Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

Note marginale :2014, ch. 12, art. 99

  •  (1) Les alinéas 497.4(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient au paragraphe 477.52(1) (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond), ou le candidat, l’agent officiel, la personne autorisée visée à l’article 477.55 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 477.52(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

    • f) le candidat ou l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.54(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);

  • (2) Le paragraphe 497.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

    • m.1) le candidat qui contrevient aux paragraphes 477.64(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent officiel);

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 99

    (3) Les alinéas 497.4(2)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.47(4) (payer des dépenses de campagne);

    • d.1) la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, le candidat ou la personne autorisée visée à l’article 477.55, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.47(5) (engager des dépenses de campagne);

    • d.2) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.47(5.1) (engager une dépense électorale sans autorisation préalable ou d’une façon qui ne respecte pas l’autorisation);

    • e) la personne ou l’entité, autre que le candidat ou son agent officiel, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.47(6) (payer certaines dépenses);

  • (4) Le paragraphe 497.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • h.1) la personne autorisée au titre de l’article 477.55 qui contrevient sciemment à l’article 477.551 (conclure un contrat relatif à la campagne électorale qui n’est pas conforme à l’autorisation);

  • (5) Le paragraphe 497.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

    • o.1) le candidat qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.64(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent officiel);

  • (6) Le paragraphe 497.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

    • q.1) le candidat qui contrevient à l’article 477.711 (adresser une déclaration fausse ou trompeuse);

  •  (1) Le paragraphe 497.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

    • p.1) le candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.85(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent financier);

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 99

    (2) L’alinéa 497.5(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • s) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’alinéa 478.93b) (production d’un document incomplet);

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 99

    (3) L’alinéa 497.5(2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(6) (payer certaines dépenses du candidat à la direction sans en avoir le droit);

  • (4) Le paragraphe 497.5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :

    • r.1) le candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.85(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent financier);

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 99

    (5) L’alinéa 497.5(2)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • t.1) le candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.921 (adresser une déclaration fausse ou trompeuse);

    • u) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’alinéa 478.93a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 478.93b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);

 L’article 498 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire

  • 498 (1) Commet une infraction l’agent principal du parti enregistré qui omet de se conformer à une demande du commissaire faite au titre de l’article 510.001.

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 479(4) (refus d’obéir à un ordre de quitter les lieux);

    • b) l’agent principal du parti enregistré qui omet sciemment de se conformer à une demande du commissaire faite au titre de l’article 510.001.

 L’alinéa 499(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la personne qui contrevient sciemment aux paragraphes 549(3) (fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit) ou 549(4) (fausse déclaration — contrainte ou incitation);

Note marginale :2014, ch. 12, par. 100(2)

  •  (1) Les paragraphes 500(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Peine — responsabilité stricte

    • 500 (1) Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.1(1), 495.2(1), 495.21(1), 495.3(1), 496(1), 496.1(1), 497(1), 497.1(1), 497.2(1), 497.3(1), 497.4(1), 497.5(1), 498(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.

    • Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)

      (2) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 484(2) et 486(2), l’alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1) et 489(2), les articles 491.1 et 493 et les paragraphes 495(2) et (3), 497.1(2) et 497.2(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 100(3)

    (2) Le passage du paragraphe 500(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (double procédure)

      (5) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), 480.1(1), 481(1) et 482(1), l’article 482.1, les paragraphes 484(3), 485(2), 486(3) et (4), 487(2), 488(2) et 489(3), l’article 490, le paragraphe 491(3), l’article 491.2, le paragraphe 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 495.1(2), 495.2(2), 495.21(2), 495.3(2), 496(2), 496.1(2), 497(2), 497.1(3), 497.2(3), 497.3(2), 497.4(2), 497.5(2), 498(2) et 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

  • (3) Le paragraphe 500(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine supplémentaire — tiers

      (5.1) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 495.21(1)a) ou b) ou au paragraphe 495.21(2) une amende correspondant au quintuple de la somme des fonds utilisés provenant de l’étranger ou de la somme des fonds qui ont servi à esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds provenant de l’étranger.

    • Note marginale :Peine supplémentaire — tiers

      (5.2) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 495.3(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral sur le plafond autorisé.

    • Note marginale :Peine supplémentaire — tiers

      (6) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral sur le plafond autorisé.

 

Date de modification :