Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2024, ch. 20)
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Sanctionnée le 2024-10-03
PARTIE 11987, ch. 3; 2014, ch. 13, art. 3Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (suite)
Modification de la loi (suite)
48 (1) Le paragraphe 119.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recours en révision
(7) Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
(2) Le paragraphe 119.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précautions à prendre contre la communication
(9) Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne peuvent pas être communiqués.
49 Le paragraphe 123(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut — hydrocarbures
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi mais sous réserve des articles 31 à 40 et du paragraphe (3), dans le cas d’un titre relatif aux hydrocarbures, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, la Régie peut, par arrêté assujetti à l’article 124, si elle juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.
Note marginale :Exclusion de l’article 124
(3) L’arrêté révoquant un permis de prospection, une attestation de découverte importante ou une licence de production n’est pas assujetti à l’article 124 si l’avis concerne le non-respect des conditions de ce titre.
Note marginale :Défaut — énergie renouvelable extracôtière
(4) Malgré les autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 40.1 à 40.3, dans le cas d’un permis visant des terres submergées, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, la Régie peut, par arrêté, si elle juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.
50 (1) Le paragraphe 124(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis motivé
(8) La Régie avise le requérant de la mesure et, à la demande de celui-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.
(2) Le paragraphe 124(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen judiciaire
(10) La mesure objet d’une audience au titre du présent article peut être révisée et annulée par la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
51 Les paragraphes 125(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
52 Le paragraphe 128(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remplacement des titres
128 (1) Sous réserve de l’article 127 et du paragraphe 129(2), les titres relatifs aux hydrocarbures régis par la présente partie remplacent tous les droits relatifs aux hydrocarbures sur telles des parties de la zone extracôtière qui ont été acquis ou dévolus avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’ils soient actuels ou éventuels.
53 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 134, de ce qui suit :
Note marginale :Disposition transitoire
134.1 Malgré le paragraphe 75(3) et sous réserve du paragraphe 85(1), lorsque le titulaire d’un permis de prospection délivré avant 2017 demande une déclaration de découverte importante à l’égard de toute partie de la zone extracôtière visée et que la découverte importante est démontrée par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y met en évidence, d’après des essais d’écoulement, l’existence d’hydrocarbures, toute attestation de découverte importante octroyée pour le périmètre de découverte importante visé continue d’avoir effet à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée tant que la déclaration de découverte importante concernée est valide.
54 L’intertitre « Opérations pétrolières » précédant l’article 135 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opérations visant les hydrocarbures et l’énergie renouvelable extracôtière
55 L’article 135.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Objet
135.1 La présente partie a pour objet la promotion :
a) de la sécurité, notamment par des mesures encourageant les personnes qui exercent des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures ou qui effectuent un projet d’énergie renouvelable extracôtière à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;
b) de la protection de l’environnement;
b.1) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
c) en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures, de la rationalisation de l’exploitation et de la conclusion d’accords conjoints de production.
56 L’intertitre précédant l’article 136 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
57 L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
136 La présente partie s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport des hydrocarbures extracôtiers et à tout projet d’énergie renouvelable extracôtière.
58 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction — énergie renouvelable extracôtière
137.01 Nul ne peut exercer des activités liées à un projet d’énergie renouvelable extracôtière :
a) s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée au paragraphe 138.01(1);
b) s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.
59 L’article 137.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délégation
137.1 La Régie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 138, 138.01, 138.2, 138.3, 139.1, 139.2, 162.1 et 163, 183.2 et 183.21. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
60 L’intertitre « Permis et autorisations de travaux » précédant l’article 138 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Permis et autorisations de travaux — hydrocarbures
61 (1) Le passage du paragraphe 138(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Permis et autorisations
138 (1) La Régie peut, sur demande à elle faite en la forme et contenant les renseignements fixés par elle, selon les modalités réglementaires, délivrer à l’égard d’activités relatives aux hydrocarbures :
(2) Le paragraphe 138(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) au respect des exigences prévues par la Loi sur l’évaluation d’impact, en particulier les conditions fixées en vertu de l’article 64 de cette loi ou établies par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de cette loi;
62 (1) L’article 138.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisations — énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Autorisations
138.01 (1) La Régie peut, sur demande à elle faite et contenant les renseignements qu’elle peut exiger ou qui sont prévus par règlement, délivrer une autorisation pour chaque activité projetée en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière.
Note marginale :Copie de la demande
(2) Sur réception par la Régie d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation, la Régie fournit une copie de la demande au délégué à la sécurité.
Note marginale :Conditions des autorisations
(3) L’autorisation est assujettie aux conditions fixées par la Régie ou prévues par règlement, notamment les conditions relatives :
a) aux approbations;
b) aux dépôts d’une somme d’argent;
c) à la responsabilité en cas de pertes, dommages, frais ou dépenses liés aux débris, au sens du paragraphe 183.17(1);
d) à la réalisation d’études ou de programmes en matière de sécurité ou d’environnement;
e) à un certificat d’aptitude et à l’autorité qui peut le délivrer.
