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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

 L’article 68 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Liste

    (3) L’agent principal d’un parti politique fournit au directeur général des élections, au plus tard vingt-quatre heures avant la clôture des candidatures :

    • a) le nom de chaque personne qui désire se porter candidat et que le parti soutient;

    • b) la circonscription dans laquelle elle entend se porter candidat;

    • c) le nom de la personne ou des personnes qui l’ont soutenue au nom du parti.

  • Note marginale :Renseignements fournis aux directeurs du scrutin

    (4) Dans les meilleurs délais suivant la réception des renseignements visés aux alinéas (3)a) à c), mais au plus tard à la clôture des candidatures, le directeur général des élections fournit ces renseignements au directeur du scrutin de la circonscription visée à l’alinéa (3)b).

  •  (1) Le paragraphe 70(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Clôture des candidatures

      (2) Un acte de candidature ne peut être reçu de quiconque entre au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture.

  • (2) Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autre lieu de candidature

      (3) Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir — ou, s’agissant de l’alinéa b), à examiner — au lieu qu’il désigne :

      • a) l’acte de candidature;

      • b) les documents visés aux alinéas 67(2)a) et b);

      • c) les documents visés au paragraphe 67(4);

      • d) la déclaration visée au paragraphe 67(6);

      • e) les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) et b).

  •  (1) L’alinéa 71(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si l’identité de la personne qui désire se porter candidat a été établie aux termes des documents présentés au titre du paragraphe 67(2) ou déposés au titre du paragraphe 67(8), selon le cas;

    • a.1) si l’acte de candidature est complet et comporte le nombre minimal de signatures exigé par les alinéas 66(1)e) ou f), selon le cas;

  • (2) Le paragraphe 71(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) si le parti politique mentionné dans l’acte de candidature comme soutenant la personne qui désire se porter candidat la soutient effectivement, conformément aux renseignements fournis au titre de l’alinéa 68(3)a) relativement à cette personne.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

Note marginale :Nom sous lequel la personne est généralement connue — décision

  • 71.1 (1) Si l’acte de candidature comporte un nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) et que des documents ont été déposés au titre du paragraphe 67(4) relativement à la personne qui désire se porter candidat, le directeur du scrutin décide, conformément aux instructions du directeur général des élections, si ces documents établissent que cette personne est généralement connue sous ce nom.

  • Note marginale :Confusion avec le nom d’un parti politique — décision

    (2) S’il décide que les documents établissent que la personne qui désire se porter candidat est généralement connue sous ce nom et qu’il estime que celui-ci est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique, le directeur du scrutin en avise le directeur général des élections, qui décide, à son tour, si le nom est susceptible ou non de l’être et en informe le directeur du scrutin.

  • Note marginale :Nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

    (3) Le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) est le nom qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat sauf si, selon le cas :

    • a) le directeur du scrutin décide au titre du paragraphe (1) que les documents déposés au titre du paragraphe 67(4) n’établissent pas que cette personne est généralement connue sous ce nom;

    • b) le directeur général des élections décide au titre du paragraphe (2) que ce nom est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que si, par application du paragraphe (3), le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) n’est pas celui qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat, le nom qui doit y figurer en ce qui la concerne est celui visé au sous-alinéa 66(1)a)(i).

  • Note marginale :Avis du nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

    (5) Dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature, le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, du fait que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) est ou non celui qui doit figurer sur le bulletin de vote en ce qui la concerne.

 L’article 72 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt électronique

  • 73 (1) La personne qui dépose l’acte de candidature ou tout autre document en application de l’article 67 peut le faire par voie électronique; toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir le document électronique au plus tard à la clôture des candidatures.

  • Note marginale :Vérification de l’identité

    (1.1) Si elle dépose l’acte de candidature au titre de l’article 67 par voie électronique, la personne qui désire se porter candidat peut, pour établir son identité, déposer par voie électronique les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) ou b). Le cas échéant, elle n’est pas tenue de présenter de documents au titre du paragraphe 67(2) pour établir son identité.

Note marginale :2001, ch. 21, art. 10(A)

 Les articles 91 et 92 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Publication de fausses déclarations pour influencer le résultat d’une élection

  • 91 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, pendant la période électorale, de faire ou de publier avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :

    • a) une fausse déclaration selon laquelle un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi, a été accusé d’une telle infraction ou fait l’objet d’une enquête relativement à une telle infraction;

    • b) une fausse déclaration concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l’appartenance à un groupe ou à une association d’un candidat, d’une personne qui désire se porter candidat, du chef d’un parti politique ou d’une personnalité publique associée à un parti politique.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée.

Note marginale :Publication de fausses déclarations relatives au désistement

92 Il est interdit à toute personne ou entité de publier une fausse déclaration portant que le candidat s’est désisté.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 13

 Les paragraphes 93(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Listes préliminaires et autres renseignements mis à la disposition du directeur du scrutin

  • 93 (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la met à la disposition du directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.

  • Note marginale :Listes préliminaires mises à la disposition des partis

    (1.1) Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande les listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.

 

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