Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)
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Sanctionnée le 2016-12-15
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
C.R.C, ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu (suite)
84 (1) L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 14, de ce qui suit :
CATÉGORIE 14.1
(5 pour cent)Les biens d’un contribuable qui sont relatifs à une entreprise du contribuable et qui, selon le cas :
a) représentent l’achalandage relatif à l’entreprise;
b) étaient des immobilisations admissibles du contribuable immédiatement avant 2017 et lui appartiennent au début du 1er janvier 2017;
c) sont acquis après 2016, sauf s’il s’agit des biens suivants :
(i) les biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, les biens corporels,
(ii) les biens qui ne sont pas acquis en vue de tirer un revenu d’entreprise,
(iii) les biens relativement auxquels une somme est déductible (autrement qu’en raison de leur inclusion dans la présente catégorie) dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise,
(iv) les biens relativement auxquels une somme n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise par l’effet d’une disposition de la Loi (sauf son alinéa 18(1)b)) ou du présent règlement,
(v) les participations dans les fiducies,
(vi) les participations dans les sociétés de personnes,
(vii) les actions, obligations, débentures, créances hypothécaires, billets, effets et autres biens semblables,
(viii) les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits, sur les biens visés aux sous-alinéas (i) à (vii), ou les droits d’acquérir de tels biens.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
C.R.C., ch. 385Modifications corrélatives au Règlement sur le Régime de pensions du Canada découlant du paragraphe 27(1), chapitre 7 des Lois du Canada (2016)
85 (1) La définition de prestation fiscale pour enfants, au paragraphe 37(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, est abrogée.
(2) Le paragraphe 37(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- allocation canadienne pour enfants
allocation canadienne pour enfants S’entend du paiement en trop présumé qui est calculé conformément à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard d’une personne à charge admissible âgée de moins de sept ans. (Canada child benefit)
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2016.
Modifications terminologiques découlant du paragraphe 27(1), chapitre 7 des Lois du Canada (2016)
Mentions dans la Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Remplacement de « prestation fiscale pour enfants »
86 Dans les passages ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, « prestation fiscale pour enfants » est remplacé par « allocation canadienne pour enfants » :
a) les paragraphes 16(2) et (3);
b) les paragraphes 152.17(2) et (3).
Mentions dans les règlements
Note marginale :Remplacement de « prestation fiscale pour enfants » dans le Règlement sur le Régime de pensions du Canada
87 (1) Dans les passages ci-après du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, « prestation fiscale pour enfants » est remplacé par « allocation canadienne pour enfants », avec les adaptations nécessaires :
a) les alinéas 53a), c) et d) à f);
b) les alinéas 77(1)c) et d).
Note marginale :Remplacement de « prestation fiscale pour enfants » dans le Règlement sur l’assurance-emploi
(2) Dans les passages ci-après du Règlement sur l’assurance-emploi, « prestation fiscale pour enfants » est remplacé par « allocation canadienne pour enfants », avec les adaptations nécessaires :
a) les paragraphes 34(2) et (3);
b) les paragraphes 34(5) et (7).
Note marginale :Remplacement de « prestation fiscale canadienne pour enfants » dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
(3) Dans les passages ci-après du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, « prestations fiscales canadiennes pour enfants » est remplacé par « allocations canadiennes pour enfants » :
a) le sous-alinéa 134(1)c)(vi);
b) le sous-alinéa 134(1.1)b)(vi).
Entrée en vigueur
Note marginale :1er juillet 2016
88 Les articles 86 et 87 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2016.
PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et d’autres textes connexes
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Modification de la loi
Note marginale :1994, ch. 9, par. 2(1)
89 (1) La définition de immobilisation, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
- immobilisation
immobilisation Bien d’une personne qui est son immobilisation au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l’exclusion des biens visés aux catégories 12, 14, 14.1 ou 44 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (capital property)
Note marginale :2007, ch. 18, par. 2(5)
(2) L’alinéa a) de la définition de filiale déterminée, au paragraphe 123(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) la personne morale relativement à laquelle la personne morale donnée détient le contrôle admissible des voix et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale;
Note marginale :2007, ch. 18, par. 2(5)
(3) Le passage de la définition de qualifying subsidiary précédant l’alinéa a), au paragraphe 123(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
qualifying subsidiary of a particular corporation means another corporation in respect of which the particular corporation holds qualifying voting control and owns not less than 90 % of the value and number of the issued and outstanding shares, having full voting rights under all circumstances, of the capital stock of the other corporation, and includes
(4) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter du 22 mars 2017. Ces paragraphes s’appliquent aussi à compter du 23 mars 2016 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) relativement à un choix — sauf un choix présenté au plus tard le 22 mars 2016 — fait en vertu des paragraphes 150(1) ou 156(2) de la même loi qui doit entrer en vigueur à une date postérieure au 22 mars 2016 mais antérieure au 22 mars 2017;
b) pour l’application des alinéas 4(3)b) et c) du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) relativement à la fourniture d’un service si la convention portant sur la fourniture est conclue après le 22 mars 2016 mais avant le 22 mars 2017 et qu’il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du service sera exécutée avant le 22 mars 2017.
