Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., ch. 1038)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-11-08 Versions antérieures
ANNEXE VI(article 5)
- [DORS/95-147, art. 13]
1200 [Abrogé, DORS/96-360, art. 1]
Motoneiges (Norme 1201)
1201 (1) Les motoneiges doivent être construites de manière à être conformes aux exigences prévues dans les Detailed Standards and Testing Specifications and Procedures, supplément SSCC/11, publiées par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. (le supplément), mars 2011, sauf que les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :
a) l’article intitulé « Snowmobile Identification Numbering »;
b) l’article intitulé « Snowmobile Exhaust System Identification ».
(2) Lorsqu’une motoneige est soumise aux essais, le fabricant peut utiliser, au lieu des essais prévus dans la version du supplément, les essais prévus dans la version du supplément en vigueur le 1er janvier de l’année civile où la motoneige est fabriquée.
(3) Pour l’application du présent article, le terme « snowmobile » qui est employé dans le supplément s’entend au sens de motoneige au paragraphe 2(1) du présent règlement.
(4) Les termes « designed » et « designed to » qui sont employés dans le supplément s’entendent de ce qui est conçu et construit de façon à être conforme, dans des conditions normales d’opération, aux exigences de performance prévues dans le supplément.
(5) Le terme « will » qui est employé dans le supplément est interprété comme exprimant une obligation.
(6) Les renseignements ci-après doivent être fournis dans les deux langues officielles :
a) les renseignements qui doivent être inscrits sur une étiquette ou une plaque comme l’exige le supplément;
b) les instructions qui sont fournies avec les motoneiges.
(7) Les motoneiges doivent être munies de projecteurs qui demeurent allumés lorsque le moteur est en marche.
- DORS/87-497, art. 3
- DORS/87-660, art. 6
- DORS/96-360, art. 2
- DORS/97-532, art. 4
- DORS/2000-182, art. 9
- DORS/2003-359, art. 5
- DORS/2016-318, art. 15
1202 [Abrogé, DORS/2016-318, art. 15]
1203 à 1206 [Abrogés, DORS/87-660, art. 6]
1207 à 1209 [Abrogés, DORS/2003-359, art. 7]
1210 et 1211 [Abrogés, DORS/87-660, art. 8]
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