Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)
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Sanctionnée le 2006-06-22
PARTIE 2L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
81. (1) Le passage du paragraphe 136(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de « société coopérative »
(2) Au présent article, « société coopérative » s’entend d’une société qui a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives, en vue de commercialiser (y compris faire les opérations de transformation accessoires ou connexes) des produits naturels appartenant à ses membres ou clients, ou acquis auprès d’eux, d’acheter des fournitures, du matériel ou des objets de nécessité du ménage pour ses membres ou clients ou pour les vendre à ses membres ou clients, ou de rendre des services à ses membres ou clients, si :
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de juillet 2005.
82. (1) Les alinéas 181.1(1.1)d) et e) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
83. (1) Les sous-alinéas 186(1)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) sa perte autre qu’une perte en capital pour une de ses 20 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes,
(ii) sa perte agricole pour une de ses 20 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pertes se produisant au cours des années d’imposition se terminant après 2005.
84. (1) Le paragraphe 211.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada
(2) Pour l’application de la présente partie, le revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son revenu de placements en assurance-vie au Canada pour l’année sur le total de ses pertes de placements en assurance-vie au Canada pour les 20 années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces pertes n’ont pas été déduites dans le calcul de son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour toute année d’imposition antérieure.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pertes se produisant au cours des années d’imposition se terminant après 2005.
85. (1) Le paragraphe 225.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « grande société »
(8) Pour l’application du présent article et de l’article 235, une société, sauf celle visée au paragraphe 181.1(3), est une « grande société » au cours d’une année d’imposition donnée si le total de son capital imposable utilisé au Canada, à la fin de cette année, et du capital imposable utilisé au Canada de toute autre société, à la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci se terminant au plus tard à la fin de l’année donnée, qui est liée (au sens de l’article 181.5) à la société en cause à la fin de l’année donnée, excède 10 000 000 $. Pour l’application du présent paragraphe, la société issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés remplacées est réputée être la même société que chacune de ces sociétés et en être la continuation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
86. (1) Le passage du paragraphe 227(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiements par le fiduciaire, etc.
(5) La personne déterminée, quant à une autre personne (appelée « payeur » au présent paragraphe), qui a une influence directe ou indirecte sur les décaissements, les biens, l’entreprise ou la succession du payeur et qui, seule ou avec quelqu’un d’autre, fait en sorte qu’un paiement visé aux paragraphes 135(3), 135.1(7) ou 153(1), ou sur lequel ou relativement auquel un impôt est payable en vertu des parties XII.5 ou XIII, soit effectué par le payeur ou pour son compte, ou autorise un tel paiement :
(2) L’alinéa 227(5)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) est réputée, pour l’application des paragraphes 135.1(7) et 211.8(2), être une personne qui a racheté, acquis ou annulé une part ou une action et qui a effectué le paiement par suite de cette opération;
(3) Le sous-alinéa 227(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les montants payables par le payeur par l’effet des paragraphes 135(3), 135.1(7), 153(1) ou 211.8(2) ou de l’article 215 relativement au paiement,
(4) Le passage du paragraphe 227(8.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts sur les montants non déduits ou non retenus
(8.3) La personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément aux paragraphes 135(3), 135.1(7), 153(1) ou 211.8(2) ou à l’article 215 doit payer au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit :
(5) L’alinéa 227(8.3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) s’il s’agit d’un montant visé aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou à l’article 215, pour la période commençant le jour où le montant aurait dû être déduit ou retenu et se terminant le jour de son paiement au receveur général;
(6) Le paragraphe 227(8.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de payer un montant non déduit ou non retenu
(8.4) La personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément soit aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) sur un paiement fait à une autre personne, soit au paragraphe 153(1) sur un montant payé à une autre personne qui ne réside pas au Canada ou qui n’y réside que par application de l’alinéa 250(1)a), doit payer, au nom de cette autre personne, à titre d’impôt en vertu de la présente loi, la totalité du montant qui aurait dû être ainsi déduit ou retenu et a le droit de déduire ou de retenir ce montant sur tout montant payé à cette autre personne ou porté à son crédit, ou de le recouvrer autrement de cette autre personne.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à compter de 2006.
87. (1) Le paragraphe 227.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité des administrateurs pour défaut d’effectuer les retenues
227.1 (1) Lorsqu’une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou aux articles 153 ou 215, ou a omis de verser cette somme ou a omis de payer un montant d’impôt en vertu de la partie VII ou VIII pour une année d’imposition, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s’y rapportant.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2006.
88. (1) L’article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pénalité pour non-production de déclaration
235. Toute grande société, au sens du paragraphe 225.1(8), qui omet de produire une déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus aux articles 150 ou 190.2 encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une pénalité pour chaque défaut de produire une déclaration, égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le total des sommes suivantes :
a) la somme représentant 0,0005 % de son capital imposable utilisé au Canada à la fin de l’année;
b) la somme représentant 0,25 % de l’impôt qu’elle aurait à payer en vertu de la partie VI pour l’année si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 190.1(3);
- B
- le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 40, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est produite.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
PARTIE 3MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE D’ACCISE SUR LES BIJOUX
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :2005, ch. 30, par. 25(1)
89. (1) Les articles 5 à 5.2 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mai 2006.
