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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 521.1, de ce qui suit :

Procédure relative à une violation

Procès-verbal

Note marginale :Verbalisation

  • 521.11 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le commissaire peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur de la violation. Le procès-verbal mentionne :

    • a) le nom de l’intéressé;

    • b) la disposition de la présente loi qui fait l’objet de la contravention ou l’ordre, la disposition de la transaction ou la disposition de l’engagement auquel l’intéressé ne s’est pas conformé;

    • c) les faits reprochés;

    • d) le montant de la sanction administrative pécuniaire à payer;

    • e) les modalités de paiement;

    • f) la faculté qu’a l’intéressé de demander la révision des faits ou du montant de la sanction auprès du directeur général des élections ou du commissaire ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • g) la faculté qu’a l’intéressé de prendre un engagement auprès du commissaire, lequel, une fois accepté, mettra fin à la procédure en violation à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement;

    • h) les conséquences du défaut de payer la sanction, de demander la révision ou de prendre un engagement auprès du commissaire.

  • Note marginale :Approbation des modalités d’exercice d’une demande de révision

    (2) Les modalités d’exercice du droit de demander une révision auprès du directeur général des élections qui sont mentionnées dans le procès-verbal doivent avoir été approuvées par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

    (3) Tant que le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, le commissaire peut soit annuler celui-ci, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Note marginale :Prescription

  • 521.12 (1) Le procès-verbal ne peut être dressé plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des faits reprochés et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date où ces faits se sont produits.

  • Note marginale :Attestation du commissaire

    (2) Tout document paraissant délivré par le commissaire et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Engagements

Note marginale :Prise d’un engagement

  • 521.13 (1) La personne ou l’entité qui a commis une violation peut prendre un engagement écrit auprès du commissaire visant à faire respecter la présente loi.

  • Note marginale :Moment de la prise de l’engagement

    (2) Si un procès-verbal lui a été signifié, la personne ou l’entité peut prendre un engagement relativement aux faits reprochés dans le procès-verbal à tout moment avant qu’elle soit présumée responsable de la violation visée par le procès-verbal.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le commissaire ne peut accepter l’engagement que si celui-ci :

    • a) mentionne, selon le cas :

      • (i) la disposition de la présente loi qui fait l’objet de la contravention,

      • (ii) l’ordre du directeur général des élections auquel l’intéressé ne s’est pas conformé,

      • (iii) si l’engagement se rapporte au défaut de se conformer à une disposition d’une transaction ou d’un autre engagement, la disposition de la transaction ou de l’autre engagement à laquelle l’intéressé ne s’est pas conformé;

    • b) mentionne les faits reprochés;

    • c) énonce les conditions que le commissaire estime nécessaires, notamment, l’obligation pour la personne ou l’entité de payer la somme mentionnée dans l’engagement selon les modalités de forme et de temps précisées.

  • Note marginale :Obligation du commissaire

    (4) Avant d’accepter l’engagement, le commissaire informe l’intéressé de son obligation de publier l’avis prévu au paragraphe 521.34(2).

Révision

Note marginale :Demande de révision

521.14 Au lieu de payer le montant de la sanction administrative pécuniaire mentionné dans le procès-verbal, l’intéressé peut, dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal — ou dans les trente jours suivant la date où lui est signifié l’avis portant que son engagement n’a pas été accepté — et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal :

  • a) si le montant de la sanction est de 500 $ ou moins, dans le cas d’un particulier, ou de 1 500 $ ou moins, dans le cas d’une personne morale ou d’une entité, demander au commissaire la révision des faits reprochés ou du montant, ou des deux;

  • b) si le montant de la sanction est supérieur à 500 $, dans le cas d’un particulier, ou à 1 500 $, dans le cas d’une personne morale ou d’une entité, demander au directeur général des élections la révision des faits reprochés ou du montant, ou des deux.

Note marginale :Décision

  • 521.15 (1) Si une demande de révision est présentée au titre de l’article 521.14, le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’intéressé est responsable de la violation;

    • b) confirmer ou diminuer le montant de la sanction administrative pécuniaire;

    • c) décider que la violation ne devrait être passible d’aucune sanction.

