Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 3DIVERSES MESURES
Section 3L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
124. Le sous-alinéa 4.2b)(iii) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2012, ch. 19, art. 393
125. L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 24.1(1)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes, déterminés par le ministre au plus tard trois mois avant le début de l’exercice;
Section 4Paiements à certaines entités ou à certaines fins
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
Note marginale :Paiement maximal de 18 000 000 $
126. À la demande du ministre de l’Industrie, il peut être payé sur le Trésor à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, à son usage, une somme n’excédant pas dix-huit millions de dollars.
Génome Canada
Note marginale :Paiement maximal de 165 000 000 $
127. À la demande du ministre de l’Industrie, il peut être payé sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent soixante-cinq millions de dollars.
Société canadienne pour la conservation de la nature
Note marginale :Paiement maximal de 20 000 000 $
128. À la demande du ministre de l’Environnement, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne pour la conservation de la nature, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.
Logement au Nunavut
Note marginale :Paiement maximal de 30 000 000 $
129. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas trente millions de dollars afin de fournir du financement au Nunavut pour le logement.
Indspire
Note marginale :Paiement maximal de 5 000 000 $
130. À la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, il peut être payé sur le Trésor à Indspire une somme n’excédant pas cinq millions de dollars afin d’offrir des bourses d’études postsecondaires aux étudiants qui sont inscrits à titre d’Indiens sous le régime de la Loi sur les Indiens ainsi qu’aux étudiants inuits.
Fondation du Pallium Canada
Note marginale :Paiement maximal de 3 000 000 $
131. À la demande du ministre de la Santé, il peut être payé sur le Trésor à la Fondation du Pallium Canada une somme n’excédant pas trois millions de dollars à l’appui de la formation en soins palliatifs dispensée aux fournisseurs de soins de santé de première ligne.
Institut national canadien pour les aveugles
Note marginale :Paiement maximal de 3 000 000 $
132. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, il peut être payé sur le Trésor à l’Institut national canadien pour les aveugles une somme n’excédant pas trois millions de dollars pour l’initiative du réseau numérique national afin d’améliorer les services de bibliothèque pour les personnes ayant une déficience de lecture des imprimés.
Section 52009, ch. 2, art. 297Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
Modification de la loi
133. Les paragraphes 17(1) à (3) de la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Dissolution
17. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, dissoudre le Bureau de transition.
Note marginale :Publication du décret
(2) Le décret est publié dans la Gazette du Canada avant la date de dissolution précisée dans celui-ci.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
134. (1) Le décret C.P. 2012-341 du 27 mars 2012 est abrogé.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que l’abrogation du décret n’a pas pour conséquence de porter atteinte à son application durant la période précédant cette abrogation.
Entrée en vigueur
Note marginale :Sanction ou 11 juillet 2013
135. La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 11 juillet 2013 ou, si elle est antérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Section 6L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada
Modification de la loi
Note marginale :2009, ch. 2, art. 446
136. (1) L’alinéa d) de la définition de « Canadien », à l’article 3 de la Loi sur Investissement Canada, est remplacé par ce qui suit :
d) une unité qui est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes 26(1) ou (2) et qui n’a pas fait l’objet d’une décision au titre des paragraphes 26(2.1), (2.11) ou (2.31) ou d’une déclaration au titre des paragraphes 26(2.2) ou (2.32).
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« entreprise d’État »
“state-owned enterprise”
« entreprise d’État » Selon le cas :
a) le gouvernement d’un État étranger ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;
b) une unité contrôlée ou influencée, directement ou indirectement, par un gouvernement ou un organisme visés à l’alinéa a);
c) un individu qui agit sous l’autorité d’un gouvernement ou d’un organisme visés à l’alinéa a) ou sous leur influence, directe ou indirecte.
Note marginale :1994, ch. 47, art. 133
137. (1) Le paragraphe 14.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limites applicables aux investisseurs OMC
14.1 (1) Malgré le paragraphe 14(3) et sous réserve du paragraphe (1.1), l’investissement visé aux alinéas 14(1)a) ou b) qui est effectué soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur d’affaire, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure à la somme applicable suivante :
a) pour tout investissement effectué pendant l’année commençant à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et l’année subséquente, six cents millions de dollars;
b) pour tout investissement effectué pendant les deux années suivant celles visées à l’alinéa a), huit cents millions de dollars;
c) pour tout investissement effectué pendant l’année suivant celles pour lesquelles la somme visée à l’alinéa b) s’applique, un milliard de dollars;
d) pour tout investissement effectué pendant la période commençant après l’année pour laquelle la somme visée à l’alinéa c) s’applique et se terminant le 31 décembre suivant, un milliard de dollars;
e) pour tout investissement effectué pendant l’année suivant la période visée à l’alinéa d) ou toute année subséquente, la somme calculée en application du paragraphe (2).
Note marginale :Limites applicables aux investisseurs OMC qui sont des entreprises d’État
(1.1) Malgré le paragraphe 14(3), l’investissement visé aux alinéas 14(1)a) ou b) qui est effectué soit par un investisseur OMC qui est une entreprise d’État, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par une entreprise d’État — autre qu’un investisseur OMC — n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure à la somme calculée en application du paragraphe (2).
Note marginale :1994, ch. 47, art. 133
(2) Le passage du paragraphe 14.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul de la somme
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e) ou du paragraphe (1.1), la somme, pour toute année en cause, correspond au résultat, calculé par le ministre au mois de janvier de cette année et arrondi au million de dollars le plus proche, obtenu par application de la formule suivante :
Note marginale :2009, ch. 2, art. 452
138. Les paragraphes 21(2) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prolongation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire visé au paragraphe 25.3(1) ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
Note marginale :Prolongation
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
Note marginale :Prolongation
(4) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris et l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
Note marginale :Prolongation
(5) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a) ou du paragraphe 25.3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu des paragraphes 25.4(1) ou (1.1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.
Note marginale :Prolongation
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
Note marginale :Prolongation
(7) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
Note marginale :Prolongation
(8) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a) ou du paragraphe 25.3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu des paragraphes 25.4(1) ou (1.1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.
Note marginale :Présomption
(9) Sous réserve des articles 22 et 23, s’il n’envoie pas l’avis dans le délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1) ou si l’un des paragraphes (2) à (8) s’applique, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire prévus à ce paragraphe, le ministre est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.
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