Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 3DIVERSES MESURES
Section 13Ridley Terminals Inc.
Réorganisation et dessaisissement
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
206. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
207. (1) Le ministre fait déposer le texte des ordres devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où ceux-ci sont donnés.
Note marginale :Exception — renseignements nuisibles
(2) Cependant, si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans les ordres nuirait aux intérêts commerciaux du Canada, de Ridley Terminals Inc., de toute personne morale visée à l’alinéa 203(1)a), de toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b), de toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou de toute entité appartenant à cent pour cent à Ridley Terminals Inc., à la personne morale ou à l’autre entité, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de leur exécution.
Note marginale :Consultations
(3) Avant de se faire une opinion sur les effets préjudiciables de la publication des renseignements contenus dans les ordres, le ministre consulte le conseil d’administration de Ridley Terminals Inc. ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en cette qualité.
Note marginale :Immunité
208. Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts de toute nature, fondée sur un accord relatif à Ridley Terminals Inc. qui existait à la date d’entrée en vigueur du présent article ou s’y rapportant, ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard d’un tel accord, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions en vertu de la présente section.
Note marginale :Affectation des fonds provenant d’une disposition
209. Les fonds provenant de toute disposition effectuée en vertu de l’alinéa 202a), du paragraphe 203(1) ou de l’un des alinéas 205(1)a), b), c) et j), déduction faite d’un montant équivalent à celui payé ou à payer par Sa Majesté du chef du Canada ou par son mandataire en vertu d’un accord relatif à cette disposition, notamment à la gestion de celle-ci, constituent des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques et sont versés au receveur général.
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
210. Les articles 89, 90 et 91 et le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas aux mesures visées aux articles 202 à 205.
1998, ch. 10Modification corrélative à la Loi maritime du Canada
211. L’article 143 de la Loi maritime du Canada est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
212. L’article 211 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 14Transfert d’attributions au ministre du Patrimoine canadien
L.R., ch. N-4Loi sur la capitale nationale
Note marginale :L.R., ch. 45 (4e suppl.), par. 3(1)
213. (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la capitale nationale est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission de la Commission
10. (1) La Commission a pour mission d’établir des plans d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale nationale et de concourir à la réalisation de ces trois buts, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance nationale.
Note marginale :L.R., ch. 45 (4e suppl.), par. 3(2)
(2) L’alinéa 10(2)h.1) de la même loi est abrogé.
1995, ch. 11Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
214. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) l’organisation, le parrainage et la promotion, dans la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, d’activités et de manifestations publiques enrichissantes pour le Canada sur les plans culturel et social, compte tenu du caractère fédéral du pays, de l’égalité du statut des langues officielles du Canada ainsi que du patrimoine des Canadiens;
Note marginale :2005, ch. 2, art. 2
215. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Tâches
5. Dans le cadre de ses pouvoirs et fonctions, le ministre a pour tâche :
a) d’instaurer, de recommander, de coordonner et de mettre en oeuvre les objectifs, opérations et programmes nationaux en matière d’identité, de valeurs, de développement culturel et de patrimoine canadiens et d’en faire la promotion;
b) en ce qui a trait à ses domaines de compétence visés à l’alinéa 4(2)k.1), de coordonner les orientations et les programmes du gouvernement du Canada en ce qui concerne l’organisation, le parrainage ou la promotion, par les ministères, d’activités et de manifestations publiques liées à la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
216. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 217 à 220.
« Commission »
“Commission”
« Commission » La Commission de la capitale nationale maintenue par l’article 3 de la Loi sur la capitale nationale.
« mandat en matière d’activités et de manifestations »
“activity and event mandate”
« mandat en matière d’activités et de manifestations » L’organisation, le parrainage ou la promotion, dans la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, d’activités et de manifestations publiques enrichissantes pour le Canada sur les plans culturel et social.
Note marginale :Nomination des employés
217. L’employé de la Commission dont les attributions concernent le mandat en matière d’activités et de manifestations est réputé, à la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein du ministère du Patrimoine canadien et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Note marginale :Transfert de crédits
218. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses de la Commission liées au mandat en matière d’activités et de manifestations sont réputées avoir été affectées aux dépenses de fonctionnement du ministère du Patrimoine canadien.
Note marginale :Actifs, obligations et autorisations
219. À la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) les éléments d’actif de la Commission liés au mandat en matière d’activités et de manifestations sont transférés à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien;
b) les obligations de la Commission liées au mandat en matière d’activités et de manifestations sont assumées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien;
c) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au mandat en matière d’activités et de manifestations qui ont été délivrées à la Commission sont transférées à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien;
d) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au mandat en matière d’activités et de manifestations qui ont été délivrées par la Commission sont réputées avoir été délivrées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien.
Note marginale :Instances judiciaires en cours
220. Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de la Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article auxquelles la Commission est partie et qui sont liées au mandat en matière d’activités et de manifestations.
2011, ch. 13Modifications corrélatives à la Loi sur le Monument national de l’Holocauste
221. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur le Monument national de l’Holocauste, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre du Patrimoine canadien.
222. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Construction du Monument
7. (1) Le ministre est chargé de veiller à la construction du Monument.
223. Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fonds versés
(2) Rien n’empêche le ministre de verser des fonds pour couvrir le coût de la planification, de la conception, de la construction et de l’édification du Monument.
Entrée en vigueur
Note marginale :Fin du 3e mois après la sanction
224. La présente section entre en vigueur le dernier jour du troisième mois suivant la date de sanction de la présente loi.
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