Note marginale :Limite
(4) Les conditions ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Suspension ou annulation
(5) La Régie peut suspendre ou annuler une autorisation en cas de manquement :
a) aux conditions, visées par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquelles elle est assujettie;
b) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 29.1;
c) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 139.1(2);
d) aux paragraphes 139.1(3), 183.2(3), 183.21(2);
e) à toute disposition de la partie III.1;
f) aux règlements applicables.
Évaluation d’impact
(2) Le paragraphe 138.01(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) au respect des exigences prévues par la Loi sur l’évaluation d’impact, en particulier les conditions fixées en vertu de l’article 64 de cette loi ou établies par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de cette loi;
62.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Évaluation d’impact » suivant l’article 138.01, de ce qui suit :
Note marginale :Définition de projet désigné
138.011 (1) Aux fins du présent article et des articles 138.012 à 138.016, un projet désigné s’entend d’un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui est une activité visée aux articles 137 ou 137.01 de la présente loi.
Note marginale :Évaluation d’impact
(2) Si la demande présentée au titre de l’alinéa 138(1)b) ou des paragraphes 138.01(1) ou 139(2) concerne un projet désigné, la Régie ne peut rendre une décision à l’égard de la demande avant que l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ait décidé, en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, qu’une évaluation d’impact du projet n’est pas requise ou que le ministre de l’Environnement ait fait la déclaration prévue à l’article 65 de cette loi.
Note marginale :Désignation d’une activité
(3) Si le ministre de l’Environnement envisage de désigner une activité visée aux articles 137 ou 137.01 de la présente loi en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur la pertinence d’une telle désignation.
Note marginale :Consultation des ministres
(4) Avant de fournir ses observations au ministre de l’Environnement, le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.
Note marginale :Accès aux renseignements par l’Agence d’évaluation d’impact
138.012 (1) La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact, sur demande et dans le délai précisé en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède.
Note marginale :Discussion avec le promoteur
(2) La Régie est tenue, sur demande de l’Agence en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact, d’entamer des discussions avec le promoteur d’un projet désigné afin de lui préciser les renseignements dont elle pourrait avoir besoin pour exercer ses attributions à l’égard de ce projet.
Note marginale :Observations à l’Agence : avis
(3) Le président de la Régie doit fournir à l’Agence ses observations sur toute activité visée aux articles 137 ou 137.01 faisant l’objet d’un avis affiché au titre du paragraphe 15(3) de la Loi sur l’évaluation d’impact afin de l’aider à déterminer si une évaluation d’impact est requise pour cette activité.
Note marginale :Consultation des ministres
(4) Avant de fournir ses observations à l’Agence, le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.
Note marginale :Observations de l’Agence : délais
(5) Si l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur les délais prévus aux paragraphes 28(2) et 37(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact pour la présentation du rapport d’évaluation d’impact au ministre de l’Environnement et la publication des recommandations sur le site Internet créé par l’Agence.
Note marginale :Observations : Prolongation de délai
(6) Le président de la Régie fournit au ministre de l’Environnement ses observations sur toute prolongation de délai prévue aux paragraphes 28(6) ou (7) ou 37(3) ou (4) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Note marginale :Consultation des ministres
(7) Avant de fournir ses observations au ministre de l’Environnement en vertu du paragraphe (6), le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.
Note marginale :Observations à l’Agence : études ou renseignements
(8) Lorsque l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, la Régie lui fournit ses observations sur les questions suivantes :
a) la portée des éléments que l’Agence prend en compte pour déterminer, en vertu du paragraphe 18(1.2) de la Loi sur l’évaluation d’impact, les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires et qu’elle peut exiger du promoteur dans le cadre de l’évaluation d’impact;
b) les études et les renseignements que la Régie estime nécessaires à l’évaluation d’impact ou à l’établissement du rapport d’évaluation d’impact, selon le cas, et que l’Agence peut exiger d’un promoteur en vertu de l’alinéa 18(1)a), des paragraphes 19(3) et 26(2) et de l’article 38 de cette loi;
c) la question de savoir si le promoteur a fourni à l’Agence les études ou les renseignements nécessaires à l’évaluation d’impact ou à l’établissement du rapport d’évaluation d’impact.
Note marginale :Accès aux renseignements par l’Agence ou une commission
138.013 La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou à une commission, sur demande et dans le délai précisé en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’évaluation d’impact, les connaissances et l’expertise qu’elle possède.
Note marginale :Observations à l’Agence : conditions
138.014 Si l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou une commission doit formuler des recommandations à l’égard d’un projet désigné afin d’aider le ministre de l’Environnement à fixer des conditions en vertu de l’article 64 de la Loi sur l’évaluation d’impact, notamment concernant des mesures d’atténuation, un programme de suivi ou un plan de gestion adaptatif, la Régie fournit à l’Agence ou à la commission, selon le cas, ses observations sur ces conditions.
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