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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., ch. 1038)

Règlement à jour 2025-01-22; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Publication de renseignements par les entreprises désignées

  •  (1) L’entreprise qui est désignée par le ministre et qui lui donne l’avis de défaut ou de non-conformité prévu aux paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi publie — sur le site Web qu’elle utilise pour communiquer les renseignements destinés au marché canadien — les renseignements ci-après, dans les deux langues officielles, et les rend accessibles au moyen d’un outil de recherche par numéro d’identification du véhicule :

    • a) la date à laquelle l’avis a été donné au ministre;

    • b) la marque, le modèle et l’année de modèle du véhicule visé par l’avis;

    • c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification qu’elle a attribué à l’avis;

    • d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;

    • e) dans le cas d’un défaut ou d’une non-conformité pour lequel des mesures correctives n’ont pas été mises en oeuvre :

      • (i) une description, selon le cas :

        • (A) de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve,

        • (B) de la non-conformité, y compris ses causes,

      • (ii) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut ou de la non-conformité,

      • (iii) une mention selon laquelle le défaut ou la non-conformité pourrait causer une collision, le cas échéant,

      • (iv) si le défaut ou la non-conformité n’est pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu’il peut causer,

      • (v) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut ou de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre,

      • (vi) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre,

      • (vii) une mention selon laquelle les pièces et les installations nécessaires à la correction du défaut ou de la non-conformité sont disponibles ou, si elles ne le sont pas, la date à laquelle elles devraient l’être au plus tôt;

    • f) dans le cas d’un défaut ou d’une non-conformité pour lequel des mesures correctives ont été mises en oeuvre :

      • (i) les renseignements prévus aux sous-alinéas e)(i) et (v),

      • (ii) une mention selon laquelle les mesures correctives ont été mises en oeuvre;

    • g) une mention selon laquelle les renseignements liés aux avis donnés avant une date précise ne sont pas disponibles sur le site Web, le cas échéant, et la façon de les obtenir;

    • h) sur chaque page Web où les renseignements prévus aux alinéas a) à g) sont affichés, la marche à suivre aux fins suivantes :

      • (i) joindre l’entreprise ou un concessionnaire d’automobiles au sujet de toute question liée à l’avis,

      • (ii) signaler une préoccupation concernant la sécurité d’un véhicule,

      • (iii) informer l’entreprise de tout transfert de propriété d’un véhicule ou de tout changement d’adresse;

    • i) sur chaque page Web où les renseignements prévus aux alinéas a) à g) sont affichés, la date de la dernière mise à jour des renseignements.

  • (2) Les renseignements prévus aux sous-alinéas (1)h)(i) à (iii) sont également affichés directement sur la page Web contenant l’outil de recherche ou sont rendus accessibles à partir d’un hyperlien sur celle-ci, sauf si cette page est la page d’accueil du site Web.

  • (3) L’entreprise publie les renseignements prévus au paragraphe (1) dès que possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné l’avis au ministre, et les met à jour dans les sept jours suivant la date de toute modification.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), si les renseignements prévus aux sous-alinéas (1)e)(v) ou (vii) ne sont pas disponibles à la date prévue pour leur publication, l’entreprise les publie dans les sept jours suivant la date à laquelle ils le deviennent.

  • (5) L’entreprise veille à ce que les renseignements prévus au paragraphe (1) restent affichés sur le site Web pendant au moins quinze ans à compter de la date à laquelle elle a donné l’avis de défaut ou de non-conformité au ministre.

  • (6) Si, à la suite d’une recherche dans l’outil de recherche, le numéro d’identification du véhicule n’est associé à aucun avis de défaut ou de non-conformité disponible sur le site Web, l’entreprise veille à ce que s’affichent une mention à cet effet de même que les renseignements suivants :

    • a) la marque, le modèle et l’année de modèle du véhicule;

    • b) une mention selon laquelle les renseignements liés aux avis donnés avant une date précise ne sont pas disponibles sur le site Web, le cas échéant, et la façon de les obtenir;

    • c) la marche à suivre aux fins suivantes :

      • (i) joindre l’entreprise afin d’obtenir de plus amples renseignements,

      • (ii) signaler une préoccupation concernant la sécurité d’un véhicule,

      • (iii) informer l’entreprise de tout transfert de propriété d’un véhicule ou de tout changement d’adresse;

    • d) la date de la dernière mise à jour des renseignements prévus aux alinéas a) et b).

  • (7) Si, à la suite d’une recherche dans l’outil de recherche, le numéro d’identification du véhicule est introuvable, l’entreprise veille à ce que s’affichent une mention à cet effet de même que la marche à suivre pour la joindre afin d’obtenir de plus amples renseignements.

  • (8) Les renseignements prévus aux sous-alinéas (1)h)(i) à (iii) et à l’alinéa (6)c) peuvent être rendus accessibles à partir d’un hyperlien.

  • (9) L’entreprise veille à ce que l’outil de recherche soit disponible directement sur la page d’accueil du site Web ou à partir d’un hyperlien qui est bien visible sur cette page et qui contient le mot « Rappel » ou « Rappels » .

  • (10) L’entreprise veille à ce que les conditions ci-après soient respectées quant aux renseignements prévus aux paragraphes (1), (6) et (7) :

    • a) ils sont accessibles gratuitement;

    • b) pour les consulter, le visiteur du site Web n’est pas tenu de procéder à une quelconque inscription ni de fournir des renseignements;

    • c) ils sont affichés avant tout autre renseignement sur la page de résultats de l’outil de recherche.

  • (11) Le présent article s’applique aux entreprises à compter du jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois de leur désignation par le ministre, porte le même quantième que le jour de leur désignation ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois. Toutefois, il ne s’applique pas lorsqu’une autre entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé le véhicule a respecté les exigences du présent article.

  •  (1) [Abrogé, DORS/2024-239, art. 1]

  • (2) [Abrogé, DORS/2008-104, art. 4]

Documents de normes techniques

  •  (1) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, tout document de normes techniques, y compris toute modification apportée à ce document, est publié par le ministère des Transports et porte le titre principal Document de normes techniques, suivi d’un numéro d’identification, d’un titre descriptif et de la date de publication.

  • (2) [Abrogé, DORS/2008-104, art. 5]

  • DORS/96-366, art. 3
  • DORS/97-421, art. 16
  • DORS/2008-104, art. 5

 [Abrogé, DORS/2024-239, art. 2]

Manuel de l’usager

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 5(1)f) de la Loi, pour chaque véhicule sur lequel elle appose une étiquette de conformité et pour chaque véhicule qu’elle importe au Canada avant sa vente au premier usager, l’entreprise fournit, sous forme écrite, électronique ou optique, un manuel de l’usager dans lequel figurent les renseignements relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation du véhicule qui sont exigés par le présent règlement.

  • (2) Le manuel de l’usager doit être disponible dans les deux langues officielles.

  • (3) S’il est disponible uniquement sous forme électronique ou optique, le manuel de l’usager doit pouvoir être utilisé dans l’habitacle à l’aide d’un dispositif qui est installé dans le véhicule ou dont celui-ci est pourvu.

  • (4) À compter du 1er septembre 2020, le manuel de l’usager doit contenir des instructions sur la façon dont le propriétaire d’un véhicule peut communiquer avec le ministère des Transports pour signaler une préoccupation concernant la sécurité du véhicule.

 [Abrogé, DORS/95-147, art. 2]

 [Abrogé, DORS/93-274, art. 2]

 [Abrogés, DORS/95-147, art. 2]

 

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