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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

 Le paragraphe 382(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) la somme des dépenses relatives à un litige;

  • a.2) la somme des frais de déplacement et de séjour pour les déplacements et les séjours effectués pendant la période électorale;

  • a.3) la somme des dépenses en matière d’accessibilité;

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86; 2015, ch. 37, art. 3

 L’article 383 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 385(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • k) la politique sur la protection des renseignements personnels du parti, notamment :

      • (i) une déclaration indiquant les types de renseignements personnels que le parti recueille et la façon dont il recueille ces renseignements,

      • (ii) une déclaration indiquant les mesures qu’il prend pour protéger les renseignements personnels dont il a le contrôle,

      • (iii) une déclaration indiquant comment le parti utilise les renseignements personnels dont il a le contrôle et dans quelles circonstances ceux-ci peuvent être vendus à des personnes ou des entités,

      • (iv) une déclaration indiquant la formation qui doit être donnée à tout employé du parti qui pourrait avoir accès à des renseignements personnels dont le parti a le contrôle, en ce qui a trait à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels,

      • (v) une déclaration indiquant les pratiques du parti relatives :

        • (A) à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels créés sur la base d’activités en ligne,

        • (B) à l’utilisation de témoins par le parti,

      • (vi) les nom et coordonnées de la personne à qui toute question relative à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti peut être posée;

    • l) l’adresse de la page — accessible au public — se trouvant sur le site Internet du parti où sa politique sur la protection des renseignements personnels est publiée au titre du paragraphe (4).

  • (2) L’article 385 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Nom abrégé

      (2.1) Le directeur général des élections peut fixer une longueur maximale pour le nom du parti politique en sa forme abrégée qui doit figurer sur les documents électoraux.

  • (3) L’article 385 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Publication de la politique sur la protection des renseignements personnels

      (4) Avant que son chef ne demande l’enregistrement du parti politique au titre du présent article, le parti publie sur son site Internet sa politique sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa (2)k).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 385, de ce qui suit :

Note marginale :Politique sur la protection des renseignements personnels — parti déjà enregistré, etc.

  • 385.1 (1) Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef d’un parti politique fournit au directeur général des élections la politique du parti sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k) ainsi que l’adresse Internet visée à l’alinéa 385(2)l) si, selon le cas :

    • a) avant la date de l’entrée en vigueur du présent article, le chef du parti a demandé l’enregistrement du parti au titre de l’article 385 mais, à cette date, le directeur général des élections n’a pas encore avisé le chef du parti au titre du paragraphe 389(1) de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387;

    • b) à la date de l’entrée en vigueur du présent article :

      • (i) le parti est un parti admissible,

      • (ii) le parti est un parti enregistré.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (2) Si le chef du parti politique ne se conforme pas au paragraphe (1) :

    • a) dans le cas d’un parti visé à l’alinéa (1)a), le parti n’est pas admissible à l’enregistrement au titre de l’article 387;

    • b) dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(i), le parti ne peut être enregistré au titre de l’article 390;

    • c) dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(ii), le directeur général des élections met en oeuvre la procédure de radiation non volontaire prévue aux articles 415, 416 et 418.

  • Note marginale :Renseignements réputés faire partie de la demande d’enregistrement

    (3) Si le chef du parti politique fournit la politique et l’adresse visées au paragraphe (1) au directeur général des élections conformément à ce paragraphe ou conformément à l’article 415, la demande d’enregistrement visée au paragraphe 385(2) relative au parti est réputée comporter cette politique et cette adresse, à compter de la date où elles sont fournies.

 L’article 390 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5) de ce qui suit :

  • Note marginale :Présomption

    (6) Pour l’application de l’article 429.1 et — malgré le paragraphe (5) — des articles 363 et 367, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l’avoir été depuis le premier jour de la période préélectorale — le cas échéant — précédant la période électorale de l’élection visée à ce paragraphe.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 394 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Registre des partis politiques

394 Le directeur général des élections tient un registre des partis politiques où il inscrit les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h), k) et l) et aux paragraphes 396(2) et 418(2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 405, de ce qui suit :

Note marginale :Publication des modifications à la politique sur la protection des renseignements personnels

405.1 Dans les meilleurs délais après la production d’un rapport écrit auprès du directeur général des élections au titre du paragraphe 405(1) faisant état d’une modification à sa politique sur la protection des renseignements personnels, le parti enregistré ou le parti admissible publie sur son site Internet une version à jour de sa politique, incorporant la modification indiquée dans le rapport.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 408(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse

    (5) Il est interdit à toute personne de faire une déclaration visée à l’alinéa 385(2)i) ou au paragraphe 407(2) qu’elle sait fausse ou trompeuse.

 L’article 412 de la même loi devient le paragraphe 412(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Radiation : défaut de publier une version à jour de la politique sur la protection des renseignements personnels

    (2) Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré si ce dernier fait défaut de publier sur son site Internet une version à jour de sa politique sur la protection des renseignements personnels comme l’exige l’article 405.1.

  • Note marginale :Radiation : défaut de maintenir une politique sur la protection des renseignements personnels

    (3) Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré si ce dernier fait défaut de maintenir une politique sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k).

 L’article 426 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Dépenses engagées par un agent enregistré autre que l’agent principal

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), l’agent enregistré d’un parti enregistré — autre que l’agent principal du parti — peut engager une dépense du parti seulement s’il reçoit préalablement l’autorisation écrite de l’agent principal. L’agent enregistré engage la dépense conformément à l’autorisation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 429, de ce qui suit :

Plafond des dépenses de publicité partisane

Note marginale :Plafond des dépenses de publicité partisane

  • 429.1 (1) Le plafond des dépenses de publicité partisane d’un parti enregistré pour une période préélectorale est de 1 400 000 $.

  • Note marginale :Indexation

    (2) La somme visée au paragraphe (1) est multipliée par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable le premier jour de la période préélectorale.

Note marginale :Interdiction : dépenses en trop

  • 429.2 (1) Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré d’engager pour le compte du parti des dépenses de publicité partisane dont le total dépasse le plafond établi au titre de l’article 429.1.

  • Note marginale :Interdiction : esquiver le plafond

    (2) Il est interdit au parti enregistré d’esquiver ou de tenter d’esquiver ce plafond, notamment en agissant de concert avec un candidat potentiel pour que celui-ci fasse de la publicité partisane de sorte que la valeur totale des dépenses de publicité partisane du candidat qui se rapportent à cette publicité partisane et des dépenses de publicité partisane du parti dépasse le plafond.

  • Note marginale :Interdiction : collusion

    (3) Il est interdit au tiers — au sens de l’alinéa a.1) de la définition de tiers à l’article 349 — d’agir de concert avec un parti enregistré pour que celui-ci esquive ce plafond.

Note marginale :Indication de l’autorisation de l’agent dans la publicité partisane

429.3 Le parti enregistré — ou toute personne agissant en son nom — qui fait faire de la publicité partisane doit indiquer dans le message publicitaire que sa diffusion est autorisée par l’agent enregistré du parti.

 

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