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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

 Les alinéas 272b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) tous les autres documents et matériel électoraux qu’il a reçus des commandants et des fonctionnaires électoraux;

  • c) les déclarations solennelles faites au titre du paragraphe 23(1);

 Les articles 273 et 274 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis aux candidats

273 Le directeur du scrutin avise les candidats dans les meilleurs délais des noms des fonctionnaires électoraux qu’il affecte à la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et au dépouillement des bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau.

Note marginale :Présence du candidat

274 Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

 Le paragraphe 275(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation du directeur du scrutin

  • 275 (1) Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu’à ce qu’ils soient remis à un fonctionnaire électoral visé à l’article 273.

  •  (1) Le paragraphe 276(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vérification des déclarations

    • 276 (1) Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c).

  • (2) Le paragraphe 276(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remise des demandes

      (3) Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis à l’un des fonctionnaires électoraux.

  •  (1) Le passage du paragraphe 277(1) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mise de côté

    • 277 (1) Un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 met de côté l’enveloppe intérieure d’un électeur sans la décacheter dans les cas suivants :

      • a) les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

      • b) sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.1, la déclaration ne porte pas la signature de l’électeur;

      • c) l’électeur a voté plus d’une fois;

  • (2) L’alinéa 277(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) l’enveloppe extérieure est reçue après le délai fixé.

  • (3) Les paragraphes 277(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Oppositions

      (2) Au moment de la vérification des déclarations, un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 inscrit toute opposition au droit d’un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.

    • Note marginale :Indication des motifs de mise de côté

      (3) Le fonctionnaire électoral qui a mis de côté l’enveloppe intérieure d’un électeur indique sur celle-ci le motif pour lequel elle a été mise de côté. Ce fonctionnaire, ainsi qu’un autre fonctionnaire électoral visé à l’article 273, paraphent tous les deux l’enveloppe.

    • Note marginale :Enveloppes et déclaration conservées ensemble

      (4) Lorsque l’enveloppe intérieure d’un électeur est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.

 L’article 278 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compte des enveloppes intérieures

  • 278 (1) Les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 comptent les enveloppes intérieures qui n’ont pas été mises de côté.

  • Note marginale :Enveloppes intérieures

    (2) Ils mettent toutes les enveloppes intérieures qui n’ont pas été mises de côté dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.

  • Note marginale :Dépouillement

    (3) Après la fermeture des bureaux de scrutin, l’un d’eux ouvre l’urne et, avec un autre d’entre eux, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 279(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Bulletins rejetés

    • 279 (1) En comptant les bulletins de vote, le fonctionnaire électoral rejette ceux :

  • Note marginale :2001, ch. 21, art. 15

    (2) Les paragraphes 279(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (2) Il ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur.

    • Note marginale :Mention de l’appartenance politique

      (3) Il ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a ajouté au nom du candidat l’appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.

 L’intertitre précédant l’article 281 et les articles 281 et 282 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 11.1Interdictions liées au vote

Note marginale :Application

281 Les dispositions de la présente partie s’appliquent au Canada et à l’étranger.

Note marginale :Directeur général des élections

281.1 Il est interdit au directeur général des élections de voter à une élection.

Note marginale :Inciter le directeur général des élections à voter

281.2 Il est interdit à toute personne de tenter d’inciter ou d’inciter le directeur général des élections à voter à une élection, sachant que la personne qu’elle tente d’inciter à voter ou qu’elle incite à voter est le directeur général des élections et qu’il lui est interdit de voter.

Note marginale :Personne n’ayant pas qualité d’électeur

281.3 Il est interdit à toute personne :

  • a) de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant, selon le cas :

    • (i) qu’elle n’est pas un citoyen canadien au moment où elle vote,

    • (ii) qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;

  • b) d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection, sachant, selon le cas :

    • (i) qu’elle n’est pas ou ne sera pas un citoyen canadien au moment où elle votera,

    • (ii) qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin.

Note marginale :Circonscription autre que celle de sa résidence habituelle

281.4 Il est interdit à toute personne :

  • a) de voter ou de tenter de voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il se s’agit pas de son lieu de résidence habituelle;

  • b) d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il ne s’agit pas du lieu de résidence habituelle de celle-ci.

Note marginale :Voter plus d’une fois — élection générale

  • 281.5 (1) Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection générale de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection.

  • Note marginale :Voter plus d’une fois — élection partielle

    (2) Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection partielle de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection ou à toute autre élection partielle tenue le même jour.

Note marginale :Secret du vote

  • 281.6 (1) Toute personne présente à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.

