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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

 L’intertitre précédant l’article 162 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fonctions des fonctionnaires électoraux affectés à un bureau de scrutin
  •  (1) Le passage de l’article 162 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fonctions

    162 L’un ou l’autre des fonctionnaires électoraux affectés au bureau de scrutin :

    • a) procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions exigées en application de la présente loi;

  • (2) L’alinéa 162d) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2007, ch. 21, art. 28

    (3) Les alinéas 162f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a fait une déclaration solennelle et précise la nature de celle-ci;

    • g) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de faire une déclaration solennelle alors qu’il y était légalement tenu;

  • Note marginale :2007, ch. 21, art. 28

    (4) L’alinéa 162i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a fait la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1) et toute autre déclaration solennelle exigée et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;

 L’article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure en cas de violation du secret du vote

  • 164 (1) Les fonctionnaires électoraux présents au bureau de scrutin sont tenus d’attirer l’attention de l’électeur qui contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281.6(3)a) à c) sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que si l’un des fonctionnaires électoraux remplit l’obligation prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un électeur, aucun autre n’est tenu de la remplir à l’égard de cet électeur.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 53

 L’article 164.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Services d’un vérificateur retenus

164.1 Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d’un vérificateur — autre qu’un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral — qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les fonctionnaires électoraux ont exercé correctement les attributions — identifiées par le directeur général des élections — que la loi leur confère.

 L’alinéa 166(1)c) de la même loi est abrogé.

 L’article 167 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 168(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fusion de districts de vote par anticipation

      (4) Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l’agrément préalable du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.

  • (2) Le paragraphe 168(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation

      (5) Si une demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, celui-ci peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.

  • (3) Les paragraphes 168(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Accès

      (6) Le bureau de vote par anticipation doit être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

    • Note marginale :Exception

      (7) Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable qui est accessible aux électeurs ayant une déficience, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, établir un bureau de vote par anticipation dans un local qui n’est pas ainsi accessible.

    • Note marginale :Bureau de vote par anticipation situé dans plus d’un local

      (8) S’il estime que le district de vote par anticipation est constitué, en tout ou en partie, de collectivités éloignées, isolées ou à faible densité, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections et en conformité avec les instructions de celui-ci, établir le bureau de vote par anticipation de ce district dans des locaux situés dans plus d’une de ces collectivités et faire en sorte que les fonctionnaires électoraux affectés à ce bureau se présentent, avec l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires, à l’un ou l’autre de ces différents locaux à différents jours du vote par anticipation en vue de recueillir les votes des électeurs. Il est entendu que les paragraphes (5) à (7) s’appliquent à ce bureau.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :

Certificats de transfert

Note marginale :Certificat de transfert au candidat

  • 168.1 (1) Tout candidat dont le nom figure sur la liste électorale révisée d’un bureau de vote par anticipation a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de vote par anticipation de la même circonscription.

  • Note marginale :Autres certificats de transfert

    (2) Un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de vote par anticipation doit délivrer un certificat de transfert à toute personne — autre que lui-même — dont le nom figure sur la liste électorale révisée du bureau de vote par anticipation et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de vote par anticipation.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter au bureau de vote par anticipation mentionné dans ce certificat que si, l’un des jours du vote par anticipation, elle exerce les fonctions précisées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

  • Note marginale :Certificat de transfert à l’électeur

    (4) En cas de changement d’adresse du bureau de vote par anticipation après l’expédition de l’avis de confirmation d’inscription, l’électeur qui se présente pour voter au bureau de vote par anticipation mentionné dans l’avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter.

Note marginale :Certificat de transfert pour l’électeur ayant une déficience

  • 168.2 (1) L’électeur qui, du fait de sa déficience, ne peut sans difficulté aller voter à son bureau de vote par anticipation peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de vote par anticipation situé dans la circonscription.

  • Note marginale :Conditions de la demande

    (2) La demande doit être faite en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

  • Note marginale :Délivrance

    (3) Un fonctionnaire électoral délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le fournit à la personne qui a soumis la demande s’il est convaincu que le nom de l’électeur figure sur la liste électorale révisée de la circonscription.

Note marginale :Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert

168.3 Le fonctionnaire électoral qui délivre un certificat de transfert doit :

  • a) remplir et signer le certificat et y mentionner la date à laquelle il est délivré;

  • b) numéroter consécutivement les certificats, selon l’ordre de leur délivrance;

  • c) tenir, selon le formulaire prescrit, un registre de tous les certificats dans l’ordre de leur délivrance;

  • d) s’abstenir de délivrer un certificat en blanc;

  • e) expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

 

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