Note marginale :2007, ch. 18, par. 3(1)
90 (1) Le passage de l’alinéa 128(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de l’autre personne morale :
(2) L’article 128 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Contrôle admissible des voix
(1.1) Pour l’application de la présente partie, une personne ou un groupe de personnes détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :
a) la personne ou l’ensemble des membres du groupe, selon le cas, est propriétaire d’actions de la personne morale auxquelles sont rattachées au moins 90 % des voix qui peuvent être exprimées par les actionnaires sur toute question, sauf l’une des questions suivantes :
(i) une question à l’égard de laquelle la loi d’un pays, ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un pays, qui s’applique à la personne morale prévoit, relativement au vote des actionnaires de la personne morale sur la question :
(A) soit qu’un actionnaire de la personne morale a des droits de vote différents de ceux qui lui seraient par ailleurs conférés en vertu des lettres patentes, de l’acte de prorogation ou de tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant la personne morale,
(B) soit que les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série sont fondés à voter séparément,
(ii) une question qui est visée par règlement ou qui remplit les conditions visées par règlement ou survient dans les circonstances visées par règlement;
b) la personne ou le groupe, selon le cas, est une personne ou un groupe visé par règlement quant à la personne morale.
(3) L’article 128 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Droit de vote contrôlé par une autre personne
(4) Pour l’application du paragraphe (1.1), une personne donnée est réputée ne pas être propriétaire d’une action à un moment donné si :
a) d’une part, une autre personne a en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de contrôler les droits de vote rattachés à l’action, sauf si le droit ne peut être exercé au moment donné du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
(b) d’autre part, l’autre personne n’est pas étroitement liée à la personne donnée au moment donné.
(4) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 22 mars 2017. Ce paragraphe s’applique aussi à compter du 23 mars 2016 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) relativement à un choix — sauf un choix présenté au plus tard le 22 mars 2016 — fait en vertu des paragraphes 150(1) ou 156(2) de la même loi qui doit entrer en vigueur à une date postérieure au 22 mars 2016 mais antérieure au 22 mars 2017;
b) pour l’application des alinéas 4(3)b) et c) du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) relativement à la fourniture d’un service si la convention portant sur la fourniture est conclue après le 22 mars 2016 mais avant le 22 mars 2017 et qu’il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du service sera exécutée avant le 22 mars 2017.
(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2016.
Note marginale :2007, ch. 18, par. 6(5)
91 (1) La division 156(1.1)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale — membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre — et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale,
Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)
(2) Le passage du sous-alinéa 156(1.1)b)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de l’autre personne :
Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1); 2007, ch. 18, par. 6(7)
(3) Les divisions 156(1.1)b)(i)(A) à (C) de la version française de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) la société de personnes donnée,
(B) une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,
(C) plusieurs des personnes morales ou sociétés de personnes visées aux divisions (A) et (B),
Note marginale :2007, ch. 18, par. 6(8)
(4) Le passage du sous-alinéa 156(1.1)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale :
Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)
(5) Les divisions 156(1.1)b)(ii)(A) et (B) de la version française de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) l’autre personne, si la personne morale est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,
(B) la société de personnes donnée, si la personne morale est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à compter du 22 mars 2017. Ces paragraphes s’appliquent aussi à compter du 23 mars 2016 relativement à un choix — sauf un choix présenté au plus tard le 22 mars 2016 — fait en vertu du paragraphe 156(2) de la même loi qui doit entrer en vigueur à une date postérieure au 22 mars 2016 mais antérieure au 22 mars 2017.
92 (1) Le paragraphe 298(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (6.1).
Note marginale :2000, ch. 30, par. 89(4)
(2) Le passage du paragraphe 298(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nouveau fondement ou nouvel argument
(6.1) Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable ou à verser par une personne en application de la présente partie, après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente partie :
(3) L’article 298 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(6.2) Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (6.1) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.
Note marginale :Exception
(6.3) Le paragraphe (6.2) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente partie après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la nouvelle cotisation s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (6.1).
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement aux appels qui sont interjetés au plus tard à cette date.
93 (1) La partie V de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
23.1 La fourniture d’un service qui consiste à apporter à des particuliers un soutien technique ou un soutien à la clientèle par voie de télécommunication si la fourniture est effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est ni inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi ni consommatrice du service, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) la fourniture d’un service consultatif ou professionnel;
b) la fourniture d’un service de mandataire de la personne ou d’un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches en vue d’en obtenir.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures suivantes :
a) celles effectuées après le 22 mars 2016;
b) celles effectuées au plus tard à cette date si le fournisseur n’a pas, au plus tard à cette date, exigé, perçu ou versé de montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
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