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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

 Le paragraphe 176(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Lorsque les listes électorales ont été distribuées

    (3) Si la liste électorale officielle a été envoyée à un bureau de scrutin avant que les noms aient été biffés, il doit ordonner à un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau de biffer les noms des électeurs qui, selon le registre du vote d’un bureau de vote par anticipation, ont déjà voté. Le fonctionnaire électoral est tenu de se conformer sans délai à cet ordre.

  •  (1) Le passage de l’article 177 de la même loi précédant la définition de administrateur des règles électorales spéciales est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    177 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux parties 11.1 et 19.

  • (2) Les définitions de centre administratif, déclaration de résidence habituelle, électeur des Forces canadiennes, scrutateur et territoire de vote, à l’article 177 de la même loi, sont abrogées.

  • (3) Les définitions de agent de liaison, demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, enveloppe extérieure et enveloppe intérieure, à l’article 177 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    agent de liaison

    agent de liaison Selon le cas, électeur désigné au titre du paragraphe 199.2(1) ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1). (liaison officer)

    demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

    demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Demande d’inscription et d’obtention d’un bulletin de vote spécial que remplit un électeur pour voter en vertu de la présente partie. (application for registration and special ballot)

    enveloppe extérieure

    enveloppe extérieure L’enveloppe, y compris celle fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote ou le bulletin de vote spécial est transmis après qu’il a été marqué et inséré dans l’enveloppe intérieure. (outer envelope)

    enveloppe intérieure

    enveloppe intérieure L’enveloppe, y compris celle fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote ou le bulletin de vote spécial est placé une fois marqué. (inner envelope)

  • (4) La définition de special ballot, à l’article 177 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    bulletin de vote spécial

    special ballot means a ballot, other than a ballot referred to in section 241, that is provided to an elector who is entitled to vote under this Part. (bulletin de vote spécial)

  • (5) L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    fonctionnaire électoral d’unité

    fonctionnaire électoral d’unité Électeur désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 205(1)b). (unit election officer)

 L’article 180 de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 182b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) garde en sa possession la déclaration solennelle faite au titre du paragraphe 23(1) de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;

  • (2) L’alinéa 182d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) obtient des agents de liaison les listes des noms des fonctionnaires électoraux d’unité que les commandants sont tenus de fournir;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 186, de ce qui suit :

Note marginale :Distribution du matériel électoral

186.1 Sans délai après la délivrance des brefs, l’administrateur des règles électorales spéciales envoie aux commandants et aux autres personnes, ou lieux, qu’il estime indiqués le matériel électoral nécessaire à l’application de la présente partie, y compris le matériel servant à déterminer la circonscription dans laquelle l’électeur peut voter.

 Les articles 188 et 189 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de la liste des candidats

188 Sans délai après l’établissement de la liste des candidats, l’administrateur des règles électorales spéciales fournit cette liste à l’agent coordonnateur, à chaque agent de liaison et commandant, ainsi qu’aux autres personnes qu’il estime indiqués.

 L’intertitre « Définitions » précédant l’article 190 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation
  •  (1) La définition de électeur, à l’article 190 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    électeur

    électeur Personne visée à l’article 191. (elector)

  • (2) L’article 190 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    adresse de substitution

    adresse de substitution Adresse du bureau du directeur du scrutin de la circonscription où se trouve le lieu de résidence habituelle de l’électeur. (alternative address)

    numéro matricule

    numéro matricule Identifiant unique assigné par les Forces canadiennes sous le régime de la Loi sur la défense nationale à tout membre des Forces canadiennes. (service number)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 190, de ce qui suit :

Note marginale :Fonctionnaires électoraux

190.1 Pour l’application de l’article 9, des paragraphes 23(1) et (2) et de l’article 23.1, l’agent coordonnateur, les agents de liaison désignés au titre du paragraphe 199.2(1), les commandants et les fonctionnaires électoraux d’unité sont réputés être des fonctionnaires électoraux; s’ils sont démis de leurs fonctions, l’alinéa 43c), le paragraphe 484(1) et l’alinéa 484(3)f) leur sont également applicables.

 L’intertitre précédant l’article 191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de vote
  •  (1) Le passage de l’article 191 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Qualités requises et droit de vote

    191 Ont droit de voter en vertu de la présente section les personnes qui ont la qualité d’électeur en vertu de l’article 3 et qui sont :

  • (2) L’alinéa 191b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) membres de la force de réserve des Forces canadiennes;

  • (3) L’alinéa 191d) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2000, ch. 12, al. 40(2)f)

 Les articles 192 à 198 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inscription

Note marginale :Droit de s’inscrire

  • 192 (1) Le commandant de la personne qui obtient le droit de voter en vertu de la présente section l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs ou, si elle y est déjà inscrite, la mise à jour de son inscription.

  • Note marginale :Droit de s’inscrire — futur électeur

    (2) Lorsqu’un futur électeur s’enrôle dans les Forces canadiennes, ou lorsqu’un membre des Forces canadiennes obtient la qualité de futur électeur, son commandant l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des futurs électeurs ou, s’il y est déjà inscrit, la mise à jour de son inscription.

  • Note marginale :Numéro matricule

    (3) L’électeur, ou le futur électeur qui est membre des Forces canadiennes, qui demande au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs, ou au Registre des futurs électeurs, ou la mise à jour de son inscription, lui fournit son numéro matricule.

 

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