Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)
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Sanctionnée le 2016-12-15
PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et d’autres textes connexes (suite)
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise (suite)
Disposition transitoire
Note marginale :Alinéa 150(2)b) — choix en vigueur le 22 mars 2016
94 Lorsqu’une fourniture est effectuée entre une personne et une personne morale qui ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe 150(1) de la Loi sur la taxe d’accise, que le choix est en vigueur le 22 mars 2016 et à la date de la conclusion de la convention portant sur la fourniture et que cette convention est conclue à une date postérieure au 22 mars 2016 mais antérieure au 22 mars 2017, l’alinéa 150(2)b) de cette loi est réputé être ainsi libellé relativement à la fourniture :
b) une fourniture taxable importée, au sens de l’article 217;
b.1) une fourniture effectuée entre une personne et une personne morale si :
(i) d’une part, l’un ou l’autre des énoncés suivants se vérifie :
(A) il s’agit de la fourniture d’un service et il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du service sera exécutée avant le 22 mars 2017,
(B) il s’agit de la fourniture d’un bien par bail, licence ou accord semblable et il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du bien sera livrée à l’acquéreur de celle-ci, ou mise à sa disposition, avant le 22 mars 2017,
(ii) d’autre part, l’un ou l’autre des énoncés suivants se vérifie :
(A) la personne et la personne morale ne sont pas membres du même groupe étroitement lié à un moment postérieur à la date de la conclusion de la convention portant sur la fourniture mais antérieur au 22 mars 2017,
(B) la personne et la personne morale ne sont pas membres du même groupe étroitement lié le 22 mars 2017;
DORS/91-21; DORS/2011-56, art. 1Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH)
95 (1) Le passage de l’article 3 du Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH) précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
3 Pour l’application de l’alinéa 128(1)b) de la Loi, est étroitement liée à une personne morale donnée toute autre personne morale si, selon le cas :
a) les faits suivants s’avèrent :
(2) Le passage du sous-alinéa 3a)(i) de la version française du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) les actions déterminées de l’autre personne morale représentant au moins 90 % de la valeur et du nombre de telles actions remplissent chacune l’une des conditions suivantes :
(3) La subdivision 3a)(i)(C)(II) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(II) soit à une personne morale relativement à laquelle les salariés visés à la subdivision (I) détiennent le contrôle admissible des voix et sont propriétaires d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions déterminées
(4) Le sous-alinéa 3a)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) les actions déterminées de l’autre personne morale représentant au moins 50 % de la valeur et du nombre de telles actions appartiennent chacune à une personne morale visée aux divisions (i)(A) ou (B),
(5) L’alinéa 3a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) la personne morale donnée détiendrait le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale si la personne morale donnée était propriétaire des actions suivantes :
(A) les actions déterminées émises et en circulation du capital-actions de l’autre personne morale qui sont visées aux divisions (i)(A) à (D),
(B) les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre personne morale qui ne sont pas des actions déterminées et qui seraient visées aux divisions (i)(A) à (D) si elles étaient des actions déterminées;
(6) L’alinéa 3b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions déterminées de l’autre personne morale :
(i) la personne morale donnée,
(ii) une personne morale étroitement liée à la personne morale donnée selon l’alinéa 128(1)a) de la Loi,
(iii) une personne morale étroitement liée à la personne morale donnée selon l’alinéa a),
(iv) plusieurs des personnes morales visées aux sous-alinéas (i) à (iii).
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à compter du 22 mars 2017. Ces paragraphes s’appliquent aussi à compter du 22 mars 2016 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) relativement à un choix — sauf un choix présenté au plus tard le 22 mars 2016 — fait en vertu du paragraphe 150(1) ou 156(2) de la Loi sur la taxe d’accise qui doit entrer en vigueur à une date postérieure au 22 mars 2016 mais antérieure au 22 mars 2017;
b) pour l’application des alinéas 4(3)b) et c) du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) relativement à une fourniture d’un service si la convention portant sur la fourniture est conclue après le 22 mars 2016 mais avant le 22 mars 2017 et qu’il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du service sera exécutée avant le 22 mars 2017.
DORS/91-51; DORS/99-368; DORS/2006-162, art. 5Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
96 (1) La définition de immobilisation admissible, au paragraphe 2(1) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), est abrogée.
(2) La définition de bien immobilisé, au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- bien immobilisé
bien immobilisé Bien d’une personne qui :
a) soit est son immobilisation au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi;
b) soit, à l’égard d’une fourniture effectuée par la personne à un moment avant le 1er janvier 2017, était son immobilisation admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable à ce moment, ou l’aurait été si la personne avait été un contribuable aux termes de cette loi. (capital asset)
(3) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 2(2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- A
- représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, qui sont devenues dues à l’inscrit au cours de la période déterminante pour la période de déclaration, ou qui lui ont été payées au cours de cette période déterminante sans être devenues dues, relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés et des fournitures réputées par le paragraphe 177(1.2) de la Loi être effectuées par l’inscrit) qui sont effectuées au Canada par l’inscrit, ou qui le seraient si ce n’était ce paragraphe,
- B
- le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de la période déterminante relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés et des fournitures réputées par le paragraphe 177(1.2) de la Loi être effectuées par l’inscrit) qui sont effectuées au Canada par l’inscrit, ou qui le seraient si ce n’était ce paragraphe,
(4) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 2(3)a) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- A
- représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés) effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues au cours de la période déterminante pour la période de déclaration ou qui lui ont été payées au cours de cette période déterminante sans être devenues dues,
- B
- le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de la période déterminante relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés) effectuées par l’inscrit,
(5) Les éléments D et E de la formule figurant à l’alinéa 2(3)b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- D
- représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés) effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues au cours de l’exercice en cause ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans être devenues dues,
- E
- le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de l’exercice en cause relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés) effectuées par l’associé,
(6) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après 2016.
