Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)
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Sanctionnée le 2013-06-26
Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013
L.C. 2013, ch. 33
Sanctionnée 2013-06-26
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 21 mars 2013 pour, notamment :
a) permettre que certaines dépenses relatives à l’adoption d’un enfant, engagées avant l’ouverture du dossier d’adoption, donnent droit au crédit d’impôt pour frais d’adoption;
b) accorder un crédit additionnel aux personnes qui demandent le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance pour la première fois;
c) faire en sorte que les dépenses engagées pour l’utilisation d’un compartiment de coffre-fort ne soient pas déductibles;
d) rajuster le crédit d’impôt pour dividendes et le facteur de majoration visant les dividendes autres que les dividendes déterminés;
e) permettre la perception de 50 % des impôts, intérêts et pénalités en litige relativement à un abri fiscal qui met en cause un don de bienfaisance;
f) prolonger d’une année le crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;
g) prolonger de deux ans la déduction pour amortissement accéléré temporaire visant les machines et le matériel de fabrication et de transformation admissibles;
h) préciser que la provision pour services futurs ne peut servir à financer des obligations de restauration;
i) prévoir l’élimination sur cinq ans du crédit supplémentaire pour les caisses de crédit;
j) modifier les règles sur le processus d’autorisation judiciaire qui permet d’exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou de documents concernant une ou des personnes non désignées nommément;
k) abroger les règles relatives aux centres bancaires internationaux.
En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu et des mesures relatives à la fiscalité pour, notamment :
a) modifier les règles concernant la gestion des dossiers de la Cour canadienne de l’impôt;
b) améliorer le processus d’approbation des allègements fiscaux accordés aux membres des Forces canadiennes et aux agents de police;
c) régler une question technique liée à une mesure temporaire qui permet à certains proches d’établir un régime enregistré d’épargne-invalidité pour une personne adulte qui pourrait ne pas être en mesure de conclure un contrat;
d) simplifier le calcul du revenu de source canadienne des pilotes non-résidents qui occupent un emploi auprès de compagnies aériennes canadiennes.
La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 21 mars 2013 pour, notamment :
a) simplifier l’observation par les employeurs des règles de la TPS/TVH relatives aux régimes de pension;
b) autoriser le ministre du Revenu national à retenir les remboursements de TPS/TVH demandés par les entreprises qui ont omis de communiquer certains renseignements requis pour l’inscription sous le régime de la TPS/TVH;
c) étendre l’exonération de TPS/TVH applicable aux services ménagers faisant l’objet d’un financement public aux services de soins personnels fournis à domicile à des particuliers qui requièrent de tels services;
d) préciser que les rapports, les examens et les autres services fournis à des fins non liées à la santé ne donnent pas droit à l’exonération de TPS/TVH visant les services de soins de santé de base;
e) mettre fin à l’allègement de TPS/TVH au point de vente qui était accordé au gouverneur général.
En outre, elle modifie les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise relatives au processus d’autorisation judiciaire qui permet d’exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou de documents concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément.
Enfin, elle modifie la Loi de 2001 sur l’accise afin que le taux du droit d’accise applicable au tabac fabriqué, sauf les cigarettes et les bâtonnets de tabac, soit conforme à celui qui s’applique à d’autres produits du tabac.
La partie 3 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
La section 1 de la partie 3 modifie le Tarif des douanes afin de prolonger de dix ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024, l’application de dispositions sur les traitements tarifaires préférentiels accordés par le Canada aux pays en développement ainsi qu’aux pays les moins développés. Elle réduit aussi les taux de traitements tarifaires applicables à divers numéros tarifaires concernant les vêtements pour bébés et certains équipements sportifs et athlétiques importés à partir du 1er avril 2013.
La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les associations coopératives de crédit pour éliminer certains critères de résidence afin de permettre aux institutions financières de structurer les comités de leur conseil d’administration avec efficience.
La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour renouveler le programme de péréquation et la formule de financement des territoires jusqu’au 31 mars 2019, et pour mettre en oeuvre la protection des transferts totaux pour l’exercice 2013–2014. Des modifications sont aussi apportées pour clarifier le moment du calcul du taux de croissance du Transfert canadien en matière de santé pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2017.
La section 4 de la partie 3 autorise des paiements sur le Trésor à certaines entités ou à certaines fins.
La section 5 de la partie 3 modifie la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières afin de supprimer la date de dissolution du Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières qui y est fixée et de permettre au gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, de préciser une autre date de dissolution pour ce bureau.
La section 6 de la partie 3 modifie la Loi sur Investissement Canada afin de clarifier la manière dont seront évalués les investissements que les entreprises d’État étrangères et les investisseurs OMC se proposent de faire au Canada et de prolonger, s’il y a lieu, les délais associés aux examens en matière de sécurité nationale.
La section 7 de la partie 3 modifie le Régime de pensions du Canada afin que l’Agence du revenu du Canada puisse identifier, calculer et rembourser avec exactitude les versements excédentaires au Régime de pensions du Canada et au Régime des rentes du Québec pour une année donnée par les cotisants à ces régimes qui ne résident pas au Québec.
