la personne qui est partie à un accord visé à l’article 193;
c) la communication par la personne qui est partie à un accord visé à l’article 193, au ministre des Finances ou à toute autre personne qu’il désigne, de renseignements et documents, électroniques ou autres.
Note marginale :Non-rétroactivité
(2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard de l’hypothèque assurée, avant l’entrée en vigueur du règlement, par une police d’assurance faisant l’objet d’un accord visé à l’article 193.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
195. À la demande du ministre des Finances, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes à verser aux termes d’un accord visé à l’article 193.
Note marginale :2004, ch. 1
196. Le crédit 16b (Finances) à la Loi de crédits no 4 pour 2003-2004 est abrogé.
Note marginale :Loi de crédits no 1 pour 2006-2007
197. En cas de sanction du projet de loi intitulé Loi de crédits no 1 pour 2006-2007, déposé au cours de la première session de la 39e législature, le crédit 10 (Finances) à cette loi est abrogé.
Note marginale :Loi de crédits no 1 pour 2006-2007
198. En cas d’entrée en vigueur du projet de loi intitulé Loi de crédits no 1 pour 2006-2007, déposé au cours de la première session de la 39e législature, avant celle de l’article 196 de la présente loi, l’article 196 de la présente loi est abrogé.
PARTIE 10MODIFICATIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1991, ch. 46Loi sur les banques
Note marginale :2001, ch. 9, art. 44
199. Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
199.1 Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
670. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :2001, ch. 9, art. 254
200. Le paragraphe 22(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les associations ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :2001, ch. 9, art. 353
201. Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
201.1 Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
707. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :2001, ch. 9, art. 484
202. Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
PARTIE 11MODIFICATIONS EN MATIÈRE DE PENSIONS
L.R., ch. C-17Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
203. Le paragraphe 15(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction de la pension
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,
il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :
c) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;
d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.
Note marginale :Pourcentages
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;
b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;
c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;
d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;
e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;
f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :1992, ch. 46, par. 1(2)
204. Le paragraphe 3(4) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Âge donné réputé atteint
(4) Pour l’application de l’alinéa 8(2)e), une personne est réputée avoir atteint l’âge de dix-huit ans au début du mois qui suit celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge et, pour l’application de l’alinéa 11(2)a), elle est réputée avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans au début du mois qui suit celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge.
205. Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction de la pension
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,
il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit du traitement obtenu à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :
c) le traitement annuel moyen reçu par le contributeur au cours de la période de service ouvrant droit à pension décrit au paragraphe (1) qui lui est applicable, n’excédant pas la moyenne des maximums de ses gains ouvrant droit à pension;
d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension, postérieures à 1965, au crédit du contributeur, n’excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante.
Note marginale :Pourcentages
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;
b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;
c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;
d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;
e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;
f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.
L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
206. Le paragraphe 10(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction de la pension
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,
il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :
c) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;
d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.
Note marginale :Pourcentages
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;
b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;
c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;
d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;
e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;
f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
207. La présente partie entre en vigueur le 1er janvier 2008.
PARTIE 12LOI RELATIVE AUX RÉPERCUSSIONS DU PROJET GAZIER MACKENZIE
Édiction de la Loi
Note marginale :Édiction de la Loi
208. Est édictée la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 2 de la présente loi.
Loi constituant la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur »
“director”
« administrateur » Personne qui siège au conseil, y compris le président.
« conseil »
“board”
« conseil » Le conseil d’administration de la Société.
« fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province »
“employee or agent of Her Majesty in right of a province”
« fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province » N’est pas un fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province celui qui exerce des fonctions à ce titre uniquement dans une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« organisation régionale »
“regional organization”
« organisation régionale » Organisation dont le nom figure à l’annexe.
