Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)
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Sanctionnée le 2018-12-13
2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)
316 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 478.92, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse
478.921 Il est interdit au candidat à la direction d’adresser à son agent financier la déclaration visée à l’alinéa 478.8(1)d) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
317 L’article 478.93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet
478.93 Il est interdit à l’agent financier d’un candidat à la direction de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé à l’alinéa 478.8(1)a), tous les renseignements exigés par le paragraphe 478.8(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 478.8(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.
318 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 478.93, de ce qui suit :
Paiement des frais de vérification
Note marginale :Certificat
478.931 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 478.8(1), notamment le rapport du vérificateur, ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :
a) le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses de course à la direction du candidat et 1 500 $;
b) 250 $.
Note marginale :Paiement
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
Note marginale :Indexation
(3) Les montants de 1 500 $ visé à l’alinéa (1)a) et de 250 $ visé à l’alinéa (1)b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date de la fin de la course à la direction.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
319 L’article 478.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul de l’excédent
478.94 (1) L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne au nom du candidat, du montant reçu au titre de la vente visée au paragraphe (2), des sommes visées au paragraphe 365(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction devant être créditée au compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) sur la somme des dépenses de campagne à la direction payées sur ce compte bancaire et des cessions visées à l’alinéa 364(5)b).
Note marginale :Vente de biens immobilisés
(2) Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds de course à la direction conformément aux articles 478.95 et 478.96, l’agent financier du candidat à la direction vend à leur juste valeur marchande les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne à la direction.
320 (1) Les paragraphes 479(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Devoirs des fonctionnaires électoraux
(2) Les fonctionnaires électoraux sont responsables, pendant les heures de vote, du maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin dans le cadre des parties 9 et 10.
Note marginale :Ordre de quitter
(3) Dans le cadre de l’exercice des responsabilités visées aux paragraphes (1) ou (2), les fonctionnaires électoraux peuvent ordonner à quiconque commet une infraction à la présente loi, ou à une autre loi fédérale ou à un de ses règlements, qui menace le maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin — ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une telle infraction — de quitter le lieu où se déroule le scrutin ou le bureau du directeur du scrutin, selon le cas.
(2) Les paragraphes 479(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Enlèvement d’objets
(7) Dans les cas où ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu aux alinéas 166(1)a) ou b), les directeurs du scrutin ainsi que les autres fonctionnaires électoraux peuvent faire enlever de leur bureau, dans le cas des directeurs du scrutin ou, dans le cas des autres fonctionnaires électoraux, du lieu où se déroule le scrutin tout objet dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il a été utilisé en contravention de ces alinéas.
(3) Le paragraphe 479(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peace officer protection
(8) Every election officer has, while exercising their powers or performing their duties under this section, all the protection that a peace officer has by law.
321 Le paragraphe 480(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entrave des opérations électorales
480 (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles 480.1, 481, 482 ou 482.1 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 484 à 499.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 88
322 L’article 480.1 de la même loi devient le paragraphe 480.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) L’infraction n’est pas commise si le prétendu auteur établit que la présentation était manifestement faite aux fins de parodie ou de satire.
323 Les articles 481 et 482 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Publications trompeuses
481 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, pendant la période électorale, distribue, transmet ou publie du matériel, quelle que soit sa forme, paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, d’un parti politique, d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat, si :
a) d’une part, elle n’était pas autorisée par le directeur général des élections, par le directeur du scrutin, par le parti politique, le candidat ou la personne qui désire se porter candidat à distribuer, transmettre ou publier le matériel;
b) d’autre part, elle a l’intention de tromper le public en lui laissant croire que le matériel a été produit — ou distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du parti politique, du candidat ou de la personne qui désire se porter candidat.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour décider si la personne ou l’entité a commis l’infraction, le tribunal peut prendre en considération la question de savoir si le matériel comportait l’usage :
a) soit d’un nom, d’un logo, d’un nom de compte d’un média social, d’un nom d’utilisateur ou d’un nom de domaine qui est distinctif et communément associé au directeur général des élections, au directeur du scrutin, au parti politique, au candidat ou à la personne qui désire se porter candidat;
b) soit du nom, de la voix, de l’image ou de la signature du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du candidat, de la personne qui désire se porter candidat ou d’une personnalité publique associée au parti politique.
