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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 376, de ce qui suit :

Note marginale :Dépenses de publicité partisane

376.1 Les dépenses de publicité partisane d’un parti enregistré ou d’une association de circonscription d’un parti enregistré, selon le cas, incluent :

  • a) les contributions non monétaires qui sont apportées au parti ou à l’association, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des contributions servent à la production de messages de publicité partisane ou à la diffusion de tels messages;

  • b) de l’acceptation par le parti ou par l’association de la fourniture de produits ou de services permise au titre du paragraphe 364(2), dans la mesure où les produits ou les services servent à la production de messages de publicité partisane ou à la diffusion de tels messages.

 L’article 377 de la même loi devient le paragraphe 377(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Calcul

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le calcul du montant de ce à quoi le billet donne droit tient compte des montants suivants :

    • a) le coût des biens et des services reçus personnellement par le particulier qui assiste à l’activité de financement, tels que les repas et les articles promotionnels;

    • b) la part du particulier des dépenses générales engagées, selon le cas, par le parti enregistré, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction pour l’organisation de l’activité de financement, telles que les dépenses engagées pour la location d’une salle ou le matériel audiovisuel utilisé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 377, de ce qui suit :

Note marginale :Dépenses relatives à un litige d’un candidat

377.1 Les dépenses relatives à un litige d’un candidat sont les dépenses relatives à la présentation des requêtes et des demandes ci-après, y compris les dépenses relatives à tout appel ou contrôle judiciaire découlant de la requête ou de la demande :

  • a) une requête ou une demande effectuée au titre de la partie 14;

  • b) une demande à un juge au titre de la présente partie;

  • c) une requête en contestation de l’élection tenue dans la circonscription du candidat.

Note marginale :Dépenses en matière d’accessibilité

  • 377.2 (1) Les dépenses en matière d’accessibilité d’un parti enregistré ou d’un candidat, selon le cas, s’entendent :

    • a) du montant des frais engagés par le parti enregistré ou le candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent entièrement à rendre accessibles aux personnes ayant une déficience du matériel utilisé ou une activité tenue pendant une période électorale;

    • b) de la différence entre les montants visés aux sous-alinéas ci-après, dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) est supérieur au montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant des frais engagés par le parti enregistré ou le candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions sont utilisés pour du matériel utilisé ou pour une activité tenue pendant une période électorale qui sont accessibles à des personnes ayant une déficience,

      • (ii) le montant de la valeur des biens ou des services, si le matériel ou l’activité n’avaient pas été accessibles à des personnes ayant une déficience;

    • c) du montant de la valeur des produits ou des services visés au paragraphe 364(2) acceptés par le parti enregistré ou le candidat, dans la mesure où les produits ou les services servent entièrement à rendre accessibles aux personnes ayant une déficience du matériel utilisé ou une activité tenue pendant une période électorale;

    • d) de la différence entre les montants visés aux sous-alinéas ci-après, dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) est supérieur au montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant de la valeur des produits ou des services visés au paragraphe 364(2) acceptés par le parti enregistré ou le candidat, dans la mesure où les produits ou les services fournis sont utilisés pour du matériel utilisé ou pour une activité tenue pendant une période électorale qui sont accessibles à des personnes ayant une déficience,

      • (ii) le montant de la valeur des produits ou des services, si le matériel ou l’activité n’avaient pas été accessibles à des personnes ayant une déficience.

  • Note marginale :Exclusions : activité de financement

    (2) Est exclu des dépenses en matière d’accessibilité tout montant visé au paragraphe (1) qui est lié à l’organisation d’une activité de financement, à l’investiture d’un individu comme candidat ou à la désignation d’un individu comme chef d’un parti enregistré.

  • Note marginale :Définition de frais engagés

    (3) Au paragraphe (1), frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un parti enregistré ou par un candidat.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) L’alinéa 378(1)a) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) Le paragraphe 378(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusions : frais de déplacement et de séjour

      (2) Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 378, de ce qui suit :

Note marginale :Catégories et plafonds de certaines dépenses

378.1 Le directeur général des élections peut établir, pour les candidats, des catégories de dépenses personnelles et de frais de déplacement et de séjour et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 379, de ce qui suit :

Note marginale :Dépenses de campagne à la direction

  • 379.1 (1) Les dépenses de campagne à la direction des candidats à la direction sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par la course à la direction, notamment :

    • a) leurs dépenses de course à la direction;

    • b) leurs dépenses relatives à un litige;

    • c) leurs frais de déplacement et de séjour;

    • d) leurs dépenses personnelles;

    • e) la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application de la section 6 de la partie 18, qui n’est pas remboursée par le receveur général.

  • Note marginale :Exclusions : sanction administrative pécuniaire

    (2) Il est entendu que ne constituent pas une dépense de campagne à la direction :

    • a) la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;

    • b) la somme qui doit être payée au titre d’une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;

    • c) la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.

Note marginale :Dépenses de course à la direction

  • 379.2 (1) Les dépenses de course à la direction s’entendent :

    • a) des frais engagés par un candidat à la direction et des contributions non monétaires qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à la direction pendant une course à la direction;

    • b) de l’acceptation par un candidat à la direction de la fourniture de produits ou de services permise au titre de l’alinéa 364(2)c), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à la direction pendant une course à la direction.

  • Note marginale :Exclusion : activité de financement

    (2) Sont exclues des dépenses de course à la direction celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.

  • Note marginale :Inclusions

    (3) Sont notamment des dépenses de course à la direction les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

    • a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

    • b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la course à la direction, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

    • c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent financier —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

    • d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

    • e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

    • f) aux sondages et aux recherches effectués pendant une course à la direction.

  • Note marginale :Définition de frais engagés

    (4) Au présent article, frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un candidat à la direction.

Note marginale :Dépenses relatives à un litige d’un candidat à la direction

379.3 Les dépenses relatives à un litige d’un candidat à la direction sont les dépenses relatives à la présentation d’une demande à un juge au titre de la présente partie, y compris les dépenses relatives à tout appel ou contrôle judiciaire découlant de la demande.

Note marginale :Dépenses personnelles d’un candidat à la direction

  • 379.4 (1) Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat à la direction les dépenses entraînées :

    • a) au titre de la garde d’un enfant;

    • b) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

    • c) dans le cas d’un candidat à la direction qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

  • Note marginale :Exclusions : frais de déplacement et de séjour

    (2) Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat à la direction les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.

 

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