  • Note marginale :Éléments de preuve et arguments écrits

    (2) Le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il prend toute décision au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Signification

    (3) Le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, fait signifier à l’intéressé une copie de toute décision prise au titre du paragraphe (1). Le directeur général des élections fait également transmettre au commissaire une copie de toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Effet de la non-responsabilité

    (4) La décision du directeur général des élections ou du commissaire, selon le cas, prise au titre du paragraphe (1) portant que l’intéressé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (5) L’intéressé est tenu, dans un délai de trente jours après la date de la signification et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, de payer, selon le cas :

    • a) le montant de la sanction prévu dans le procès-verbal et confirmé dans la décision;

    • b) le montant réduit de la sanction prévu dans la décision.

Conséquences

Note marginale :Paiement de la sanction — procès-verbal

  • 521.16 (1) Si l’auteur de la violation paie le montant de la sanction dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal et selon les modalités mentionnées dans celui-ci, le paiement, que le commissaire accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Paiement de la sanction — décision découlant de la révision

    (2) Si l’auteur de la violation paie le montant de la sanction dans les trente jours suivant la date où lui est signifiée la copie de la décision au titre du paragraphe 521.15(3) et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal visé par la décision, le paiement dont il est redevable aux termes du paragraphe 521.15(5), que le commissaire accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Note marginale :Engagement accepté avant la signification d’un procès-verbal

  • 521.17 (1) Si le commissaire accepte l’engagement avant la signification d’un procès-verbal à l’intéressé à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement, aucun procès-verbal ne peut être signifié à l’intéressé à l’égard de ces faits.

  • Note marginale :Engagement accepté après la signification d’un procès-verbal

    (2) Si le commissaire accepte l’engagement après la signification d’un procès-verbal à l’intéressé à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement, la procédure en violation à l’égard de ces faits, y compris toute révision demandée au titre de l’article 521.14, prend fin.

Note marginale :Aucune mesure après la signification du procès-verbal

521.18 Le défaut par l’intéressé de prendre, dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal, l’une des mesures ci-après vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation :

  • a) payer la sanction administrative pécuniaire selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal;

  • b) se prévaloir, selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, de son droit de demander une révision;

  • c) prendre un engagement auprès du commissaire.

Note marginale :Aucune mesure après le refus de l’engagement

521.19 Le défaut par l’intéressé de prendre, dans les trente jours suivant la date où lui est signifié l’avis portant que son engagement n’a pas été accepté, l’une des mesures ci-après vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation :

  • a) payer la sanction administrative pécuniaire selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal;

  • b) se prévaloir, selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, de son droit de demander une révision.

Note marginale :Défaut de paiement

521.2 Le défaut par l’intéressé d’effectuer le paiement mentionné aux alinéas 521.15(5)a) ou b) dans les trente jours suivant la date où lui est signifiée la copie de la décision au titre du paragraphe 521.15(3) et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal visé par la décision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Mesures diverses

Note marginale :Signification — directeur général des élections

  • 521.21 (1) La signification d’une copie d’une décision du directeur général des élections se fait selon les modalités publiées sur le site Internet de celui-ci.

  • Note marginale :Signification — commissaire

    (2) La signification des documents ci-après se fait selon les modalités publiées sur le site Internet du commissaire :

    • a) le procès-verbal;

    • b) la copie d’une décision du commissaire prise au titre de l’article 521.15;

    • c) l’avis portant que l’engagement pris par la personne ou l’entité n’a pas été accepté par le commissaire.

  • Note marginale :Date de signification

    (3) La date de signification d’un document visé aux paragraphes (1) ou (2) est :

    • a) s’il s’agit d’un document laissé à un particulier, le jour où il lui est laissé;

    • b) s’il s’agit d’un document envoyé par courrier recommandé, le dixième jour suivant la date indiquée sur le reçu du bureau de poste;

    • c) s’il s’agit d’un document envoyé par messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le reçu remis à l’expéditeur par le service de messagerie;

    • d) s’il s’agit d’un document transmis par moyen électronique, la date de la transmission.