(7) Les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
97 (1) La définition de bien déterminé, au paragraphe 15(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- bien déterminé
bien déterminé Tout bien d’une personne, à l’exclusion de ses immeubles et de ses biens immobilisés. (specified property)
(2) L’alinéa a) de la définition de fourniture déterminée, au paragraphe 15(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
a) la fourniture par vente d’un immeuble ou d’un bien immobilisé du fournisseur;
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
98 (1) La définition de bien déterminé, au paragraphe 19(1) du même règlement, est abrogée.
(2) L’alinéa a) de la définition de fourniture désignée, au paragraphe 19(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
a) Fourniture par vente d’un immeuble ou d’un bien immobilisé du fournisseur;
(3) Les alinéas b) et c) de la définition de fourniture déterminée, au paragraphe 19(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
b) la fourniture par vente d’un bien immobilisé de l’inscrit dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture est d’au moins 10 000 $;
c) la fourniture par vente d’un bien immobilisé de l’inscrit effectuée par l’inscrit qui a demandé, ou a le droit de demander, un crédit de taxe sur les intrants pour la dernière fourniture du bien qui lui a été effectuée ou la dernière importation du bien par lui;
(4) L’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 19(3)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B
- le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de l’exercice de l’inscrit précédant l’exercice donné relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures par vente d’immeubles et de biens immobilisés) effectués par l’inscrit,
(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
99 (1) Les sous-alinéas a)(ii) et (iii) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 21(1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii) la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à la fourniture par vente à celui-ci, à l’importation par lui ou au transfert par lui dans une province participante, d’un bien meuble qu’il a acquis, importé ou ainsi transféré pour utilisation comme bien immobilisé et dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture ou du transfert, ou la valeur établie selon l’article 215 de la Loi au moment de l’importation, selon le cas, est d’au moins 10 000 $,
(iii) la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à des améliorations apportées à un bien immobilisé (sauf un immeuble) de celui-ci, s’il a demandé, ou a le droit de demander, un crédit de taxe sur les intrants pour la dernière fourniture du bien immobilisé qui a été effectuée à son profit ou la dernière importation du bien par lui,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
PARTIE 32002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
100 (1) Le paragraphe 191(3) de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) soit pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7).
(2) Le passage du paragraphe 191(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nouveau fondement ou nouvel argument
(7) Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant à payer ou à verser par une personne en application de la présente loi, en tout temps après l’expiration du délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :
(3) L’article 191 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(7.1) Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.
Note marginale :Exception
(7.2) Le paragraphe (7.1) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi en tout temps après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la nouvelle cotisation s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (7).
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement aux appels qui sont interjetés au plus tard à cette date.
PARTIE 4Mesures diverses
SECTION 11996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
101 L’article 6 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Emploi non convenable
(4) Pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8), un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit :
a) soit d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif;
b) soit d’un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;
c) soit d’un emploi d’un genre différent de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi.
Note marginale :Délai raisonnable
(5) Après un délai raisonnable à partir de la date à laquelle un assuré s’est trouvé en chômage, l’alinéa (4)c) ne s’applique pas à l’emploi qui y est visé s’il s’agit d’un emploi à un taux de rémunération qui n’est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.
Note marginale :2012, ch. 19, art. 605
102 Le paragraphe 27(2) de la même loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
103 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 2L. R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse
Modification de la loi
104 L’article 19 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Ordre du ministre : époux ou conjoints de fait vivant séparément
(8) Dans le cas de la demande de paiement d’une allocation à l’époux ou au conjoint de fait d’un pensionné présentée au titre du paragraphe (4) pour toute période de paiement, le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire sur les circonstances, ordonner que, aux fins du calcul de l’allocation, le revenu conjoint mensuel, au sens du paragraphe 22(1), soit déterminé sans tenir compte du revenu du pensionné pour l’année de référence, s’il est convaincu que l’époux ou le conjoint de fait, par suite de circonstances indépendantes de la volonté du pensionné ou de son époux ou conjoint de fait, n’habitait pas, à la date de la demande, avec le pensionné dans un logement entretenu par l’un ou l’autre.
Note marginale :Maintien en vigueur
(9) L’ordre donné en vertu du paragraphe (8) pour une période de paiement donnée continue de s’appliquer aux périodes de paiement subséquentes; toutefois, le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire dans les circonstances, l’annuler.
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