Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)
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Sanctionnée le 2018-12-13
2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)
209 L’intertitre précédant l’article 326 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Election Surveys
210 (1) Le paragraphe 326(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) l’adresse du site Internet où est publié le compte rendu visé au paragraphe (3).
(2) Le paragraphe 326(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements supplémentaires : publication
(2) Le diffuseur d’un sondage — sauf le sondage régi par l’article 327 — sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données.
Note marginale :Avis au demandeur du sondage de la diffusion
(2.1) La personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — veille, si elle n’est pas le demandeur du sondage, à ce que celui-ci soit avisé, avant la diffusion des résultats, de la date où elle aura lieu.
(3) Le passage du paragraphe 326(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accès au compte rendu des résultats
(3) Le demandeur du sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — doit veiller, pendant la période électorale, à ce qu’un compte rendu des résultats soit publié sur un site Internet accessible au public et y demeure pour le reste de cette période. Le demandeur du sondage électoral veille à la publication avant la diffusion des résultats du sondage s’il est la première personne à les diffuser ou, s’il ne l’est pas, dès que possible après avoir été avisé de la date de leur diffusion au titre du paragraphe (2.1). Le compte rendu doit comprendre les renseignements ci-après, dans la mesure où ils sont appropriés :
(4) Le paragraphe 326(4) de la même loi est abrogé.
211 Le paragraphe 328(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Période d’interdiction pour les sondages électoraux
328 (1) Il est interdit à toute personne de faire diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.
212 Le paragraphe 330(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger
330 (1) Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la matière diffusée par des signaux de radiodiffusion provenant du Canada.
Note marginale :2001, ch. 27, art. 211
213 L’article 331 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 76
214 (1) L’alinéa 348.06(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the name of the person or group that is a party to the agreement;
(2) Le paragraphe 348.06(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;
Note marginale :2014, ch. 12, art. 76
215 (1) L’alinéa 348.07(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the name of the person or group that is a party to the agreement;
(2) Le paragraphe 348.07(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;
Note marginale :2014, ch. 12, art. 76
216 L’article 348.12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication
348.12 (1) Dès que possible et au plus tard trente jours après le jour du scrutin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les avis d’enregistrement relatifs à l’élection qui ont été déposés auprès de lui.
Note marginale :Précision
(2) Le paragraphe (1) n’empêche pas le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de publier, avant le jour du scrutin, un avis d’enregistrement ou tout renseignement figurant dans un avis incomplet déposé auprès de celui-ci.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 77
217 L’intertitre de la section 2 de la partie 16.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Scripts, enregistrements et listes de numéros de téléphone
218 L’article 348.16 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) une liste des numéros de téléphone appelés pendant la période électorale au titre de l’accord.
219 L’article 348.17 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) une liste des numéros de téléphone appelés pendant la période électorale au titre de l’accord.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 77
220 Les articles 348.18 et 348.19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Personne ou groupe — services internes
348.18 La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale :
a) un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission;
b) une liste des numéros de téléphone appelés à cette fin pendant la période électorale.
Note marginale :Tiers qui est une personne morale ou un groupe — services internes
348.19 Le tiers qui est une personne morale ou un groupe et qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale :
221 Le titre de la partie 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publicité, activités partisanes et sondages électoraux des tiers
Définitions
222 (1) Les définitions de dépenses de publicité électorale et publicité électorale, à l’article 349 de la même loi, sont abrogées.
(2) La définition de tiers, à l’article 349 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- tiers
tiers
a) Dans la section 0.1, personne ou groupe, sauf :
a.1) Dans la section 1, personne ou groupe, sauf :
b) dans la section 2, personne ou groupe, sauf un candidat, un parti enregistré et une association de circonscription d’un parti enregistré. (third party)
(3) L’article 349 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- activité partisane
activité partisane Toute activité, notamment le porte-à-porte, les appels téléphoniques aux électeurs et l’organisation de rassemblements, qui est tenue par un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — et qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par la prise d’une position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. La présente définition exclut la publicité électorale, la publicité partisane et toute activité de financement. (partisan activity)
- dépenses d’activité partisane
dépenses d’activité partisane Les dépenses engagées pour l’organisation et la tenue d’une activité partisane. (partisan activity expense)
- dépenses de sondage électoral
dépenses de sondage électoral Les dépenses engagées pour effectuer un sondage électoral :
- sondage électoral
sondage électoral Tout sondage électoral qu’un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — effectue ou fait effectuer pendant une période préélectorale ou une période électorale et dont les résultats sont pris en compte par ce dernier, selon le cas :
a) soit dans sa décision d’organiser et de tenir ou non des activités partisanes ou de diffuser ou non des messages de publicité partisane ou des messages de publicité électorale;
b) soit dans le cadre de l’organisation et de la tenue de telles activités ou de la diffusion de tels messages. (election survey)
- tiers enregistré
tiers enregistré Tiers enregistré en application des articles 349.6 ou 353. (registered third party)
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