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Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2006-06-22

PARTIE 1MODIFICATIONS CONCERNANT LA RÉDUCTION DU TAUX DE LA TPS/TVH

Modifications concernant la TPS/TVH

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :2000, ch. 30, par. 37(1)
  •  (1) L’élément A de la formule figurant à la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente :
    • (I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à cette province,

    • (II) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à la personne qui agit à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat portant sur une fourniture taxable de services de construction, si un paiement contractuel, au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi, devient dû à la personne après le 30 juin 2006, ou lui est payé après cette date sans être devenu dû, du fait qu’elle exerce l’activité de construction.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), pour ce qui est du calcul du total des crédits de taxe sur les intrants relatifs aux intrants directs (au sens de l’alinéa 184.1(2)c) de la même loi), si une caution exerce une activité de construction à l’égard d’un immeuble situé au Canada, en exécution, même partielle, de ses obligations en vertu d’un cautionnement, qu’un paiement contractuel (au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi), sauf celui qui ne se rapporte pas à l’activité de construction, devient dû avant le 1er juillet 2006 ou est payé avant cette date sans être devenu dû et qu’un autre paiement contractuel (au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi), sauf celui qui ne se rapporte pas à l’activité de construction, devient dû à cette date ou par la suite sans avoir été payé avant cette date, ou est payé après juin 2006 sans être devenu dû, la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi est réputée avoir le libellé suivant :

    • (A) le montant obtenu par la formule suivante :

      (A × B) + (C × D)

      où :

      A
      représente :
      • (I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à cette province,

      • (II) dans les autres cas, 7 %,

      B
      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution avant le 1er juillet 2006 ou qui lui sont payés avant cette date sans être devenus dus,
      C
      :
      • (I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 6 % et du taux de taxe applicable à la province,

      • (II) dans les autres cas, 6 %,

      D
      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution après juin 2006 et qui ne sont pas payés avant juillet 2006 ou qui lui sont payés après juin 2006 sans être devenus dus,
Note marginale :1997, ch. 10, par. 181(1)
  •  (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 187c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B
    :
    • (i) si cette fourniture est effectuée dans une province participante, la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

    • (ii) dans les autres cas, la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

Note marginale :1994, ch. 9, par. 12(1)(F)
  •  (1) Le paragraphe 188(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Paris et jeux de hasard
    • 188. (1) L’inscrit, auquel le paragraphe (5) ne s’applique pas, qui, dans le cadre de son activité commerciale qui consiste à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, verse une somme d’argent à un moment donné d’une période de déclaration à titre de prix ou de gains au parieur ou à la personne qui joue aux jeux ou y participe est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir reçu à ce moment la fourniture taxable d’un service à utiliser exclusivement dans le cours de l’activité et avoir payé à ce même moment la taxe relative à la fourniture, égale au montant obtenu par la formule suivante :

      (A/B) × C

      où :

      A
      représente :
      • a) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

      • b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1);

      B
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
      C
      la somme d’argent versée à titre de prix ou de gains.
  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 57(3)
  •  (1) Le passage du paragraphe 193(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vente d’un immeuble
    • 193. (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné (sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 206(5) ou 207(2) avoir été effectuée ou une fourniture, effectuée par un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, portant sur des biens à l’égard desquels le choix fait par l’organisme en application de l’article 211 n’est pas en vigueur au moment donné) peut demander, malgré l’article 170 et la sous-section d, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture devient payable ou est réputée avoir été perçue, égal au résultat du calcul suivant :

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 183(2)

    (2) Le passage du paragraphe 193(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vente par un organisme du secteur public

      (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’inscrit qui, étant un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné, sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 200(2) ou 206(5) avoir été effectuée, et qui, immédiatement avant le moment où la taxe devient payable relativement à la fourniture, a utilisé l’immeuble autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, malgré l’article 170 et la sous-section d, sauf si le paragraphe (1) s’applique, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou est réputée avoir été perçue, égal au moins élevé des montants suivants :

  • (3) L’article 193 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (2.1) Si la fourniture taxable d’immeuble mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) est effectuée à un moment donné par un organisme du secteur public au profit d’une autre personne avec laquelle l’organisme a un lien de dépendance, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) et le crédit de taxe sur les intrants mentionné au paragraphe (2) ne peuvent excéder le moins élevé des montants suivants :

      • a) la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;

      • b) le montant obtenu par la formule suivante :

        (A/B) × C

        où :

        A
        représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
        B
        le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment s’il était calculé compte non tenu de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) ni de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition,
        C
        la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167.
  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux fournitures relativement auxquelles tout ou partie de la taxe devient payable après le 30 juin 2006 ou serait devenu payable après cette date en l’absence de l’article 167 de la même loi.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 184(1)
  •  (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 194a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente :
    • (i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,

    • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures d’immeubles dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après juin 2006.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 192(4)
  •  (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 202(4)b) de la même loi est remplacé par ce suit :

    A
    représente :
    • (i) dans le cas d’une acquisition ou d’une importation relativement à laquelle seule la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 est payable et de l’acquisition réputée effectuée par le paragraphe (5) d’une voiture ou d’un aéronef relativement auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’était pas payable par l’inscrit, le montant obtenu par la formule suivante :

      C/D

      où :

      C
      représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
      D
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
    • (ii) dans le cas du transfert de la voiture ou de l’aéronef dans une province participante en provenance d’une province non participante et d’une acquisition relativement à laquelle la taxe prévue à l’article 220.06 est payable, le montant obtenu par la formule suivante :

      E/F

      où :

      E
      représente le taux de taxe applicable à la province participante,
      F
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
    • (iii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

      G/H

      où :

