Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., ch. 1038)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-11-08 Versions antérieures
Rapports
15.02 (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux propriétaires actuels, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :
a) une copie de l’avis;
b) un exemplaire de l’enveloppe utilisée pour l’envoi de l’avis;
c) la date à laquelle l’entreprise a commencé à envoyer l’avis;
d) la date à laquelle l’entreprise a terminé, ou prévoit terminer, l’envoi de l’avis;
e) le nombre de véhicules visés par l’avis;
f) le numéro d’identification de chaque véhicule susceptible d’avoir le défaut ou d’être non conforme à moins que ces renseignements soient transmis au ministre en application de l’alinéa (3)a) ou soient affichés conformément aux paragraphes 15(10) ou 15.01(10).
(2) Malgré l’alinéa (1)b), l’entreprise n’est pas tenue de transmettre au ministre un exemplaire de l’enveloppe si elle utilise une enveloppe dont un exemplaire a déjà été transmis au ministre et si le rapport précise la date de cette transmission.
(3) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux personnes visées, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :
a) une copie de l’avis;
b) le nombre de véhicules visés par l’avis, si aucun avis n’est envoyé à des propriétaires actuels.
(4) Pendant cinq ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle l’entreprise donne un avis au ministre au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi, l’entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de leur envoi aux destinataires, une copie des communications ci-après en précisant la date d’envoi aux destinataires :
a) les communications envoyées à plus d’un propriétaire actuel à l’égard du défaut ou de la non-conformité;
b) les communications envoyées à plus d’une personne visée à l’égard :
(i) d’une part, des renseignements exigés par les paragraphes 15(9) ou 15.01(9),
(ii) d’autre part, du défaut ou de la non-conformité.
15.03 (1) Pour l’application de l’article 10.2 de la Loi, l’entreprise qui donne un avis de défaut ou un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou à une personne visée transmet au ministre des rapports trimestriels qui contiennent les renseignements suivants :
a) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification que l’entreprise a attribué à l’avis;
c) le nombre de véhicules visés par l’avis et la date à laquelle elle a mis ce nombre à jour;
d) le nombre de véhicules qui ont fait l’objet de mesures correctives, y compris ceux qui n’ont nécessité qu’une inspection, et la date à laquelle elle a calculé ce nombre.
(2) L’entreprise transmet les rapports trimestriels au ministre selon le calendrier ci-après pendant deux ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle elle lui donne un avis au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi :
a) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril;
b) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 30 juillet;
c) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 30 octobre;
d) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.
Méthodes d’essai
15.1 (1) Des documents contenant des méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles sont publiés par le ministère des Transports sous le titre principal Méthode d’essai, suivi d’un numéro d’identification, d’un titre descriptif et de la date de publication.
(2) [Abrogé, DORS/2008-104, art. 4]
- DORS/97-141, art. 2
- DORS/97-421, art. 16
- DORS/2008-104, art. 4
Documents de normes techniques
16 (1) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, tout document de normes techniques, y compris toute modification apportée à ce document, est publié par le ministère des Transports et porte le titre principal Document de normes techniques, suivi d’un numéro d’identification, d’un titre descriptif et de la date de publication.
(2) [Abrogé, DORS/2008-104, art. 5]
- DORS/96-366, art. 3
- DORS/97-421, art. 16
- DORS/2008-104, art. 5
17 Le ministère des Transports publie un avis dans la Partie I de la Gazette du Canada chaque fois qu’il modifie un document de normes techniques.
- DORS/96-366, art. 3
Manuel de l’usager
18 (1) Pour l’application de l’alinéa 5(1)f) de la Loi, pour chaque véhicule sur lequel elle appose une étiquette de conformité et pour chaque véhicule qu’elle importe au Canada avant sa vente au premier usager, l’entreprise fournit, sous forme écrite, électronique ou optique, un manuel de l’usager dans lequel figurent les renseignements relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation du véhicule qui sont exigés par le présent règlement.
(2) Le manuel de l’usager doit être disponible dans les deux langues officielles.
(3) S’il est disponible uniquement sous forme électronique ou optique, le manuel de l’usager doit pouvoir être utilisé dans l’habitacle à l’aide d’un dispositif qui est installé dans le véhicule ou dont celui-ci est pourvu.
(4) À compter du 1er septembre 2020, le manuel de l’usager doit contenir des instructions sur la façon dont le propriétaire d’un véhicule peut communiquer avec le ministère des Transports pour signaler une préoccupation concernant la sécurité du véhicule.
- DORS/2013-9, art. 2
- DORS/2019-253, art. 3
19 [Abrogé, DORS/95-147, art. 2]
20 [Abrogé, DORS/93-274, art. 2]
21 et 22 [Abrogés, DORS/95-147, art. 2]
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