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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

Note marginale :2014, ch. 12, art. 108

  •  (1) L’alinéa 510.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les renseignements requis par le directeur des poursuites pénales, lorsque des poursuites ont été engagées en vertu du paragraphe 511(1);

    • c.1) les renseignements requis par le directeur général des élections, lorsque celui-ci est saisi d’une demande de révision au titre de l’article 521.14;

  • (2) Le paragraphe 510.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire à l’égard de toute décision prise sous le régime de la présente loi;

  • (3) Le paragraphe 510.1(2) est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • f.1) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour permettre à une personne ou à une entité de prendre un engagement;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 510.1, de ce qui suit :

Poursuites

Note marginale :2006, ch. 9, art. 130

 L’article 511 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Poursuites engagées par le commissaire

  • 511 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.

  • Note marginale :Dépôt d’une dénonciation

    (2) Les poursuites pour infraction à la présente loi sont engagées par le dépôt d’une dénonciation écrite faite sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.

Note marginale :2006, ch. 9, par. 131(1)

 Le paragraphe 512(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autorisation du directeur des poursuites pénales

  • 512 (1) L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue, après consultation du commissaire, avant que des poursuites pour infraction à la présente loi ne soient engagées par une personne autre que le commissaire ou qu’une personne agissant sous son autorité.

Note marginale :2006, ch. 9, art. 132

 L’article 513 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2006, ch. 9, par. 133(1)

  •  (1) Les paragraphes 517(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Conclusion d’une transaction

    • 517 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec une personne ou une entité une transaction visant à faire respecter la présente loi.

    • Note marginale :Conditions

      (2) La transaction est assortie des conditions qu’il estime nécessaires, notamment de l’obligation, pour la personne ou l’entité, de payer la somme qui y est mentionnée.

  • (2) L’alinéa 517(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) advise the prospective contracting party of the right to be represented by counsel and give it an opportunity to obtain counsel; and

  • (3) Le paragraphe 517(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Admission of responsibility

      (4) A compliance agreement may include a statement by the contracting party in which it admits responsibility for the act or omission that constitutes the offence.

  • Note marginale :2006, ch. 9, par. 133(2)

    (4) Les paragraphes 517(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Renvoi malgré l’ouverture de poursuites

      (7) Toutefois, si des poursuites ont déjà été engagées, le directeur des poursuites pénales peut, s’il estime, après consultation du commissaire, que la conclusion d’une transaction servirait mieux l’intérêt public, suspendre les poursuites et lui renvoyer l’affaire pour qu’il prenne les mesures indiquées.

    • Note marginale :Effet de la transaction

      (8) La conclusion de la transaction a alors pour effet, sauf en cas d’inexécution, soit d’empêcher quiconque d’engager contre l’intéressé des poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

  • Note marginale :2006, ch. 9, par. 133(2)

    (5) Le paragraphe 517(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copie

      (10) Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé et, si des poursuites ont déjà été engagées contre l’intéressé, au directeur des poursuites pénales.

Note marginale :2006, ch. 9, art. 134; 2014, ch. 12, art. 110

 Les articles 518 à 521 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis d’exécution

  • 518 (1) S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. Si des poursuites pour les faits reprochés ont déjà été engagées contre l’intéressé, le commissaire transmet une copie de l’avis au directeur des poursuites pénales.

  • Note marginale :Effet de la signification

    (2) La signification a pour effet, selon le cas, soit d’empêcher quiconque d’engager des poursuites contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

Note marginale :Avis de défaut d’exécution

  • 519 (1) S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant, selon le cas :

    • a) soit qu’un procès-verbal peut lui être signifié puisqu’il a omis de se conformer à une disposition de la transaction;

    • b) soit que des poursuites peuvent être engagées contre lui pour les faits reprochés;

    • c) soit, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les poursuites pourront reprendre.

  • Note marginale :Copie au directeur des poursuites pénales

    (2) Si des poursuites pour les faits reprochés ont déjà été engagées contre l’intéressé, le commissaire transmet une copie de l’avis au directeur des poursuites pénales.

Note marginale :Rejet des poursuites

520 Le tribunal rejette les poursuites lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’exécution complète de la transaction. En cas d’exécution partielle, il les rejette s’il les estime injustes, après avoir tenu compte du comportement de l’intéressé dans l’exécution de la transaction.

Note marginale :Publication

521 Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et le texte de la transaction, à l’exception de la signature des particuliers qui l’ont signée.

 

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