Note marginale :Demande de révision

  • 521.22 (1) La personne ou l’entité à qui est signifié un procès-verbal peut présenter la demande de révision mentionnée dans le procès-verbal en la remettant en mains propres ou en l’envoyant par courrier recommandé, par messagerie ou par moyen électronique à la personne et au lieu indiqués dans le procès-verbal.

  • Note marginale :Date de la demande

    (2) La date de la demande est :

    • a) la date à laquelle elle est remise au destinataire autorisé, si cette demande est remise en mains propres;

    • b) la date de sa réception par le destinataire autorisé ou, si elle est antérieure, la date indiquée sur le reçu remis à l’expéditeur par le bureau de poste ou le service de messagerie, si la demande est envoyée par courrier recommandé ou par messagerie;

    • c) la date de sa transmission, si elle est transmise par moyen électronique.

Note marginale :Précautions voulues

521.23 Ni le directeur général des élections, ni le commissaire, ne peut décider que l’intéressé est responsable de la violation si ce dernier prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Principes de la common law

521.24 Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour une infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

Note marginale :Partis politiques radiés

  • 521.25 (1) Le parti politique qui est radié au cours d’une période préélectorale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 349.1(1) à (3) ou à l’article 349.2 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 349.1(1) à (3).

  • Note marginale :Partis politiques radiés

    (2) Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 350(1) à (4).

  • Note marginale :Parti admissible

    (3) Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 350(1) à (4).

Note marginale :Preuve

521.26 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou une copie de la décision apparemment signifiée en application de la présente partie est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Participants à la violation

521.27 En cas de commission d’une violation par une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que l’entité fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Tiers — groupes

521.28 Si la violation est commisse par une entité qui est un tiers et que celui-ci est un groupe, le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commet la violation s’il a autorisé l’acte ou l’omission qui constitue la violation ou s’il y a participé ou consenti.

Note marginale :Employé ou mandataire

521.29 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Capacité personnelle

521.3 La sanction administrative pécuniaire infligée à un particulier en vertu de la présente partie est réputée infligée à titre personnel, peu importe ses fonctions ou son poste au moment de la violation.

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  • 521.31 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) si l’intéressé conclut une transaction avec le commissaire qui stipule qu’une somme doit être versée au receveur général, la partie de cette somme qui demeure impayée après l’expiration du délai qui y est prévu;

    • b) si l’intéressé omet de se prévaloir de l’un des droits prévus à l’article 521.14 dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la sanction qui est mentionné dans le procès-verbal et qui demeure impayé après l’expiration du délai de paiement qui y est prévu;

    • c) si l’intéressé invoque l’un des droits prévus à l’article 521.14 dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la sanction qui demeure impayé après l’expiration du délai de trente jours suivant la date de la signification de la décision du directeur général des élections ou du commissaire, soit, selon le cas :

      • (i) le montant de la sanction prévu dans le procès-verbal et confirmé dans la décision,

      • (ii) le montant réduit de la sanction prévu dans la décision;

    • d) si l’intéressé prend un engagement qui est accepté par le commissaire et qui stipule qu’une somme doit être versée au receveur général, la partie de cette somme qui demeure impayée après l’expiration du délai qui y est prévu;

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Créance définitive

    (3) La créance est définitive et n’est pas susceptible de contestation ou de révision.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 521.32 (1) Le commissaire peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 521.31(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents. Dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

Note marginale :Remise au receveur général

521.33 Toute somme perçue au titre d’une sanction administrative pécuniaire est versée au commissaire, qui la remet au receveur général.

Note marginale :Publication : procès-verbal

  • 521.34 (1) Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’auteur présumé responsable de la violation, les faits reprochés et le montant de la sanction.

  • Note marginale :Publication : engagement accepté

    (2) Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de la personne ou de l’entité qui a pris l’engagement — accepté par le commissaire — et le texte de l’engagement, à l’exception de la signature des particuliers qui l’ont signé.

 

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