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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

 Le paragraphe 199(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation

    (2) L’agent coordonnateur transmet au directeur général des élections, à la demande de celui-ci, les renseignements ci-après concernant tout électeur ou futur électeur :

    • a) ses nom, prénoms, genre, grade et numéro matricule;

    • b) sa date de naissance;

    • c) les adresses municipale et postale du lieu de sa résidence habituelle;

    • d) son adresse postale actuelle.

  • Note marginale :Mise à jour des registres

    (3) Le directeur général des élections peut utiliser les renseignements qui lui sont transmis en application du paragraphe (2) pour mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs.

  • Note marginale :Conservation de certains renseignements

    (4) Le directeur général des élections peut conserver les renseignements qui lui sont transmis en application du paragraphe (2) et qui ne figurent pas au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre en cause.

  • Note marginale :Transmission de renseignements à l’agent coordonnateur

    (5) Le directeur général des élections peut transmettre à l’agent coordonnateur les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) concernant les électeurs ou les futurs électeurs qui ont fourni un numéro matricule sous le régime de la présente partie.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 199, de ce qui suit :

Note marginale :Coopération

199.1 L’agent coordonnateur coopère avec l’administrateur des règles électorales spéciales en vue de faciliter le vote, en vertu des sections 3 et 4 de la présente partie, des personnes qui :

  • a) soit sont employées, à l’étranger, par les Forces canadiennes ou pour soutenir celles-ci;

  • b) soit accompagnent une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui est en service, actif ou non, à l’étranger, au sens du paragraphe 61(1) de la Loi sur la défense nationale;

  • c) soit résident à l’étranger avec un membre des Forces canadiennes ou avec une personne visée aux alinéas a) ou b).

Agents de liaison

Note marginale :Désignation d’agents de liaison

  • 199.2 (1) Le ministre de la Défense nationale désigne un ou plusieurs électeurs pour remplir les fonctions d’agent de liaison et travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections et l’agent coordonnateur à l’application de la présente section.

  • Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur

    (2) À la suite de la désignation d’un agent de liaison, l’agent coordonnateur transmet son nom et son adresse au directeur général des élections.

 Les articles 200 à 203 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Obligation du directeur général des élections

200 Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise le ministre de la Défense nationale et l’agent coordonnateur de la délivrance des brefs.

Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur

202 Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, l’agent coordonnateur avise les agents de liaison et les commandants de la délivrance des brefs.

Note marginale :Obligation de l’agent de liaison — renseignements

203 Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, l’agent de liaison fournit aux commandants des unités desquelles il est responsable tous les renseignements utiles à l’application de la présente section.

  •  (1) L’alinéa 204(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) que le commandant désignera des fonctionnaires électoraux d’unité pour recueillir leur vote et fixera les heures et jours de scrutin pendant la période de scrutin.

  • (2) Le paragraphe 204(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Teneur de la liste

      (3) La liste est dressée selon l’ordre alphabétique et donne les nom, prénoms, numéro matricule, adresse du lieu de résidence habituelle et circonscription de chaque électeur.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 204, de ce qui suit :

Note marginale :Adresse de substitution — commandant

  • 204.1 (1) Le commandant peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle, indiquer sur la liste des électeurs, pour l’ensemble des électeurs de son unité ou pour certains d’entre eux, leur adresse de substitution plutôt que celle qui devrait y figurer en application du paragraphe 204(3).

  • Note marginale :Adresse de substitution — électeur

    (2) L’électeur peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle ou s’il a des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles si l’adresse de son lieu de résidence habituelle est indiquée sur la liste des électeurs, demander à son commandant de ne pas indiquer cette adresse sur la liste des électeurs. Sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, le commandant accepte la demande et indique l’adresse de substitution de l’électeur sur la liste.

  • Note marginale :Administrateur des règles électorales spéciales informé

    (3) Le commandant qui indique une adresse de substitution sur la liste des électeurs au titre du présent article en informe l’administrateur des règles électorales spéciales, par l’entremise d’un agent de liaison.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que l’indication d’une adresse de substitution sur la liste des électeurs au titre du présent article n’a pas pour effet de modifier le lieu de résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

  •  (1) Le passage du paragraphe 205(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligations du commandant

    • 205 (1) Après avoir été avisé de la délivrance des brefs, mais au plus tard le vingt-huitième jour précédant le jour du scrutin, le commandant :

  • (2) Les alinéas 205(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) désigne — en nombre suffisant pour permettre la tenue du vote à chaque bureau de scrutin — des électeurs pour agir à titre de fonctionnaires électoraux d’unité;

    • c) par l’entremise d’un agent de liaison, fournit à l’administrateur des règles électorales spéciales la liste des fonctionnaires électoraux d’unité avec mention de leur grade et la liste des électeurs de son unité;

    • d) fournit aux fonctionnaires électoraux d’unité la liste des électeurs de son unité.

