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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

 Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bureau du directeur du scrutin

  • 60 (1) Dès réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre, pour toute la période électorale, en un lieu approprié de la circonscription un bureau situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

 L’alinéa 61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) font une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit;

 Le paragraphe 64(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis aux fonctionnaires électoraux

    (3) Il met l’avis de scrutin à la disposition, pour chaque bureau de scrutin, d’un fonctionnaire électoral affecté au bureau; ce dernier est tenu de l’afficher dans le bureau.

  •  (1) L’alinéa 65a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où leur acte de candidature est déposé;

  • (2) Les alinéas 65d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) le directeur général des élections;

  •  (1) Le passage de l’alinéa 66(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, de la personne qui désire se porter candidat énonçant :

  • (2) L’alinéa 66(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) tout autre nom sous lequel elle est généralement connue — non susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — qu’elle souhaite voir figurer sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa (i),

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 26(1)

    (3) Le sous-alinéa 66(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.1(2), si elle en a nommé un,

  • Note marginale :2001, ch. 21, art. 7

    (4) Le sous-alinéa 66(1)a)(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;

  • (5) L’alinéa 66(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (vi) si la déclaration énonce le nom du parti politique qui la soutient, mais que le directeur du scrutin ne peut vérifier, au titre de l’alinéa 71(2)c), que le parti politique la soutient effectivement, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) », de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux ou de retirer son acte de candidature;

  • (6) Les alinéas 66(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle accepte la candidature;

  • (7) Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) s’il y a lieu, une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat énonçant le nom de la personne autorisée en vertu du paragraphe 67(7).

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 26(2)(F) et (3)

    (8) Les paragraphes 66(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements sur les candidats — nom

      (2) Dans le cadre des sous-alinéas (1)a)(i) et (i.1), le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe.

    • Note marginale :Renseignements sur les candidats — profession

      (3) Dans le cadre du sous-alinéa (1)a)(i), la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue.

    • Note marginale :Vérification des signataires

      (4) Le témoin d’une signature visée aux alinéas (1)e) ou f) et apposée en sa présence doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le signataire en cause est un électeur de la circonscription.

Note marginale :2015, ch. 37, par. 2(2) et 6(2)

 L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt de l’acte de candidature

  • 67 (1) La personne qui désire se porter candidat dépose l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où elle désire se porter candidat, au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

  • Note marginale :Vérification de l’identité — personne désirant se porter candidat

    (2) La personne qui désire se porter candidat et qui dépose personnellement l’acte de candidature présente au directeur du scrutin les documents ci-après pour établir son identité :

    • a) soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i);

    • b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

  • Note marginale :Autorisation de types d’identification

    (3) Pour l’application des paragraphes (2) et (8), le directeur général des élections peut autoriser des types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

  • Note marginale :Nom sous lequel la personne est généralement connue — documents

    (4) Si elle souhaite que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) figure sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i), la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin des documents, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (5), pour établir qu’elle est généralement connue sous ce nom.

  • Note marginale :Autorisation de types de documents

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le directeur général des élections peut autoriser des types de documents.

  • Note marginale :Déclaration — vérificateur

    (6) Si elle a nommé un vérificateur, la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures une déclaration signée par le vérificateur portant qu’il a accepté d’agir à ce titre.

  • Note marginale :Personne autorisée

    (7) La personne qui désire se porter candidat peut autoriser une autre personne à exercer, en son nom, les attributions que lui confèrent les paragraphes (1), (4) et (6).

  • Note marginale :Vérification de l’identité — personne autorisée

    (8) La personne autorisée en vertu du paragraphe (7) qui dépose l’acte de candidature au nom de la personne qui désire se porter candidat dépose en même temps auprès du directeur du scrutin, au nom de cette personne, les documents ci-après pour établir l’identité de celle-ci :

    • a) soit une copie, signée par cette dernière, d’une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i);

    • b) soit une copie, signée par elle, de deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

 

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