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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

  •  (1) Le paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Bureaux de scrutin et fonctionnaires électoraux

    • 253 (1) Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin, pour chaque établissement correctionnel situé dans sa circonscription et en consultation avec l’agent de liaison désigné pour l’établissement, fixe l’emplacement du ou des bureaux de scrutin et affecte au moins deux fonctionnaires électoraux pour chaque bureau de scrutin.

  • (2) L’alinéa 253(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) fournit, tel que nécessaire, le matériel aux fonctionnaires électoraux affectés aux bureaux de scrutin de l’établissement correctionnel;

 Le passage de l’article 254 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligations du fonctionnaire électoral

254 Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, un fonctionnaire électoral affecté au bureau :

 L’article 256 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Représentants des partis enregistrés

256 Tout citoyen canadien peut, sur remise à un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin d’un établissement correctionnel d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat ou d’une copie de celle-ci, agir au bureau de scrutin lors du scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat, à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par les autorités correctionnelles.

  •  (1) Le paragraphe 257(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration de l’électeur

    • 257 (1) Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin d’un établissement correctionnel lui fait remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si elle n’a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

  • (2) Le passage du paragraphe 257(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remise du bulletin de vote spécial

      (2) Lorsque l’électeur a signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure, le fonctionnaire électoral :

  •  (1) Le passage du paragraphe 258(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vote

    • 258 (1) L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le fonctionnaire électoral :

  • (2) Le paragraphe 258(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Bulletin annulé

      (3) Si le bulletin de vote spécial d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral qui annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

  •  (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Aide

    • 259 (1) Lorsqu’un électeur ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin l’aide :

  • (2) L’alinéa 259(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) en marquant le bulletin de vote spécial conformément aux instructions de l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau.

  • (3) Le paragraphe 259(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Note

      (2) Les fonctionnaires électoraux indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

 Le passage de l’article 260 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure après le vote

260 Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :

 L’article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Expédition du matériel

261 Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l’article 260 parvienne à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

  •  (1) Le passage du paragraphe 267(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mise de côté

    • 267 (1) Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe intérieure sans la décacheter s’ils constatent l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

      • a) les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) ou au paragraphe 257(1) ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

      • b) la déclaration visée à l’alinéa a) ou à l’article 212, sauf les cas visés aux articles 216, 243 et 259, ne porte pas la signature de l’électeur;

  • (2) L’alinéa 267(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) the correct electoral district of the elector whose ballot is contained in the inner envelope cannot be ascertained;

  • (3) L’alinéa 267(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) l’enveloppe extérieure est parvenue à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, après 18 h le jour du scrutin;

  • (4) Le paragraphe 267(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Électeur qui a voté plus d’une fois

      (2) Lorsque, après la réception de l’enveloppe extérieure d’un électeur et avant le dépouillement des enveloppes intérieures, ils constatent que l’électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté l’enveloppe intérieure de cet électeur sans la décacheter.

  • (5) Le passage du paragraphe 267(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enveloppes mises de côté

      (3) Lorsqu’une enveloppe intérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :

      • a) le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l’administrateur des règles électorales spéciales sur cette enveloppe;

  • (6) L’alinéa 267(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le bulletin de vote contenu dans l’enveloppe intérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est réputé être un bulletin de vote annulé.

  • (7) Le paragraphe 267(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enveloppes et déclaration conservées ensemble

      (3.1) Lorsqu’une enveloppe intérieure est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.

    • Note marginale :Différend

      (3.2) En cas de différend quant à la mise de côté d’enveloppes intérieures, l’affaire est portée devant l’administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.

    • Note marginale :Rapport

      (4) L’administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d’enveloppes intérieures mises de côté.

 

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