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Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2006-06-22

PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS TOUCHANT LA FISCALITÉ

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :1993, ch. 27, par. 127(1)
  •  (1) L’article 281.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts
    • 281.1 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne, annuler les intérêts payables par celle-ci en application de l’article 280 sur tout montant qu’elle est tenue de verser ou de payer en vertu de la présente partie relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.

    • Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalités

      (2) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne, annuler tout ou partie des pénalités ci-après, ou y renoncer :

      • a) toute pénalité devenue payable par la personne en application de l’article 280 avant le 1er avril 2007 relativement à la période de déclaration;

      • b) toute pénalité payable par la personne en application de l’article 280.1 relativement à une déclaration pour la période de déclaration.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
  •  (1) L’article 283 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure

    283. Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure de produire une déclaration en application de l’article 282 est passible d’une pénalité de 250 $.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute mise en demeure signifiée ou envoyée par le ministre du Revenu national en vertu de l’article 282 de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)
  •  (1) Le passage du paragraphe 296(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application d’un crédit non demandé

      (2) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un montant (appelé « crédit déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration donnée de celle-ci, prend en compte le crédit déductible dans l’établissement de la taxe nette pour cette période comme si la personne avait demandé le crédit déductible dans une déclaration produite pour cette période :

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)

    (2) Le passage du paragraphe 296(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    the Minister shall take the allowable credit into account in assessing the net tax for the particular reporting period as if the person had claimed the allowable credit in a return filed for the period.

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)

    (3) Le passage du paragraphe 296(2.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application d’un montant de remboursement non demandé

      (2.1) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un montant (appelé « montant de remboursement déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, applique tout ou partie du montant de remboursement déductible en réduction de la taxe nette ou du montant impayé comme si la personne avait payé ou versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de la taxe nette ou du montant impayé :

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)

    (4) Le passage du paragraphe 296(2.1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    the Minister shall apply all or part of the allowable rebate against that net tax or overdue amount as if the person had, on the particular day, paid or remitted the amount so applied on account of that net tax or overdue amount.

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)

    (5) Le passage du paragraphe 296(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application ou paiement d’un crédit

      (3) S’il constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci, qu’un montant de taxe nette a été payé en trop pour la période, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 298(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 298(1)a) :

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)

    (6) Le passage du sous-alinéa 296(3)b)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la totalité ou toute partie du paiement en trop qui n’a pas été appliquée en vertu de l’alinéa a), ainsi que les intérêts sur la totalité ou cette partie du paiement calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de payer ou de verser le montant visé au sous-alinéa (ii) :

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)

    (7) Le passage de l’alinéa 296(3)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) rembourse à la personne la partie du paiement en trop qui n’a pas été appliquée conformément aux alinéas a) et b), ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)

    (8) Le passage du paragraphe 296(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application ou paiement d’un remboursement

      (3.1) Si, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, tout ou partie d’un montant de remboursement déductible visé au paragraphe (2.1) n’est pas appliqué aux termes de ce paragraphe en réduction de cette taxe nette ou du montant impayé, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 298(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 298(1)a) :

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)

    (9) Le passage du sous-alinéa 296(3.1)b)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la totalité ou toute partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliquée en vertu de l’alinéa a) ou du paragraphe (2.1), ainsi que les intérêts sur la totalité ou cette partie du paiement calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de payer ou de verser le montant visé au sous-alinéa (ii) :

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)

    (10) Le passage de l’alinéa 296(3.1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) rembourse à la personne la partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliquée conformément aux alinéas a) ou b) ou au paragraphe (2.1), ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)

    (11) L’alinéa 296(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (3)c) que dans le cas où le crédit de taxe sur les intrants ou la déduction aurait été accordé à ce titre dans le calcul de la taxe nette pour une autre période de déclaration de la personne si celle-ci avait demandé le crédit ou la déduction dans une déclaration produite aux termes de la section V le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé.