      G
      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,
      H
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G;
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’un inscrit se terminant après juin 2006. Toutefois, en ce qui concerne son année d’imposition qui comprend le 1er juillet 2006, l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 202(4)b) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    A
    représente :
    • (i) dans le cas d’une acquisition ou d’une importation relativement à laquelle seule la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 est payable et de l’acquisition réputée effectuée par le paragraphe (5) d’une voiture ou d’un aéronef relativement auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’était pas payable par l’inscrit, 6,5/106,5,

    • (ii) dans le cas du transfert de la voiture ou de l’aéronef dans une province participante en provenance d’une province non participante et d’une acquisition relativement à laquelle la taxe prévue à l’article 220.06 est payable, 8/108,

    • (iii) dans les autres cas, 14,5/114,5;

Note marginale :1993, ch. 27, par. 76(4)
  •  (1) Les alinéas 211(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là et relativement à la fourniture, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là;

    • b) avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là et relativement à la fourniture, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux choix qui sont révoqués et qui cessent d’être en vigueur après le 1er mai 2006.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 198(1)
  •  (1) L’article 212 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taux de la taxe sur les produits et services

    212. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 6 % sur la valeur des produits.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés au Canada, ou dédouanés au sens de la Loi sur les douanes, après juin 2006.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 203(1)
  •  (1) L’article 218 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taux de la taxe sur les produits et services

    218. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable importée est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 6 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique :

    • a) à toute fourniture taxable importée effectuée après juin 2006;

    • b) au calcul de la taxe relative à toute fourniture taxable importée effectuée avant juillet 2006, mais seulement en ce qui a trait à la contrepartie qui devient due après juin 2006 et qui n’a pas été payée avant juillet 2006, ou qui est payée après juin 2006 sans être devenue due;

    • c) si ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, au calcul d’un montant de taxe qui n’est pas payable, mais qui aurait été payable après juin 2006 en l’absence de certaines circonstances prévues par la même loi.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 208(1)
  •  (1) L’élément E de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    E
    le taux fixé au paragraphe 165(1);
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette d’une institution financière désignée particulière pour ses périodes de déclaration se terminant après juin 2006.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 61(2)
  •  (1) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 233(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante,
  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 61(2)

    (2) Le sous-alinéa 233(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) réduit du montant obtenu par la formule suivante la contrepartie totale des fournitures (appelées « fournitures des provinces non participantes » au présent sous-alinéa) qui sont des fournitures déterminées auxquelles le paragraphe 165(2) ne s’applique pas :

      (100 %/A) × B

      où :

      A
      représente la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),
      B
      :
      • (A) si un choix fait par la personne en vertu du présent paragraphe est en vigueur pour cet exercice, la partie de la ristourne qui est relative aux fournitures des provinces non participantes,

      • (B) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

        (C/D) × E

        où :

        C
        représente la partie de la somme des valeurs des éléments B et D de la formule figurant au paragraphe (1), déterminées aux fins du calcul du montant déterminé par rapport à la ristourne, qui est attribuable à des fournitures effectuées dans des provinces non participantes,
        D
        la somme visée à l’élément C,
        E
        le montant déterminé par rapport à la ristourne;
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux ristournes versées après juin 2006.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 220(3)
  •  (1) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente :
    • a) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :

      D/E

      où :

      D
      représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
      E
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément D,
    • b) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune des taxes visées à l’alinéa a), le montant obtenu par la formule suivante :

      F/G

      où :

      F
      représente le taux de taxe applicable à une province participante,
      G
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément F,
    • c) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

      H/I

      où :

      H
      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,
      I
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément H;
  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 108(1)

    (2) Le sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) d’autre part, payé la taxe relative à l’instrument de musique, égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente :
      • (A) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :

        C/D

        où :

        C
        représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
        D
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
      • (B) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend aucune de ces taxes, le montant obtenu par la formule suivante :

        E/F

        où :

        E
        représente le taux de taxe applicable à une province participante,
        F
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
      • (C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

        G/H

        où :

        G
        représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,
        H
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,
      B
      la déduction pour amortissement déductible pour l’instrument aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile;
  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 108(1)

    (3) Le sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) d’autre part, payé au cours de la dernière période de déclaration en question la taxe relative à cette acquisition, égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente :
      • (A) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :

        C/D

        où :

        C
        représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
        D
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
      • (B) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend aucune de ces taxes, le montant obtenu par la formule suivante :

        E/F

        où :

        E
        représente le taux de taxe applicable à une province participante,
        F
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
      • (C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

        G/H

        où :

        G
        représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,
        H
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,
      B
      :
      • (A) dans le cas d’un bien importé par l’associé, le montant (n’excédant pas le total de la valeur du bien, déterminée selon l’article 215, et de la taxe calculée sur cette valeur) relatif à l’acquisition et à l’importation du bien par l’associé qui était déductible aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile,

      • (B) dans les autres cas, le montant relatif à l’acquisition du bien ou du service par l’associé qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux montants remboursables pour les années civiles postérieures à 2005. Toutefois, en ce qui concerne l’année civile 2006, l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    A
    représente :
    • a) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, 6,5/106,5,

    • b) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune de ces taxes, 8/108,

    • c) dans les autres cas, 14,5/114,5;

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997. Toutefois, lorsqu’il s’agit de calculer le montant remboursable en vertu du paragraphe 253(2) de la même loi, modifié par les paragraphes (2) et (3), pour l’année civile 2006, les mentions « le taux fixé au paragraphe 165(1) » et « du taux fixé au paragraphe 165(1) » valent respectivement mention de « 6,5 % » et « de 6,5 % ».

 

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