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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

  •  (1) L’alinéa 223(1)b) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2000, ch. 12, al. 40(2)g)

    (2) Les alinéas 223(1)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;

 L’alinéa 226f) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 227(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Bulletin de vote spécial

    • 227 (1) Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections fournit un bulletin de vote spécial à l’électeur dont le nom figure au registre.

  • (2) L’alinéa 227(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) placing the ballot in an inner envelope and sealing it;

  • (3) Les alinéas 227(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) il signe la déclaration prescrite par le directeur général des élections;

    • d) il met l’enveloppe intérieure et la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure, dans l’enveloppe extérieure et la scelle.

 L’article 229 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délai

229 Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

 Les articles 231 et 232 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Définition de électeur

231 Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur, à l’exclusion d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.

Note marginale :Conditions requises pour voter

  • 232 (1) Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient au directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, après la délivrance des brefs mais avant 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

  • Note marginale :Conditions requises pour voter — date postérieure

    (2) Si, pour l’application du présent paragraphe, le directeur général des élections fixe et publie sur son site Internet une date postérieure au sixième jour précédant le jour du scrutin et antérieure au jour du scrutin, tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient au directeur du scrutin dans la circonscription où réside l’électeur ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, après la délivrance des brefs, mais avant 18 h à la date fixée par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le directeur général des élections peut seulement fixer une date s’il estime que l’intégrité du vote ne sera pas affectée par la réception d’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial après 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

  •  (1) L’alinéa 233(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the elector’s name and the address of his or her place of ordinary residence;

  • (2) Le paragraphe 233(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Électeur en danger

      (1.1) L’électeur ayant des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle, pour l’application des alinéas (1)a) ou d), l’adresse du lieu de sa résidence habituelle ou son adresse postale peut demander au directeur du scrutin ou à l’administrateur des règles électorales spéciales de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l’administrateur accepte la demande, sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, et ne peut révéler les adresses visées par la demande qu’aux fins de l’envoi du bulletin de vote spécial à l’électeur. Il est entendu que l’autorisation n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 59

    (3) Le paragraphe 233(3) de la même loi est abrogé.

 L’article 234 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 60

 Les articles 236 et 237 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Indication sur la liste électorale

236 Le directeur du scrutin ou l’administrateur des règles électorales spéciales qui approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial veille, conformément aux instructions du directeur général des élections :

  • a) à ce que le nom de l’électeur en cause, s’il ne figure pas déjà sur une liste électorale, soit inscrit sur la liste électorale de la section de vote du lieu où se trouve la résidence habituelle de l’électeur;

  • b) à ce qu’il soit indiqué sur cette liste électorale que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

Note marginale :Bulletin de vote

  • 237 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 237.1, après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, un bulletin de vote spécial est fourni à l’électeur qui a fait la demande.

  • Note marginale :Bulletin de vote et enveloppes

    (2) Dans le cas où l’article 241 s’applique, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur se voit remettre un bulletin de vote, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 60

  •  (1) Les paragraphes 237.1(3.1) et (3.2) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 60

    (2) L’alinéa 237.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les articles 143 à 144;

  • (3) Le paragraphe 237.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) les paragraphes 281.6(1) à (4);

    • d.2) l’article 282.2;

 Les articles 238 et 239 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Vote

238 L’électeur à qui un bulletin de vote spécial a été fourni peut voter uniquement selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).

Note marginale :Réception du bulletin de vote — demande faite hors circonscription

  • 239 (1) Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par l’administrateur des règles électorales spéciales ou par le directeur du scrutin d’une circonscription autre que la sienne est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin. La transmission du bulletin de vote spécial se fait :

    • a) soit par envoi de l’enveloppe extérieure scellée par la poste ou par tout autre mode de livraison;

    • b) soit par sa remise à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l’étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Réception du bulletin de vote — demande faite dans la circonscription

    (2) Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin.

  • Note marginale :Vote compté

    (3) Malgré le paragraphe (2), est également compté le bulletin de vote spécial visé à ce paragraphe qui parvient à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

 

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