Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

 L’article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interprète assermenté

156 Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin peut nommer un interprète linguistique ou gestuel pour servir d’intermédiaire, à ce bureau, aux fonctionnaires électoraux lorsqu’ils éprouvent de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.

  •  (1) Le passage du paragraphe 157(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Électeurs alités

    • 157 (1) Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, au moment qu’il juge convenable :

  • (1.1) L’alinéa 157(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) avec l’approbation du responsable de l’établissement, transporter l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires de chambre en chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident habituellement dans la section de vote où se trouve l’établissement.

  • (2) Le paragraphe 157(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Formalités à remplir

      (2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.

 Les paragraphes 158(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres certificats de transfert

    (2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin doit délivrer un certificat de transfert à toute personne — autre que lui-même — dont le nom figure sur la liste électorale officielle du bureau et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin de la même circonscription.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter au bureau de scrutin mentionné dans ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce les attributions mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 25

 L’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat de transfert pour l’électeur ayant une déficience

  • 159 (1) L’électeur qui, du fait de sa déficience, ne peut sans difficulté aller voter à son bureau de scrutin peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de scrutin situé dans la circonscription.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande doit être faite en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

  • Note marginale :Délivrance

    (3) Un fonctionnaire électoral délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le fournit à la personne qui a soumis la demande s’il est convaincu que le nom de l’électeur figure sur une liste électorale de la circonscription.

  •  (1) Le passage de l’article 160 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert

    160 Le fonctionnaire électoral qui délivre un certificat de transfert doit :

  • (2) L’alinéa 160e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

Note marginale :2007, ch. 21, par. 26(1); 2014, ch. 12, par. 50(1)(F)

  •  (1) Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Inscription le jour du scrutin

    • 161 (1) L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne auprès d’un fonctionnaire électoral s’il établit son identité et sa résidence :

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 50(1.1)

    (2) L’alinéa 161(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 50(1.1)

    (3) L’alinéa 161(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois :

      • (i) présente soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

      • (ii) répond de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2).

  • (4) Les paragraphes 161(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Répondre d’un électeur résidant dans un établissement de soins de longue durée

      (2) Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (1) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à l’alinéa (1)b) peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré cet alinéa, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.

    • Note marginale :Définition d’employé

      (2.1) Au paragraphe (2), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement.

    • Note marginale :Représentants des candidats

      (3) Le fonctionnaire électoral doit permettre que chaque candidat ou un représentant de chaque candidat dans la circonscription soit présent lors de l’inscription de l’électeur.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 50(3)

    (5) Le paragraphe 161(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat d’inscription

      (4) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), le fonctionnaire électoral lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration solennelle faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 50(5)

    (6) Les paragraphes 161(6) et (7) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 51

 L’article 161.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis préalable : électeur

  • 161.1 (1) Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.1) ou 549(3).

  • Note marginale :Avis préalable : répondant

    (2) Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.1(1), (2) ou (3) ou 549(3).

 

Date de modification :