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)

    (12) L’alinéa 296(4.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (3.1)c) que dans le cas où le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s’il avait fait l’objet d’une demande produite par la personne aux termes de la présente partie le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé et si, dans le cas où le remboursement vise un montant qui fait l’objet d’une cotisation, la personne avait payé ou versé ce montant.

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

    (13) Le paragraphe 296(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur montants annulés

      (6.1) Malgré le paragraphe (6), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé en vertu de l’article 281.1, le ministre rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est versé.

    • Note marginale :Restriction

      (7) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.

  • (14) Les paragraphes (1) à (5), (8) et (11) à (13) entrent en vigueur le 1er avril 2007.

  • (15) Les paragraphes (6), (7), (9) et (10) s’appliquent aux périodes de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 130(4)
  •  (1) Le paragraphe 297(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur remboursement

      (4) Le ministre paie au bénéficiaire d’un remboursement prévu à l’article 215.1 ou à la section VI, exception faite de l’article 253, des intérêts, au taux réglementaire, calculés pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est effectué.

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

    (2) Le paragraphe 297(5) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique :

    • a) aux remboursements qui sont prévus aux articles 259, 259.1 et 261.01 de la même loi et dont la période de demande prend fin le 1er avril 2007 ou par la suite;

    • b) à tout autre remboursement qui fait l’objet d’une demande présentée au ministre du Revenu national le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux intérêts payables par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 297(4) de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 297, de ce qui suit :

    Note marginale :Montants minimes dus à Sa Majesté
    • 297.1 (1) Les montants dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente partie sont réputés nuls si le total de ces montants, déterminé par le ministre à un moment donné, est égal ou inférieur à 2 $.

    • Note marginale :Montants minimes dus par le ministre

      (2) Si, à un moment donné, le total des montants à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente partie est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de tout montant dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucun montant à Sa Majesté du chef du Canada, les montants à payer par le ministre sont réputés nuls.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

Note marginale :2000, ch. 19, art. 71
  •  (1) L’alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) s’agissant d’une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue à l’article 280.1, 285 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute pénalité qui devient payable le 1er avril 2007 ou par la suite.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
  •  (1) Le paragraphe 313(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts à la suite de jugements

      (3) Dans le cas où un jugement est obtenu pour des taxes, taxes nettes, pénalités, intérêts et autres montants à payer ou à verser en vertu de la présente partie, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 316, les dispositions de la présente partie en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement ou de versement du montant s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement du jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que la créance constatée par jugement.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux jugements obtenus pour des montants qui sont devenus à payer ou à verser au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
  •  (1) Le paragraphe 315(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cotisation avant recouvrement
    • 315. (1) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts, prendre des mesures de recouvrement aux termes des articles 316 à 321 relativement à un montant susceptible de cotisation selon la présente partie que si le montant a fait l’objet d’une cotisation.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 94(3)
  •  (1) Les sous-alinéas 316(11)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) dans le cas d’intérêts, des intérêts calculés au taux réglementaire en application de la présente partie sur les montants payables au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée,

    • (ii) dans le cas d’une pénalité, la pénalité prévue à l’article 280.1 sur les montants payables au receveur général.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à tout certificat fait en vertu du paragraphe 316(1) de la même loi visant des montants qui sont devenus à payer ou à verser au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.

Note marginale :2000, ch. 14, art. 36
  •  (1) L’alinéa 322.1(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) les articles 280, 280.1 et 284 s’appliquent comme si la date limite pour le versement de la taxe nette pour la période visée et pour la production de la déclaration pour cette période était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (9).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
  •  (1) Le paragraphe 326(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (3) La personne déclarée coupable d’infraction n’est passible de la pénalité prévue à l’article 280.1, 283 ou 284 pour la même infraction que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

Note marginale :2000, ch. 19, art. 72
  •  (1) Le paragraphe 327(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité

      (3) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au présent article n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 280.1 et 283 à 285.1 pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 

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