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Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2006-06-22

PARTIE 6PRESTATION UNIVERSELLE POUR LA GARDE D’ENFANTS

Modifications corrélatives et connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) La définition de « revenu modifié », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « revenu modifié »

    “adjusted income”

    « revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60y).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop qui sont réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2007. En ce qui concerne les paiements en trop qui sont réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2006 et antérieurs à juillet 2007, l’élément D de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

    D
    représente le produit de 249 $ par le nombre de personnes à charge admissibles qui ont atteint l’âge de 6 ans, mais non l’âge de 7 ans, avant le mois, à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible au début du mois,
  •  (1) La définition de « revenu modifié », au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « revenu modifié »

    “adjusted income”

    « revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain tiré de la disposition d’un bien auquel s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60w) ou y).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.2), de ce qui suit :

  • (2) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter de juillet 2003.

  • (3) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter de juillet 2006.

L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

 La définition de « revenu », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) est déduit du revenu de la personne pour l’année tout montant inclus au titre du paragraphe 56(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu et est inclus dans son revenu pour l’année tout montant déductible au titre de l’alinéa 60y) de cette loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente partie, à l’exception des articles 173 à 179, entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2006.

PARTIE 7L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Note marginale :2005, ch. 7, par. 1(1)

 L’article 3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement de péréquation

3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants prévus par la présente partie peut être versé à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2004.

Note marginale :2005, ch. 7, par. 1(1)
  •  (1) Le paragraphe 4.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Parts des provinces — exercice 2006-2007

      (2.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le paiement de péréquation à verser aux provinces ci-après est celui figurant en regard de leur nom :

      • a) Québec : 5 539 296 000 $;

      • b) Nouvelle-Écosse : 1 385 539 000 $;

      • c) Nouveau-Brunswick : 1 450 799 000 $;

      • d) Manitoba : 1 709 430 000 $;

      • e) Colombie-Britannique : 260 228 000 $;

      • f) Île-du-Prince-Édouard : 291 262 000 $;

      • g) Saskatchewan : 12 723 000 $;

      • h) Terre-Neuve-et-Labrador : 632 223 000 $.

    • Note marginale :Parts des provinces — exercices ultérieurs

      (3) Les paiements de péréquation visés à l’alinéa (1)c) sont répartis entre les provinces suivant la part respective de chacune, telle qu’elle est déterminée par le ministre et approuvée par le gouverneur en conseil. L’approbation du gouverneur en conseil est donnée une fois pour la période de trois mois qui commence au 1er avril 2007 ainsi que pour chaque période ultérieure de trois mois, et ce, au cours des trois mois précédant chacune de ces périodes.

  • Note marginale :2005, ch. 7, par. 1(1)

    (2) Le paragraphe 4.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Révision à la hausse pour l’exercice 2006-2007

      (3.1) Si le paiement de péréquation à verser à une province aux termes du paragraphe (2.1) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 est supérieur au paiement de péréquation que cette province a reçu suivant la répartition effectuée au titre du paragraphe (3), dans sa version au 1er avril 2006, une somme égale à la différence peut être versée à cette province, selon les échéances et les modalités que le ministre juge indiquées.

    • Note marginale :Paiement en trop pour l’exercice 2006-2007

      (3.2) Si le paiement de péréquation à verser à une province aux termes du paragraphe (2.1) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 est inférieur au paiement de péréquation que cette province a reçu suivant la répartition effectuée au titre du paragraphe (3), dans sa version au 1er avril 2006, le ministre peut recouvrer la somme qui a été versée en trop, selon le cas :

      • a) sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi au cours de cet exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;

      • b) auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

    • Note marginale :Modalités de paiement

      (4) Le paiement de péréquation est versé à la province, en versements mensuels égaux, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour de chaque mois de l’exercice en cause, les jours fériés et les samedis n’étant pas des jours ouvrables.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.3, de ce qui suit :

Note marginale :Paiement de péréquation supplémentaire pour l’exercice 2006-2007

4.31 Malgré l’alinéa 4.1(1)b), le paiement de péréquation supplémentaire figurant en regard du nom d’une des provinces ci-après peut être versé à cette province pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, conformément au paragraphe 4.1(4), ce paiement étant alors exclu du calcul visé à l’alinéa 4.1(1)c) :

  • a) Colombie-Britannique : 199 184 000 $;

  • b) Terre-Neuve-et-Labrador : 54 380 000 $.

Note marginale :2005, ch. 7, par. 1(1)

 Le passage de l’article 4.4 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiements aux territoires

4.4 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, peuvent être versés à un territoire :

  •  (1) L’article 4.92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement — exercice 2006-2007

      (1.1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, le paiement de transfert figurant en regard du nom d’un des territoires ci-après peut être versé à ce territoire :

      • a) Yukon : 505 608 000 $;

      • b) Territoires du Nord-Ouest : 739 414 000 $;

      • c) Nunavut : 824 978 000 $.

  • Note marginale :2005, ch. 7, par. 1(1)

    (2) Les paragraphes 4.92(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Parts des territoires — exercices ultérieurs

      (3) Les paiements de transfert visés au paragraphe (2) sont répartis entre les territoires suivant la part respective de chacun, telle qu’elle est déterminée par le ministre et approuvée par le gouverneur en conseil. L’approbation du gouverneur en conseil est donnée une fois pour la période de trois mois qui commence au 1er avril 2007 ainsi que pour chaque période ultérieure de trois mois, et ce, au cours des trois mois précédant chacune de ces périodes.