« projet gazier Mackenzie »
“Mackenzie gas project”
« projet gazier Mackenzie » Le projet proposé par un consortium mené par Imperial Oil Resources Ventures Limited qui comprend l’exploitation des gisements de gaz naturel de Niglintgak, Taglu et Parsons Lake ainsi que la construction et l’exploitation :
a) d’un réseau de collecte relatif à ces gisements;
b) d’un oléoduc servant à acheminer les composantes liquides du gaz naturel;
c) du gazoduc faisant l’objet de la demande numéro GH-12004 qui a été présentée à l’Office national de l’énergie le 7 octobre 2004;
d) de toute installation relative au réseau, à l’oléoduc ou au gazoduc.
« Société »
“Corporation”
« Société » La Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie constituée par l’article 3.
« travaux admissibles »
“eligible project”
« travaux admissibles » Travaux visés à l’article 5.
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
Note marginale :Constitution
3. Est constituée la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie.
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
4. La Société n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Mission
5. (1) La Société a pour mission de verser des contributions aux organisations régionales afin que celles-ci pourvoient au financement des travaux admissibles visés au paragraphe (2).
Note marginale :Travaux admissibles
(2) La Société ne peut verser des contributions qu’à une organisation régionale et à l’égard de travaux qui, à la fois :
a) atténuent les répercussions socio-économiques — ou le risque de telles répercussions — du projet gazier Mackenzie sur les collectivités des Territoires du Nord-Ouest;
b) sont conformes aux conditions établies et rendues publiques par la Société.
Note marginale :Capacité, droits et pouvoirs d’une personne physique
6. Pour l’exécution de sa mission, la Société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
Note marginale :Siège
7. Le siège de la Société est fixé dans le lieu au Canada choisi par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Loi sur les corporations canadiennes
8. La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à la Société.
ADMINISTRATEURS
Note marginale :Conseil d’administration
9. Est constitué le conseil d’administration de la Société qui comprend trois ou cinq membres dont le président.
Note marginale :Avis
10. (1) Le ministre avise les organisations régionales de son intention de nommer, aux termes de l’article 105 de la Loi sur la gestion des finances publiques, une première personne à titre d’administrateur de la Société, autrement qu’à titre de président, au moins un mois avant la date prévue pour la nomination. Le ministre les avise aussi de la même manière de son intention de nommer tout successeur de cette personne.
Note marginale :Liste
(2) Les organisations régionales peuvent faire parvenir au ministre une liste de candidats que le ministre consulte avant de faire la nomination.
Note marginale :Inadmissibilité
(3) Ne peut occuper la fonction d’administrateur la personne :
a) qui est membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale;
b) qui est fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
c) qui ne réside pas habituellement au Canada;
d) qui est inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Restriction
(4) Il est interdit à la Société de verser une contribution, de conclure des accords, de prendre des arrangements ou d’examiner des demandes en vue de l’octroi d’une contribution tant que tous les administrateurs n’ont pas été nommés.
Note marginale :Durée du mandat des administrateurs
11. (1) Les administrateurs autres que le président sont nommés à titre amovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans.
Note marginale :Échelonnement
(2) Les mandats des administrateurs, y compris celui du président, sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Note marginale :Fin du mandat
(3) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :
a) il décède;
b) il démissionne;
c) il est nommé au Sénat;
d) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d’une province;
e) il devient fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
f) il cesse de résider habituellement au Canada;
g) il devient inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Représentativité
12. Les administrateurs sont choisis de manière que, collectivement, le conseil dispose d’une expérience et une connaissance suffisante de la gestion financière et de connaissances suffisantes au sujet des questions socio-économiques relatives aux collectivités des régions nordiques.
Note marginale :Rémunération et frais des administrateurs
13. (1) La Société paie :
a) la rémunération et les avantages des administrateurs prévus à l’article 108 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions des administrateurs hors de leur lieu de résidence habituelle;
c) les autres frais et dépenses découlant de ses activités.
Note marginale :Aucun profit pour les administrateurs
(2) Sous réserve du paragraphe (1), il est interdit aux administrateurs de tirer de la Société ou de ses activités, un profit, un revenu ou un bien.