Note marginale :Exception : parodie ou satire
(3) L’infraction n’est pas commise si la personne ou l’entité établit que le matériel était manifestement distribué, transmis ou publié aux fins de parodie ou de satire.
Note marginale :Utilisation non autorisée d’un ordinateur
482 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, frauduleusement, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :
a) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;
b) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention :
(i) de commettre une infraction prévue à l’alinéa a),
(ii) de détruire ou de modifier des données informatiques,
(iii) de dépouiller des données informatiques de leur sens ou de les rendre inutiles ou inopérantes,
(iv) d’empêcher, d’interrompre ou de gêner l’emploi légitime des données informatiques,
(v) d’empêcher, d’interrompre ou de gêner une personne ou une entité dans l’emploi légitime des données informatiques ou de refuser à une personne ou entité qui y a droit l’accès aux données informatiques;
c) détient ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a) ou b), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne ou entité de l’utiliser;
d) tente de commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à c).
Note marginale :Définitions
(2) Les termes utilisés au paragraphe (1) s’entendent au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.
324 L’article 483 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
325 (1) Le paragraphe 484(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
484 (1) Commet une infraction l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents électoraux et du matériel électoral).
(2) Le paragraphe 484(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment à l’article 39 (défaut d’exercer les attributions conférées par le directeur du scrutin conformément aux instructions du directeur général des élections);
(3) L’alinéa 484(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) (communication de renseignements ou utilisation de renseignements personnels à des fins non autorisées);
(4) L’alinéa 484(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) quiconque contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral) ou contrevient sciemment à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un fonctionnaire électoral);
(5) L’alinéa 484(3)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents électoraux et du matériel électoral).
326 L’article 485 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Infractions à la partie 4 (Registre des électeurs et Registre des futurs électeurs)
Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
485 (1) Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 56e) ou e.1) (utilisation de renseignements personnels figurant au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs à des fins non autorisées).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 56a) à d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs).
Note marginale :2006, ch. 9, par. 56(2)(F)
327 (1) Les alinéas 486(3)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) la personne qui contrevient au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);
d) la personne qui contrevient sciemment à l’article 92 (publication de fausses déclarations relatives au désistement).
(2) L’article 486 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(4) Commet une infraction :
a) l’entité qui contrevient au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);
b) l’entité qui contrevient sciemment à l’article 92 (publication de fausses déclarations relatives au désistement).
Note marginale :2007, ch. 21, par. 38(1); 2014, ch. 12, par. 93(1) et (2)
328 (1) Les alinéas 489(2)a) à b) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2014, ch. 12, par. 93(3)
(2) Les alinéas 489(2)d) et e) de la même loi sont abrogés.
(3) L’alinéa 489(3)b) de la même loi est abrogé.
(4) Les alinéas 489(3)c) à g) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 94
329 Les alinéas 490a.1) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a.1) le fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment au paragraphe 174(1) (défaut de permettre à l’électeur de voter);
b) le fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment au paragraphe 174(2) (défaut de tenir un registre du vote);
c) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient aux paragraphes 175(1), (2), (3) ou (5) (défaut de prendre les mesures requises à l’égard du vote par anticipation) ou au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms).
d) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le directeur du scrutin qui contrevient au paragraphe 176(2) (défaut de biffer des noms).
Note marginale :2014, ch. 12, art. 94.1
330 (1) Le paragraphe 491(2) de la même loi est abrogé.
(2) Les alinéas 491(3)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral d’unité qui contrevient à l’article 212 ou aux paragraphes 213(1) ou (4) ou 214(1) ou le fonctionnaire électoral qui contrevient à l’article 257 ou au paragraphe 258(3) (défaut d’exercer ses fonctions à l’égard de la réception des votes);
b) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient aux paragraphes 267(1) ou (2), à l’article 268 ou aux paragraphes 269(1) ou (2) (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);
c) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient au paragraphe 276(1), à l’article 277, aux paragraphes 278(1) ou (3) ou à l’article 279 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote).
