Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

  •  (1) Le paragraphe 213(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Remise du bulletin de vote spécial

    • 213 (1) Une fois la déclaration visée à l’article 212 signée, le fonctionnaire électoral d’unité remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, une enveloppe intérieure, la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure, et l’enveloppe extérieure.

    • Note marginale :Restriction

      (1.1) L’électeur qui se voit ainsi remettre un bulletin de vote spécial ne peut voter qu’en vertu de la présente section.

  • (2) Le passage du paragraphe 213(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vote

      (2) Pour voter, l’électeur s’isole pour inscrire sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le fonctionnaire électoral d’unité :

  • (3) L’alinéa 213(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) met l’enveloppe intérieure et la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure, dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

  • (4) Le paragraphe 213(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Bulletin annulé

      (4) Si le bulletin de vote spécial d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral d’unité; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

  •  (1) Le paragraphe 214(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Information à donner à l’électeur

    • 214 (1) Le fonctionnaire électoral d’unité informe l’électeur que, pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’enveloppe extérieure doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin; il lui mentionne qu’un service est mis à sa disposition par les Forces canadiennes pour l’expédition des enveloppes extérieures.

  • (2) Le paragraphe 214(3) de la même loi est abrogé.

 L’article 215 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vote du fonctionnaire électoral d’unité

215 S’il est habilité à voter, le fonctionnaire électoral d’unité peut voter en vertu de la présente section.

  •  (1) Le passage du paragraphe 216(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Aide du fonctionnaire électoral d’unité

    • 216 (1) Lorsque l’électeur ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral d’unité l’aide :

      • a) en remplissant la déclaration visée à l’article 212 et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

  • (2) L’alinéa 216(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) marking the special ballot as directed by the elector in the elector’s presence and in the presence of another elector selected by the elector as a witness.

  • (3) Le passage du paragraphe 216(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Note et secret

      (2) Le fonctionnaire électoral d’unité et l’électeur en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) :

      • a) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration;

 Les paragraphes 217(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Fonctionnaire électoral d’unité pour les électeurs hospitalisés

    (2) Lorsqu’aucun fonctionnaire électoral d’unité n’est désigné pour un hôpital militaire ou un établissement militaire de convalescence, le fonctionnaire électoral d’unité nommé pour l’unité à laquelle appartient l’hôpital ou l’établissement peut faire voter les électeurs qui séjournent dans l’hôpital ou l’établissement.

  • Note marginale :Électeurs alités

    (3) Le fonctionnaire électoral d’unité devant qui votent les électeurs qui séjournent dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence peut, avec l’agrément de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement et s’il l’estime indiqué, aller de chambre en chambre en vue de recueillir les votes des électeurs qui sont alités.

 Les articles 218 et 219 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Électeur absent de son unité

218 L’électeur qui est absent pendant la période fixée pour le vote dans son unité parce qu’il est en service, en congé ou en permission peut, sur production d’une preuve satisfaisante à cet égard et conformément à l’article 211.2, demander au fonctionnaire électoral d’unité d’une autre unité de le faire voter pendant la période fixée pour le vote dans cette unité.

Note marginale :Transmission de documents au commandant

  • 219 (1) Le fonctionnaire électoral d’unité transmet au commandant :

    • a) à la fin de chaque journée de scrutin, dans la mesure du possible, et au plus tard lorsque la période de scrutin prend fin, les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués, les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial qu’il a approuvées et le numéro matricule des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial;

    • b) lorsque la période de scrutin prend fin, les enveloppes extérieures annulées, les bulletins de vote spéciaux annulés et tous autres documents électoraux et matériel électoral en sa possession.

  • Note marginale :Transmission des enveloppes extérieures, etc.

    (1.1) Sur réception des enveloppes extérieures et des demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial visées à l’alinéa (1)a), le commandant les transmet à l’administrateur des règles électorales spéciales.

  • Note marginale :Fourniture de renseignements

    (1.2) Sur réception de numéros matricules visés à l’alinéa (1)a), le commandant informe l’administrateur des règles électorales spéciales, par l’entremise de l’agent de liaison, de l’identité des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial.

  • Note marginale :Transmission de documents électoraux et matériel électoral

    (2) Sur réception de documents électoraux ou matériel électoral visés à l’alinéa (1)b), le commandant les transmet à l’administrateur des règles électorales spéciales, accompagnés de tout autre matériel électoral en sa possession.

Note marginale :Transmission des renseignements au directeur du scrutin compétent

  • 219.1 (1) Dès qu’il apprend, en application du paragraphe 219(1.2), qu’un électeur a reçu un bulletin de vote spécial, l’administrateur des règles électorales spéciales en informe le directeur du scrutin de la circonscription du lieu de résidence habituelle de l’électeur.

  • Note marginale :Liste électorale — inscription et indication

    (2) Le directeur du scrutin est alors tenu :

    • a) si le nom de l’électeur en cause ne figure pas déjà sur une liste électorale, de l’inscrire sur la liste électorale de la section de vote appropriée de la circonscription en cause;

    • b) d’indiquer sur la liste électorale que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

 Le titre de la section 3 de la partie 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Électeurs résidant à l’étranger

 Les définitions de électeur et registre, à l’article 220 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

électeur

électeur Électeur résidant à l’étranger. (elector)

registre

registre Le registre visé à l’article 222. (register)

Note marginale :2003, ch. 22, art. 103

 Les articles 221 et 222 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Inscription au registre

221 Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si, à la fois :

  • a) sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin;

  • b) son nom est inscrit au registre.

Note marginale :Registre

222 Le directeur général des élections tient un registre des électeurs où il inscrit les nom, prénoms, genre, date de naissance, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial pour voter au titre de la présente section et qui ont résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande.

 

Date de modification :