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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

  •  (1) L’alinéa 502(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le candidat qui contrevient aux paragraphes 549(3) (fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit) ou 549(4) (fausse déclaration — contrainte ou incitation);

  • (2) L’alinéa 502(2)a) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’alinéa 502(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient sciemment à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un fonctionnaire électoral);

  • (4) L’alinéa 502(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g.1) quiconque contrevient à l’article 281.5 (vote unique);

    • g.2) quiconque contrevient à l’alinéa 281.7(1)a) (demander un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial sous un faux nom);

    • h) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet l’infraction visée au paragraphe 282.7(1) (offre de pot-de-vin);

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 102(3)

    (5) L’alinéa 502(2)h.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h.1) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet une infraction visée au paragraphe 480.1(1) (usurpation de qualité);

  • (6) L’alinéa 502(2)i) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2003, ch. 19, par. 59(1) et (2); 2014, ch. 12, art. 103

 L’article 503 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Partis politiques radiés

  • 503 (1) Le parti politique qui est radié au cours d’une période préélectorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 495.3(1)a) ou (2)a) si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé tout plafond fixé par l’article 349.1.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Dans les cas visés au paragraphe (1), les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées par le parti politique avant sa radiation sont prises en compte pour l’application de tout plafond visé à l’article 349.1; si elles ont déjà dépassé le plafond, le parti ne peut plus engager de dépenses d’activité partisane, de dépenses de publicité partisane ou de dépenses de sondage électoral.

  • Note marginale :Partis politiques radiés

    (1.2) Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé tout plafond fixé par l’article 350.

  • Note marginale :Parti admissible

    (2) Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé tout plafond fixé par l’article 350.

  • Note marginale :Précision

    (3) Dans les cas visés aux paragraphes (1.2) et (2), les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par le parti avant sa radiation ou la date de perte de statut, selon le cas, sont prises en compte pour l’application de tout plafond visé à l’article 350; si elles ont déjà dépassé le plafond, le parti ne peut plus engager de dépenses d’activité partisane, de dépenses de publicité électorale ou de dépenses de sondage électoral.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 104

 L’article 505 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Poursuite de tiers : groupes

  • 505 (1) Si un tiers qui est un groupe commet une infraction visée aux alinéas 495(1) a.2) ou 495(5) a.1) ou aux articles 495.21, 495.3, 496 ou 496.1, le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commettent l’infraction s’ils ont autorisé l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ou s’ils y ont participé ou consenti.

  • Note marginale :Poursuite de tiers : agent financier

    (2) Dans le cadre d’une poursuite intentée contre un tiers dans le cadre des alinéas 495(1) a.2) ou 495(5) a.1) ou des articles 495.21, 495.3, 496 ou 496.1, le tiers est réputé être une personne et les actes ou omissions de la personne qui a signé la demande d’enregistrement — ou, faute de demande, qui l’aurait signé — ou de l’agent financier, dans les limites de leur mandat, sont réputés être les actes ou omissions du tiers.

  • Note marginale :Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (50 000 $)

    (3) S’il commet l’infraction visée aux alinéas 495.3(1)d) ou 496(1)c), le tiers qui est une personne morale ou un groupe est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(1), d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (100 000 $)

    (4) S’il commet l’infraction visée aux alinéas 495.3(2)e) ou 496(2)e), le tiers qui est une personne morale ou un groupe est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(5), d’une amende maximale de 100 000 $.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 508, de ce qui suit :

Violations

Note marginale :Violation

508.1 Toute contravention aux articles 281.3, 281.4 ou 281.5 ou à une disposition des parties 16, 17 ou 18 ou toute omission de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre des parties 16, 17 ou 18, à une disposition d’une transaction ou à une disposition d’un engagement accepté par le commissaire constitue une violation pour laquelle l’auteur — personne ou entité — s’expose à une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé conformément aux dispositions de la présente loi.

Note marginale :Violation continue

508.2 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Note marginale :Cumul interdit

508.3 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :But de la sanction

508.4 La sanction administrative pécuniaire vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Plafond

  • 508.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant maximal de la sanction pour une violation est de 1 500 $, si l’auteur est un particulier, et de 5 000 $, s’il est une personne morale ou une entité.

  • Note marginale :Plafond — articles 363 et 367

    (2) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles 363 ou 367 correspond à la somme du double de la contribution apportée en contravention de l’article en question et des montants ci-après :

    • a) 1 500 $, si l’auteur est un particulier, pour une contravention à l’article 363 ou 367;

    • b) 5 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité, pour une contravention à l’article 363.

Note marginale :Critères

  • 508.6 (1) Pour la détermination du montant de la sanction, il est tenu compte des critères suivants :

    • a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;

    • b) la gravité du tort causé par la violation;

    • c) les avantages que l’auteur a pu retirer de la violation;

    • d) les efforts que l’auteur a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation;

    • e) les efforts que l’auteur a déployés afin d’éviter toute récidive d’une telle violation;

    • f) l’assistance que l’auteur a apportée au commissaire en ce qui a trait à la violation, notamment en la déclarant et en fournissant tout renseignement pertinent;

    • g) le comportement antérieur de l’auteur en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi;

    • h) la capacité de l’auteur d’acquitter le montant de la sanction;

    • i) toute circonstance atténuante ou aggravante;

    • j) tout autre critère qui, selon le commissaire, est pertinent.

  • Note marginale :Avis

    (2) Il ne peut être tenu compte d’un critère visé à l’alinéa (1)j) que si le commissaire en a publié un avis sur son site Internet.

  • Note marginale :Consultations

    (3) Le commissaire ne peut publier l’avis que s’il a consulté le directeur général des élections et, par la suite, s’est acquitté des obligations suivantes :

    • a) consulter le comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1);

    • b) publier pendant une période minimale de trente jours sur son site Internet, aux fins de consultations publiques, un avis énonçant tout critère proposé.

 

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