331 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 491, de ce qui suit :
Infractions à la partie 11.1 (interdictions liées au vote)
Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
491.1 Commet une infraction :
a) la personne qui contrevient au paragraphe 281.6(2) (tenter de connaître le choix de l’électeur);
b) la personne qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des alinéas 281.6(3)a) à c) (secret du vote);
c) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 281.6(4) (secret — bulletin marqué);
d) la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.7(1)c) (bulletins de vote);
e) la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.8(1)a) (photographie ou enregistrement vidéo d’un bulletin de vote marqué);
f) la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.8(1)b) (copie d’un bulletin de vote marqué);
g) la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.8(1)c) (distribuer une photographie, un enregistrement vidéo ou une copie d’un bulletin de vote marqué);
h) la personne qui contrevient sciemment aux alinéas 281.9a) ou b) (fausse déclaration);
i) la personne qui contrevient au paragraphe 282(1) (personne qui aide un électeur — limite);
j) la personne qui contrevient au paragraphe 282.1(1) (répondre de plus d’une personne);
k) la personne qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des alinéas 282.1(2)a) à c) (répondre d’une personne autrement que dans les cas prévus);
l) la personne qui contrevient au paragraphe 282.1(3) (agir à titre de répondant);
m) la personne qui contrevient sciemment à l’article 282.5 (intervention auprès d’un électeur).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
491.2 (1) Commet une infraction :
a) s’il contrevient sciemment à l’article 281.1, le directeur général des élections (vote du directeur général des élections);
b) la personne qui contrevient à l’article 281.2 (inciter ou tenter d’inciter le directeur général des élections à voter);
c) la personne qui contrevient à l’alinéa 281.3a) (voter sans avoir qualité d’électeur);
d) la personne qui contrevient à l’alinéa 281.3b) (inciter ou tenter d’inciter une personne qui n’a pas qualité d’électeur à voter);
e) la personne qui contrevient à l’alinéa 281.4a) (voter dans une circonscription autre que celle de sa résidence habituelle);
f) la personne qui contrevient à l’alinéa 281.4b) (inciter ou tenter d’inciter une personne à voter dans une circonscription autre que celle de sa résidence habituelle);
g) la personne qui contrevient sciemment aux paragraphes 281.5(1) ou (2) (voter plus d’une fois);
h) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 281.6(1) (non-respect du secret du vote);
i) la personne qui contrevient au paragraphe 281.6(5) (secret — dépouillement du scrutin);
j) la personne qui contrevient sciemment à l’un des alinéas 281.7(1)a), b) ou d) à i) (bulletins de vote);
k) le fonctionnaire électoral qui contrevient aux alinéas 281.7(2)a) ou b) (bulletins de vote — fonctionnaire électoral);
l) le fonctionnaire électoral d’unité qui contrevient au paragraphe 281.7(3) (bulletins de vote spéciaux — fonctionnaire électoral d’unité);
m) la personne qui contrevient au paragraphe 282(2) (personne qui aide un électeur — secret);
n) la personne qui contrevient sciemment à l’article 282.2 (exercer une influence sur un électeur);
o) le fonctionnaire électoral, le fonctionnaire électoral d’unité ou le membre du personnel du directeur du scrutin qui contrevient sciemment à l’article 282.3 (exercer une influence sur un électeur);
p) la personne qui contrevient au paragraphe 282.4(1) (influence indue par des étrangers);
q) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.4(4) (collusion);
r) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.4(5) (vente d’un espace publicitaire);
s) la personne qui contrevient sciemment à l’article 282.6 (empêcher le vote d’un électeur);
t) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.7(1) (offre de pot-de-vin);
u) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.7(2) (acceptation de pot-de-vin);
v) la personne qui contrevient sciemment aux alinéas 282.8a) ou b) (intimidation, etc.).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction :
a) l’entité qui contrevient au paragraphe 282.4(1) (influence indue par des étrangers);
b) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 282.4(4) (collusion);
c) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 282.4(5) (vente d’un espace publicitaire).
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