 L’article 207 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bureaux de scrutin communs

207 Les commandants d’unités peuvent établir un bureau de scrutin commun à l’intention des électeurs de leurs unités s’ils l’estiment utile à l’application de la présente section.

 Les alinéas 209a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) distribue ce matériel aux fonctionnaires électoraux d’unité;

  • b) affiche la liste dans un ou plusieurs endroits bien en vue ou la rend autrement accessible aux électeurs de son unité.

 Les articles 210 à 212 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Obligations du fonctionnaire électoral d’unité

210 Pendant la période de scrutin, le fonctionnaire électoral d’unité prend les mesures suivantes :

  • a) il affiche dans des endroits bien en vue du bureau de scrutin, ou rend autrement accessible aux électeurs, les instructions du directeur général des élections relatives au vote prévu à la présente section;

  • b) il tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, le matériel servant à déterminer la circonscription dans laquelle chaque électeur peut voter et la liste des candidats.

Note marginale :Représentants des partis enregistrés

211 Tout citoyen canadien peut, sur remise au fonctionnaire électoral d’unité d’une copie d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, signée par un candidat, agir au bureau de scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat.

Note marginale :Obligation de décliner nom, etc.

  • 211.1 (1) À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et numéro matricule ainsi que l’adresse de son lieu de résidence habituelle au fonctionnaire électoral d’unité et, sur demande, au représentant d’un parti enregistré.

  • Note marginale :Adresse de substitution

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’électeur pour lequel une adresse de substitution est indiquée sur la liste des électeurs au titre de l’article 204.1 peut fournir cette adresse.

  • Note marginale :Vérification de l’identité

    (3) Le fonctionnaire électoral d’unité s’assure que le nom, le numéro matricule et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste des électeurs; l’électeur présente alors au fonctionnaire électoral d’unité les documents ci-après pour établir son identité :

    • a) soit une pièce d’identité délivrée par les Forces canadiennes et comportant sa photographie, son nom et son numéro matricule;

    • b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé au titre de l’article 211.3, qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son numéro matricule.

  • Note marginale :Examen des pièces d’identité

    (4) Le représentant d’un parti enregistré peut examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peut la manipuler.

  • Note marginale :Nom biffé de la liste

    (5) Si le fonctionnaire électoral d’unité est convaincu que l’identité de l’électeur a été établie conformément au présent article, le nom de l’électeur est biffé de la liste.

Note marginale :Demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

  • 211.2 (1) L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste des électeurs ou pour lequel l’adresse qui figure sur cette liste n’est pas celle du lieu de sa résidence habituelle peut remplir une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, la remettre au fonctionnaire électoral d’unité et présenter à celui-ci les documents ci-après pour établir son identité :

    • a) soit une pièce d’identité délivrée par les Forces canadiennes et comportant sa photographie, son nom et son numéro matricule;

    • b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé au titre de l’article 211.3, qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son numéro matricule.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

    • a) ses nom et prénoms;

    • b) sa date de naissance;

    • c) son numéro matricule;

    • d) les adresses municipale et postale du lieu de sa résidence habituelle;

    • e) son adresse postale actuelle;

    • f) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer la circonscription dans laquelle l’électeur peut voter.

  • Note marginale :Adresses de substitution

    (3) L’électeur peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle ou s’il a des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle les adresses visées à l’alinéa (2)d), demander à son commandant de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, le commandant accepte la demande et fournit à l’électeur l’adresse de substitution à utiliser pour la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.

  • Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative

    (4) En plus des renseignements prévus au paragraphe (2), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

  • Note marginale :Examen des pièces d’identité

    (5) Le représentant d’un parti enregistré peut examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peut la manipuler.

  • Note marginale :Approbation de la demande

    (6) Si le fonctionnaire électoral d’unité est convaincu que l’identité de l’électeur a été établie conformément au présent article, il approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.

  • Note marginale :Application des paragraphes 204.1(3) et (4)

    (7) Si des adresses de substitution sont utilisées conformément au paragraphe (3), les paragraphes 204.1(3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Autorisation de types d’identification

211.3 Pour l’application des alinéas 211.1(3)b) et 211.2(1)b), le directeur général des élections peut, en consultation avec l’agent coordonnateur, autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

Note marginale :Déclaration de l’électeur

212 Le fonctionnaire électoral d’unité fait signer à l’électeur dont le nom a été biffé de la liste des électeurs ou dont la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée la déclaration prescrite par le directeur général des élections.

 

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