PERSONNEL
Note marginale :Personnel
14. (1) Le conseil peut nommer les dirigeants, employés et mandataires qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de la Société.
Note marginale :Création de postes de direction
(2) Sous réserve des règlements administratifs de la Société, le conseil peut créer les postes de direction de la Société et préciser les fonctions des titulaires.
Note marginale :Inadmissibilité
(3) Les administrateurs ne peuvent être employés ou mandataires de la Société.
Note marginale :Exclusion
(4) Les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires de la Société ne font pas, du fait de leurs fonctions, partie de l’administration publique fédérale.
OPÉRATIONS
Note marginale :Accord avec l’organisation régionale
15. (1) La Société, avant de verser une contribution à une organisation régionale, conclut avec celle-ci un accord portant notamment sur les points suivants :
a) les modalités — de temps et autres — de versement des avances sur la contribution;
b) les conditions de versement de la contribution;
c) l’appréciation du niveau de réalisation des objectifs par l’organisation régionale à l’égard du versement de la contribution pour les travaux admissibles, d’une part, et des résultats de ceux-ci, d’autres part.
Note marginale :Restrictions
(2) Le versement de contributions à une organisation régionale ne permet pas à la Société d’en tirer quelque avantage que ce soit et ne lui confère aucun intérêt ou droit — de propriété ou autre —, que ce soit sous forme d’actions ou de participation dans une société de personnes ou autrement.
Note marginale :Normes en matière de placement
16. Le conseil doit, avec l’approbation du ministre des Finances, établir, en matière de placement, des principes, normes et méthodes sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la Société.
Note marginale :Placements
17. (1) La Société investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et méthodes établis par le conseil.
Note marginale :Constitution d’autres personnes morales
(2) Il est interdit à la Société de faire doter une entité de la personnalité morale, de participer à pareille dotation ou de devenir l’associée d’une société de personnes.
Note marginale :Contrôle
(3) Il est interdit à la Société d’exploiter une entreprise en vue d’un gain ou d’un bénéfice ou de détenir ou d’acquérir une participation dans une personne morale ou une entreprise, autrement que dans le cadre du placement de ses fonds.
Note marginale :Interdiction d’emprunt
18. (1) À moins que cela ne soit prévu dans le plan d’entreprise approuvé conformément à l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il est interdit à la Société de contracter des emprunts, d’émettre des titres de créance ou des valeurs mobilières, de garantir les dettes ou autres obligations d’un tiers ou d’hypothéquer les biens de la Société, de les donner en garantie ou de les grever autrement.
Note marginale :Immeubles ou biens réels
(2) Il est interdit à la Société d’acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des immeubles ou des biens réels.
Note marginale :Délégation par le conseil
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou de ses droits au président, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant de la Société.
Note marginale :Restrictions
(2) Il est interdit au conseil de déléguer le pouvoir ou droit :
a) d’adopter, de modifier ou d’abroger des règlements administratifs;
b) d’autoriser le versement de contributions;
c) de nommer les dirigeants de la Société ou de fixer leur rémunération;
d) d’approuver les états financiers annuels ou les rapports de la Société.
LIQUIDATION
Note marginale :Décret
20. Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que la Société cesse ses activités et que ses biens soient liquidés.
Note marginale :Répartition
21. Le produit net de la liquidation de la Société est réparti conformément aux instructions du gouverneur en conseil.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Règlements administratifs obligatoires
22. Les règlements administratifs de la Société doivent comporter des dispositions :
a) permettant à l’organisation régionale ayant présenté une demande de contribution à la Société de demander au conseil de trancher quant à toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle pourrait se trouver un administrateur pour l’examen de la demande ou la décision à prendre à cet égard;
b) prévoyant la marche à suivre par le conseil pour répondre à la demande et rendre sa décision;
c) fixant l’exercice de la Société.
Note marginale :Incompatibilité
23. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
MODIFICATION DE L’ANNEXE
Note marginale :Décret
24. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, ajouter à l’annexe ou en retrancher le nom de toute organisation.
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