La section 8 de la partie 3 modifie la Loi sur les pensions et la Loi sur les allocations aux anciens combattants afin que les prestations d’invalidité versées aux anciens combattants ne soient plus déduites des allocations aux anciens combattants.
La section 9 de la partie 3 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’autoriser la révocation de permis de travail délivrés à des travailleurs étrangers temporaires ainsi que la révocation et la suspension d’avis fournis par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences relativement à une demande de permis de travail. Elle permet également de refuser de traiter les demandes d’avis. Elle autorise l’exigence de frais pour les droits et avantages octroyés par un permis de travail. De plus, elle soustrait à l’application de la Loi sur les frais d’utilisation ces frais et les frais exigés pour la prestation de services liés à l’examen des demandes de visa de résident temporaire ou de permis de travail ou d’études et de celles relatives à la prolongation de l’autorisation de l’étranger de séjourner au Canada à titre de résident temporaire ainsi que les frais liés aux demandes d’avis relatifs à une demande de permis de travail.
Enfin, elle prévoit que la décision de la Section de la protection des réfugiés prise en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à l’égard de toute demande d’asile qui lui a été déférée au cours d’une certaine période n’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés lorsqu’elle ne prend effet qu’après une certaine date.
La section 10 de la partie 3 modifie la Loi sur la citoyenneté pour conférer au gouverneur en conseil un pouvoir réglementaire élargi concernant les droits à payer pour les services offerts dans le cadre de l’application de cette loi, ainsi que les cas où ils peuvent faire l’objet d’une exemption. Elle modifie également cette loi afin que les droits exigés pour les services offerts dans le cadre de l’application de celle-ci soient exemptés de l’application de la Loi sur les frais d’utilisation.
La section 11 de la partie 3 modifie la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires pour autoriser la Commission canadienne de sûreté nucléaire à dépenser à ses fins les revenus provenant des droits qu’elle perçoit pour une licence ou un permis.
La section 12 de la partie 3 édicte la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, précise les attributions du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre du Développement international et prévoit la fusion du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et de l’Agence canadienne de développement international.
La section 13 de la partie 3 autorise la prise de mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de Ridley Terminals Inc.
La section 14 de la partie 3 modifie la Loi sur la capitale nationale et la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien afin de transférer au ministre du Patrimoine canadien certaines attributions de la Commission de la capitale nationale. De plus, elle apporte des modifications corrélatives à la Loi sur le Monument national de l’Holocauste afin de transférer la responsabilité de la construction de ce monument du ministre chargé de l’application de la Loi sur la capitale nationale au ministre du Patrimoine canadien.
La section 15 de la partie 3 modifie la Loi sur les traitements afin d’ajouter les postes des ministres responsables du développement régional du Nord et du Sud de l’Ontario ainsi que du Nord canadien. Elle modifie également cette loi afin de remplacer la mention du solliciteur général du Canada par celle du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Elle modifie aussi la Loi sur le Parlement du Canada afin de permettre de nommer, au plus, autant de secrétaires parlementaires qu’il y a de ministres pour lesquels un traitement est prévu dans la Loi sur les traitements.
La section 16 de la partie 3 modifie la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux pour supprimer la condition selon laquelle le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux doit, pour exercer certaines activités pour le compte de gouvernements, d’organisations ou de personnes, au Canada et à l’étranger, obtenir une demande de ceux-ci et pour préciser que l’agrément du gouverneur en conseil concernant ces activités peut être de portée générale ou particulière.
La section 17 de la partie 3 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de permettre au gouverneur en conseil d’ordonner à une société d’État de faire approuver par le Conseil du Trésor son mandat de négociation en vue de la conclusion d’une convention collective entre elle et un agent négociateur. Elle permet aussi au Conseil du Trésor d’exiger que des fonctionnaires subordonnés à son secrétaire observent les négociations collectives entre ces parties. Elle prévoit que la société d’État à laquelle le gouverneur en conseil a ordonné de faire approuver son mandat de négociation est tenue d’obtenir l’approbation du Conseil du Trésor avant de conclure la convention collective. Elle permet en outre au gouverneur en conseil d’ordonner à une société d’État d’obtenir l’approbation du Conseil du Trésor avant de fixer les conditions d’emploi de certains de ses employés non syndiqués. Enfin, elle modifie d’autres lois en conséquence.
La section 18 de la partie 3 modifie la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada pour prévoir l’augmentation des sommes qui peuvent être payées sur le Trésor pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations par l’entremise du Fonds sur la taxe sur l’essence. Elle prévoit aussi que le paiement de ces sommes peut être fait à la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013.
PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, DE LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT ET DU RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) Le paragraphe 18(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
Note marginale :Compartiment de coffre-fort
l.1) toute somme payée ou à payer au titre de l’utilisation d’un compartiment de coffre-fort d’une institution financière;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
3. (1) Le paragraphe 20(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) à titre de provision relativement à une obligation en matière de restauration.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sommes reçues après le 20 mars 2013. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas relativement à une somme reçue qui est directement attribuable à une obligation en matière de restauration, qui a été autorisée par un gouvernement ou une autorité réglementaire avant le 21 mars 2013 et qui est reçue :
a) soit aux termes d’une convention écrite entre le contribuable et une autre partie (sauf un gouvernement ou une autorité réglementaire) qui a été conclue avant le 21 mars 2013 et qui n’a pas été prorogée ni renouvelée après le 20 mars 2013;
b) soit avant 2018.
4. (1) L’article 33.1 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
5. (1) Le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) 18 % de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après 2013.
6. (1) L’alinéa 87(2)j.8) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
7. (1) La division 110(1)f)(v)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministère de la Défense nationale, qui, selon le cas :
(I) est assortie d’une prime de risque de niveau 3 ou plus, déterminé par ce ministère,
(II) a une cote de risque de plus 1,99 et de moins de 2,50, déterminée par ce ministère, et est désignée par le ministre des Finances,
(2) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Note marginale :Mission désignée
(1.3) Le ministre des Finances, sur la recommandation du ministre de la Défense nationale, dans le cas des membres des Forces canadiennes, ou du ministre de la Sécurité publique, dans le cas des agents de police, peut désigner une mission opérationnelle internationale pour l’application de la subdivision (1)f)(v)(A)(II). La désignation précise le moment de son entrée en vigueur, lequel peut être antérieur au moment où elle est effectuée.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux missions lancées après septembre 2012 ainsi que relativement aux missions lancées avant octobre 2012 qui ne sont pas visées à la partie LXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, en son état au 28 février 2013.
8. (1) L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Note marginale :Non-résident occupant un emploi de pilote d’avion
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i) à une personne non-résidente qui occupe un emploi de pilote d’avion, le revenu de la personne qui est attribuable à un vol (y compris une étape d’un vol) et qui est payé directement ou indirectement par une personne résidant au Canada est attribuable aux fonctions exécutées au Canada dans les proportions suivantes :
a) la totalité du revenu attribuable au vol, s’il fait la liaison entre deux endroits au Canada;
b) la moitié du revenu attribuable au vol, s’il part d’un endroit au Canada et arrive à un endroit à l’étranger;
c) la moitié du revenu attribuable au vol, s’il part d’un endroit à l’étranger et arrive à un endroit au Canada;
d) aucune partie du revenu attribuable au vol, s’il fait la liaison entre deux endroits à l’étranger.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
9. (1) L’alinéa a) de la définition de « période d’adoption », au paragraphe 118.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) le moment de la présentation d’une demande d’inscription auprès du ministère provincial responsable des adoptions ou auprès d’un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale ou, s’il est antérieur, le moment où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
10. (1) Le paragraphe 118.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« premier donateur »
“first-time donor”
« premier donateur » Pour une année d’imposition donnée, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, à la fois :
a) n’a pas déduit de somme en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition antérieure se terminant après 2007;
b) à la fin de l’année donnée, n’est pas marié à une personne (sauf une personne dont il est séparé à ce moment pour cause d’échec du mariage) qui a déduit une somme en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition antérieure se terminant après 2007, ni ne vit en union de fait avec une personne ayant déduit une telle somme.
(2) La définition de « premier donateur », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est abrogée.
(3) L’article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Crédit pour premier don de bienfaisance
(3.1) Un premier donateur peut déduire, dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition commençant après 2012 et se terminant avant 2018, une somme n’excédant pas 250 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 25 % du total des sommes dont chacune représente un montant admissible d’un don d’argent fait au cours de l’année ou d’une des quatre années d’imposition précédentes et au titre duquel le premier donateur, ou une personne qui est, à la fin de l’année, son époux (sauf une personne dont il est séparé à ce moment pour cause d’échec du mariage) ou son conjoint de fait, a déduit une somme pour l’année en application du paragraphe (3).
Note marginale :Répartition du crédit
(3.2) Si, à la fin d’une année d’imposition, un particulier et une personne à laquelle il est marié (sauf une personne dont il est séparé à ce moment pour cause d’échec du mariage) ou avec laquelle il vit en union de fait peuvent tous deux déduire une somme en application du paragraphe (3.1) pour l’année, le total des sommes ainsi déductibles par eux ne peut dépasser le maximum qu’un seul d’entre eux pourrait déduire pour l’année. Si le particulier et la personne ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
(4) Les paragraphes 118.1(3.1) et (3.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), sont abrogés.
(5) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent relativement aux dons faits après le 20 mars 2013.
(6) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.
11. (1) L’alinéa 121a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 13/18 de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après 2013.
12. (1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) si elle est une caisse de crédit tout au long de l’année et a déduit une somme en application du paragraphe 125(1) pour l’année (par l’effet des paragraphes 137(3) et (4)), la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 137(3), déterminée à son égard pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
13. (1) L’alinéa h) de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise », au paragraphe 126(7) de la même loi, est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
14. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2013 et avant 2015 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2015) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2013 et avant avril 2014;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2013 et avant avril 2014.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2013.
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