    • Note marginale :Calendrier et modalités des paiements

      (4) En avril et en mai de chaque exercice commençant après le 31 mars 2005, un acompte mensuel égal à 16 % de la part du paiement de transfert d’un territoire pour l’exercice est versé à ce territoire. Au cours des autres mois de l’exercice, un acompte mensuel égal à 6,8 % de la part de ce paiement est versé au territoire.

Note marginale :2005, ch. 7, par. 1(1)

 L’article 4.93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement insuffisant
  • 4.93 (1) S’il est établi qu’une somme à payer au titre de l’article 4.92 n’a pas été versée à un territoire, une somme égale au moins-perçu peut être payée, selon les échéances et les modalités que le ministre juge indiquées.

  • Note marginale :Paiement en trop

    (2) S’il est établi que, pour un exercice, une somme a été versée en trop à un territoire au titre de l’article 4.92, le ministre peut la recouvrer, selon le cas :

    • a) sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;

    • b) auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.93, de ce qui suit :

Note marginale :Paiement de transfert supplémentaire pour l’exercice 2006-2007

4.94 Malgré le paragraphe 4.92(1.1), le paiement de transfert supplémentaire figurant en regard du nom d’un des territoires ci-après peut être versé à ce territoire pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, conformément au paragraphe 4.92(4), ce paiement étant alors exclu du calcul visé au paragraphe 4.92(2) :

  • a) Yukon : 311 000 $;

  • b) Nunavut : 1 553 000 $.

Note marginale :2005, ch. 7, art. 6

 L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement sur le Trésor

41. À la demande du ministre, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par les parties I, I.1 ou II, selon les échéances et les modalités prescrites ou, en l’absence de règlements, selon les échéances et les modalités prévues dans ces parties.

PARTIE 8PAIEMENTS AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES

Note marginale :Paiement de 650 000 000 $
  •  (1) À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, peut être prélevée sur le Trésor et affectée aux provinces, pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, une somme de 650 000 000 $ pour le développement de la petite enfance et la garde d’enfants.

  • Note marginale :Quote-part de chaque province

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la somme à payer aux provinces est celle figurant ci-après en regard du nom de chacune :

    • a) Ontario : 252 933 933,35 $;

    • b) Québec : 152 740 663,90 $;

    • c) Nouvelle-Écosse : 18 743 350,65 $;

    • d) Nouveau-Brunswick : 15 028 068,42 $;

    • e) Manitoba : 23 683 368,44 $;

    • f) Colombie-Britannique : 85 920 064,72 $;

    • g) Île-du-Prince-Édouard : 2 762 632,45 $;

    • h) Saskatchewan : 19 863 918,85 $;

    • i) Alberta : 65 973 415,33 $;

    • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 10 266 477,67 $;

    • k) Yukon : 619 370,20 $;

    • l) Territoires du Nord-Ouest : 862 067,75 $;

    • m) Nunavut : 602 668,27 $.

Note marginale :Paiement aux territoires

 À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et affectée aux territoires, pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, la somme figurant ci-après en regard du nom de chacun :

  • a) Yukon : 10 900 000 $;

  • b) Territoires du Nord-Ouest : 18 000 000 $;

  • c) Nunavut : 17 500 000 $.

PARTIE 9ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 193 et 194.

« assureur hypothécaire »

“mortgage insurer”

« assureur hypothécaire » Personne morale visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances que le surintendant des institutions financières a autorisée à vendre de l’assurance hypothécaire au Canada.

« créancier hypothécaire »

“mortgagee”

« créancier hypothécaire » Celui qui est titulaire d’une police d’assurance hypothécaire émise par un assureur hypothécaire.

Note marginale :Accord
  •  (1) Le ministre des Finances peut, relativement à la police d’assurance hypothécaire d’un créancier hypothécaire, conclure un accord avec quiconque, notamment un assureur hypothécaire ou le créancier hypothécaire, afin :

    • a) d’offrir une indemnisation au créancier hypothécaire;

    • b) de lui offrir un cautionnement;

    • c) d’aquérir une police d’assurance de remplacement pour son bénéfice.

  • Note marginale :Paiement

    (2) L’accord doit, en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’assureur hypothécaire qui a émis la police d’assurance au créancier hypothécaire, prévoir qu’une somme doit être payée à ce dernier ou, dans le cas d’une police d’assurance de remplacement, à tout autre assureur hypothécaire.

  • Note marginale :Montant du paiement

    (3) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 194(1)a), le montant du paiement équivaut au total des prestations à payer en vertu de la police d’assurance émise par le créancier hypothécaire, duquel est soustrait le montant représentant dix pour cent du montant initial du principal de l’hypothèque qui fait l’objet de la police d’assurance.

  • Note marginale :Montant total des accords

    (4) Le montant total du solde impayé du principal de toutes les hypothèques visées par une police d’assurance faisant l’objet d’un accord ne doit en aucun temps dépasser 200 000 000 000 $, ou tel autre montant établi pour l’application du présent paragraphe par une loi de crédits.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Un accord ayant le même objet que celui visé au paragraphe (1) et ayant été conclu par le ministre des Finances avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe est réputé être un accord visé au présent article.

 

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