2005, ch. 30Loi d’exécution du budget de 2005
90. L’article 26 de la Loi d’exécution du budget de 2005 est abrogé.
PARTIE 4MODIFICATIONS CONCERNANT LES POUVOIRS DE TAXATION ET LE TRAITEMENT FISCAL DES AUTOCHTONES
2003, ch. 15, art. 67Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
Note marginale :2005, ch. 19, art. 10
91. Le titre de la partie 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations est remplacé par ce qui suit :
TAXE DE VENTE DES PREMIÈRES NATIONS — PROVINCES VISÉES
Note marginale :2005, ch. 19, art. 10
92. (1) Les définitions de « loi québécoise parallèle » et « réserves au Québec », à l’article 17 de la même loi, sont abrogées.
(2) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« loi provinciale parallèle »
“parallel provincial law”
« loi provinciale parallèle » En ce qui concerne un texte législatif de bande, le texte législatif de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil de bande ayant édicté le texte législatif de bande, ou toute disposition d’un texte législatif de cette province, auquel le texte législatif de bande est similaire.
« province visée »
“specified province”
« province visée » Province dont le nom figure à l’annexe 2.
Note marginale :2005, ch. 19, art. 10
93. Les articles 21 et 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Application d’autres lois
21. Si une loi d’une province visée prévoit qu’une ou plusieurs lois de la province s’appliquent comme si la taxe imposée en vertu d’un texte législatif de bande était imposée en vertu d’une loi particulière de la province, les lois fédérales, à l’exception de la présente loi, s’appliquent comme si cette taxe était imposée en vertu de cette loi particulière.
Accord d’application
Note marginale :Pouvoir de conclure un accord
22. Le conseil de bande peut, au nom de la bande, conclure avec le gouvernement de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2, en regard du nom du conseil, un accord d’application relatif au texte législatif de bande qu’il a édicté.
Note marginale :2005, ch. 19, art. 10
94. (1) Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir d’imposition
23. (1) Le conseil de bande dont le nom figure à l’annexe 2 peut édicter un texte législatif qui impose une taxe de vente directe, ainsi que toute autre somme dont le paiement peut être exigé relativement à l’imposition de cette taxe, dans les limites des réserves de la bande — dont le nom ou la description figure à cette annexe en regard du nom du conseil — qui sont situées dans la province visée dont le nom figure à cette annexe en regard du nom du conseil.
Note marginale :Loi provinciale parallèle
(2) Un texte législatif ne peut être édicté en vertu du paragraphe (1) que s’il se rattache à une seule loi provinciale parallèle qui y est nommée expressément.
Note marginale :2005, ch. 19, art. 10
(2) Les alinéas 23(3)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un accord d’application relativement au texte est en vigueur;
b) cet accord a été conclu entre le conseil de bande et le gouvernement de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil;
c) le texte est appliqué, et la taxe de vente directe qu’il impose est perçue, conformément à cet accord;
d) le nom de la bande, le nom du conseil de bande, le nom ou la description des réserves de la bande dans les limites desquelles le texte s’applique et le nom de la province visée où ces réserves sont situées figurent à l’annexe 2, les uns en regard des autres;
e) la loi provinciale parallèle à laquelle le texte se rattache est en vigueur.
Note marginale :2005, ch. 19, art. 10
95. L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entrée en vigueur du texte législatif
24. Sous réserve du paragraphe 23(3), le texte législatif de bande entre en vigueur à la date prévue dans l’accord d’application conclu en vertu de l’article 22 relativement à ce texte.
Note marginale :2005, ch. 19, art. 10
96. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’annexe 2
29. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une bande, le nom d’un conseil de bande, le nom ou la description des réserves d’une bande ou le nom d’une province visée.
Note marginale :2005, ch. 19, art. 12
97. L’annexe 2 de la même loi est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
1994, ch. 35Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
98. (1) La Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
22.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bande »
“band”
« bande » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens.
« Indien »
“Indian”
« Indien » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens.
« période de transition »
“transition periode”
« période de transition » En ce qui concerne une première nation, la période commençant le jour où l’accord définitif de la première nation prend effet et se terminant le 31 décembre de la même année.
« réserve »
“reserve”
« réserve » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Exonération fiscale — anciennes réserves
(2) Est exonéré de l’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, au cours de la période de transition, le revenu d’une bande ou d’un Indien, sauf l’Indien inscrit en vertu d’un accord définitif ayant pris effet avant l’année civile qui comprend cette période, dont le situs est dans des terres de la première nation qui ont constitué une réserve tout au long de la partie de cette année civile qui est antérieure à la période de transition.
Note marginale :Exonération fiscale — Indiens inscrits en vertu de l’accord définitif
(3) Est exonéré de l’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, au cours de la période de transition, le revenu de tout Indien résidant au Yukon qui est inscrit en vertu de l’accord définitif de la première nation, dont le situs est dans une réserve.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1999.
PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS TOUCHANT LA FISCALITÉ
2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
99. (1) Le paragraphe 21(2) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sommes minimes
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à un transporteur aérien autorisé en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont le transporteur est alors redevable à Sa Majesté. Toutefois, si le transporteur n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
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