  • Note marginale :Tenter de connaître le choix de l’électeur

    (2) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à toute personne, lorsqu’elle se trouve dans un bureau de scrutin, d’essayer de savoir en faveur de quel candidat un électeur est sur le point de voter ou a voté.

  • Note marginale :Secret du vote au bureau de scrutin

    (3) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à toute personne :

    • a) de déclarer ouvertement en faveur de qui elle a l’intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial;

    • b) de montrer, lorsqu’à l’intérieur du bureau de scrutin, son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial, une fois marqué, de manière à révéler le nom du candidat en faveur duquel elle a voté;

    • c) de déclarer ouvertement en faveur de qui elle a voté avant de quitter le bureau de scrutin.

  • Note marginale :Secret — bulletin marqué

    (4) Il est interdit à toute personne ayant vu le bulletin de vote — ou le bulletin de vote spécial — marqué d’un électeur de divulguer des renseignements relatifs à la façon dont le bulletin a été marqué, sauf si elle est l’électeur qui l’a marqué ou si elle a été autorisée à le faire par celui-ci.

  • Note marginale :Secret — dépouillement du scrutin

    (5) Il est interdit à toute personne pendant le dépouillement du scrutin de chercher à obtenir quelque renseignement ou à communiquer un renseignement alors obtenu au sujet du candidat pour lequel un vote est exprimé dans un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en particulier.

Note marginale :Bulletins de vote

  • 281.7 (1) Il est interdit à toute personne :

    • a) de demander un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial sous un nom autre que le sien;

    • b) de voter en utilisant un faux bulletin de vote ou un faux bulletin de vote spécial;

    • c) de demander un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial auquel elle n’a pas droit;

    • d) de fournir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial à une personne alors qu’elle n’y est pas autorisée par la présente loi;

    • e) d’avoir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en sa possession alors qu’elle n’est pas autorisée à le faire par la présente loi;

    • f) de détériorer, d’altérer ou de détruire un bulletin de vote, le paraphe du fonctionnaire électoral qui y est apposé ou le numéro de la section de vote ou du district de vote par anticipation qui y est inscrit;

    • g) de déposer ou de faire déposer dans une urne un bulletin de vote, un bulletin de vote spécial ou un autre papier autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections;

    • h) de sortir un bulletin de vote du bureau de scrutin ou du bureau du directeur du scrutin autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections;

    • i) de détruire, de prendre, d’ouvrir ou d’autrement manipuler une urne, un carnet ou un paquet de bulletins de vote ou de bulletins de vote spéciaux, autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections.

  • Note marginale :Bulletins de vote — fonctionnaire électoral

    (2) Il est interdit au fonctionnaire électoral :

    • a) d’apposer ses initiales au verso de tout papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme tel à une élection, avec l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit;

    • b) de mettre sur un bulletin de vote ou sur un bulletin de vote spécial une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote, spécial ou non, est destiné puisse ainsi être reconnu.

  • Note marginale :Bulletins de vote spéciaux — fonctionnaire électoral d’unité

    (3) Il est interdit au fonctionnaire électoral d’unité de mettre sur un bulletin de vote spécial une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote spécial est destiné puisse ainsi être reconnu.

Note marginale :Photographie, vidéo ou copie d’un bulletin de vote marqué

  • 281.8 (1) Il est interdit à toute personne :

    • a) de photographier un bulletin de vote — ou un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection ou d’en faire un enregistrement vidéo;

    • b) de faire une copie, par tout moyen, d’un bulletin de vote — ou d’un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection;

    • c) de distribuer ou de montrer à quiconque, par tout moyen, une photographie, un enregistrement vidéo ou une copie d’un bulletin de vote — ou d’un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection.

  • Note marginale :Exception — personne ayant une déficience visuelle

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience visuelle qui prend une photographie de son bulletin de vote ou bulletin de vote spécial marqué par elle ou qui en fait un enregistrement vidéo ou une copie afin de vérifier l’exactitude de sa marque.

  • Note marginale :Exception — procédure judiciaire

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui agit dans le cadre d’un dépouillement en vertu de la partie 14 ou dans le cadre de toute autre procédure judiciaire.

Note marginale :Fausse déclaration

281.9 Il est interdit à toute personne :

  • a) de faire une fausse déclaration dans une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • b) de faire une fausse déclaration dans la déclaration signée par lui devant un fonctionnaire électoral ou un fonctionnaire électoral d’unité.

Note marginale :Personne qui aide un électeur — limite

  • 282 (1) Il est interdit à toute personne, au titre des articles 155 ou 243.01, d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.

  • Note marginale :Personne qui aide un électeur — secret

    (2) Il est interdit à la personne qui aide un électeur au titre des articles 155 ou 243.01 de divulguer directement ou indirectement le nom du candidat en faveur duquel l’électeur a voté ou l’affiliation politique de ce candidat.

Note marginale :Répondre de plus d’une personne

  • 282.1 (1) Il est interdit à toute personne de répondre de plus d’une personne à une élection, sauf dans les cas visés aux paragraphes 143(3.01), 161(2) et 169(2.01).

  • Note marginale :Répondre d’une personne

    (2) Il est interdit à toute personne de répondre d’une autre personne dans les cas suivants :

    • a) elle n’a pas qualité d’électeur;

    • b) elle ne connaît pas personnellement l’autre personne;

    • c) elle ne réside pas dans une section de vote rattachée au même bureau de scrutin que la section de vote dans laquelle l’autre personne réside ou, dans les cas visés aux paragraphes 143(3.01), 161(2) et 169(2.01), dans une section de vote de la circonscription de l’autre personne ou d’une circonscription adjacente.

  • Note marginale :Agir à titre de répondant

    (3) La personne pour laquelle une autre personne s’est portée répondante ne peut elle-même agir à ce titre à la même élection.

Note marginale :Exercer une influence sur un électeur

282.2 Il est interdit à toute personne d’exercer ou de tenter d’exercer une influence, dans un bureau de scrutin ou tout autre local où se déroule le vote, sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection.

Note marginale :Exercer une influence sur un électeur — fonctionnaires électoraux et personnel du directeur du scrutin

282.3 Sous réserve de l’article 141, il est interdit aux fonctionnaires électoraux, aux fonctionnaires électoraux d’unité et au personnel du directeur du scrutin, dans l’exercice de leurs attributions, d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection.

Note marginale :Influence indue par des étrangers

  • 282.4 (1) Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur un électeur, pendant une période électorale, afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection :

    • a) les particuliers qui ne sont pas des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui ne résident pas au Canada;

    • b) les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada, qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont l’objectif principal au Canada vise, pendant une période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

    • c) les syndicats qui ne sont pas titulaires d’un droit de négocier collectivement au Canada;

    • d) les partis politiques étrangers;

    • e) les États étrangers ou l’un de leurs mandataires.

  • Note marginale :Sens de « influence indue »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection si, selon le cas :

    • a) elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat à l’élection, un parti enregistré qui y soutient le candidat ou le chef d’un tel parti enregistré;

    • b) l’un des actes qu’elle a commis pour influencer l’électeur constitue une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat ou le parti enregistré consiste :

    • a) soit en une expression de son opinion quant au résultat, potentiel ou souhaité, de l’élection;

    • b) soit en une déclaration encourageant l’électeur à voter pour un candidat ou un parti enregistré ou le dissuadant de le faire;

    • c) soit en la diffusion par radiodiffusion ou par l’intermédiaire de médias électroniques ou imprimés d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres, quelle que soit la dépense effectivement engagée pour ce faire, si elle n’est pas effectuée en contravention des paragraphes 330(1) ou (2).

  • Note marginale :Collusion

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité assujettie au paragraphe (1) en vue de contrevenir à ce paragraphe.

  • Note marginale :Vente d’un espace publicitaire

    (5) Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de permettre à cette personne ou entité de diffuser ou de faire diffuser un message de publicité électorale.

Note marginale :Intervention auprès d’un électeur

282.5 Il est interdit à toute personne d’intervenir ou de tenter d’intervenir auprès d’un électeur lorsqu’il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial.

Note marginale :Empêcher le vote d’un électeur

282.6 Il est interdit à toute personne d’empêcher ou de tenter d’empêcher un électeur de voter à une élection.

Note marginale :Offre de pot-de-vin

  • 282.7 (1) Il est interdit à toute personne, pendant la période électorale, d’offrir un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à l’élection.

  • Note marginale :Acceptation de pot-de-vin

    (2) Il est interdit à toute personne, pendant la période électorale, d’accepter ou de convenir d’accepter tel pot-de-vin.

Note marginale :Intimidation, etc.

282.8 Il est interdit à toute personne :

  • a) par intimidation ou par la contrainte, de forcer ou de tenter de forcer une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection;

  • b) d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur une autre personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à une élection n’est pas secret.

 

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