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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., ch. 1038)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-11-08 Versions antérieures

Système métrique ou impérial

 Lorsque le système métrique ou impérial est utilisé pour l’application, à l’égard d’un véhicule donné, d’une partie d’un article du présent règlement ou d’une partie d’une disposition d’un document de normes techniques, le même système doit être utilisé pour l’application au véhicule de toute autre partie de cet article ou de cette disposition.

  • DORS/79-263, art. 1
  • DORS/82-482, art. 1
  • DORS/96-366, art. 2
  • DORS/2009-318, art. 2

Nombre de roues

 Aux fins de calcul du nombre de roues d’une motocyclette ou d’un véhicule à trois roues, deux roues montées sur le même essieu sont assimilées à une roue si la distance entre le centre de leur surface de contact avec le sol est inférieure à 460 mm.

  • DORS/2003-272, art. 2
  • DORS/2009-318, art. 2
  • DORS/2011-264, art. 2

Nombre désigné de places assises

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le nombre désigné de places assises dans un véhicule correspond à la somme du nombre de places assises désignées et du nombre d’emplacements pour fauteuil roulant qu’il compte.

  • (2) Le nombre désigné de places assises dans une autocaravane dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg peut, au choix du fabricant, correspondre au nombre de places couchées qu’elle compte.

  • (3) Si un siège pliant ou amovible est placé à un ou plusieurs emplacements pour fauteuil roulant, le plus élevé des nombres suivants doit être retenu pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) le nombre de places assises désignées que compte ce siège;

    • b) le nombre d’emplacements pour fauteuil roulant.

  • DORS/2009-318, art. 2
  • DORS/2011-264, art. 2

Nombre de places assises désignées

  •  (1) Dans le paragraphe (3), zone de mesure s’entend de la zone partant d’un plan vertical transversal situé à 150 mm derrière la surface avant de bord de la surface de siège jusqu’à un plan vertical transversal situé à 250 mm derrière cette surface avant de bord, mesurée horizontalement et longitudinalement.

  • (2) Si, dans un véhicule, un emplacement susceptible de servir de place assise possède une largeur de surface de siège d’au moins 700 mm, le nombre de places assises désignées à cet emplacement est calculé selon celle des formules ci-après qui s’applique, le quotient étant arrondi au nombre entier inférieur :

    • a) si l’emplacement possède une largeur de la surface de siège inférieure à 1 400 mm :

      N = L / X

      où :

      N
      représente le nombre de places assises désignées,
      L
      la largeur de la surface de siège en millimètres,
      X
      représente 350 ou, au choix du fabricant, un nombre qu’il établit et qui est égal ou supérieur à 330 mais inférieur à 350;
    • b) si l’emplacement possède une largeur de la surface de siège de 1 400 mm ou plus :

      N = L / X

      où :

      N
      représente le nombre de places assises désignées,
      L
      la largeur de la surface de siège en millimètres,
      X
      représente 450 ou, au choix du fabricant, un nombre qu’il établit et qui est égal ou supérieur à 330 mais inférieur à 450.
  • (3) Les surfaces de siège adjacentes sont considérées comme formant une seule surface de siège, sauf dans les cas suivants :

    • a) les surfaces de siège sont séparées par une surface façonnée fixe dont le dessus n’est pas rembourré et qui possède une largeur d’au moins 140 mm dans chaque plan vertical transversal, mesurée dans la zone de mesure;

    • b) les surfaces de siège sont séparées par un espace vide dont la section transversale, dans chaque plan vertical transversal à l’intérieur de la zone de mesure, est un rectangle dont la largeur est d’au moins 140 mm et dont la profondeur est d’au moins 140 mm, et le bord supérieur de la section transversale de chacun de ces plans est congruent à la ligne horizontale transversale qui se trouve à l’intersection du point le plus bas de la portion du profil supérieur des surfaces de siège se trouvant dans ce plan;

    • c) la garniture intérieure interrompt une ligne tirée entre les points H des surfaces de siège adjacentes;

    • d) les surfaces de siège consistent en des sièges extérieurs adjacents, et la distance latérale entre chaque point du coussin d’un siège et chaque point du coussin de l’autre siège est d’au moins 140 mm.

  • (4) Les sièges pliants, amovibles et réglables sont mesurés selon la configuration qui donne la plus grande largeur de la surface de siège.

  • (5) Le nombre de places assises désignées d’une banquette dans un autobus scolaire correspond au nombre de places assises calculé conformément au Document de normes techniques no 222 — Sièges pour passager d’autobus scolaire et protection en cas de collison.

Disposition transitoire

  • (6) Jusqu’au 1er septembre 2020, le nombre de places assises désignées visé au paragraphe (5) peut être conforme aux exigences du présent article dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • DORS/2009-318, art. 2
  • DORS/2011-264, art. 2
  • DORS/2018-143-2, art. 2

Catégorie réglementaire d’un véhicule

  •  (1) Pour l’établissement de la catégorie réglementaire d’un véhicule, tout emplacement pour fauteuil roulant est considéré comme étant équivalent à quatre emplacements aux fins de calcul du nombre désigné de places assises si, à la fois :

    • a) le véhicule a été conçu pour avoir un nombre désigné de places assises supérieur à dix;

    • b) des places assises désignées prévues sont remplacées par des emplacements pour fauteuil roulant.

  • (2) Pour l’établissement de la catégorie réglementaire d’un véhicule qui résulte de la modification d’un autobus par le remplacement de places assises désignées par des emplacements pour fauteuil roulant, chacun de ces emplacements peut, au choix du fabricant, être considéré comme étant équivalent à quatre emplacements aux fins de calcul du nombre désigné de places assises.

  • DORS/2011-264, art. 2

Marques nationales de sécurité

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, la marque nationale de sécurité est le signe prévu à l’annexe I.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme figurant à l’annexe II, autoriser l’entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un véhicule.

  • DORS/79-491, art. 1
  • DORS/82-482, art. 2
  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/2017-57, art. 1
  • DORS/2020-22, art. 4

Catégories réglementaires de véhicules

  •  (1) Pour l’application des articles 4 et 5 de la Loi, les catégories de véhicules prévues à l’annexe III et le véhicule incomplet sont des catégories réglementaires.

  • (2) Sont exclus des catégories réglementaires de véhicules :

    • a) les véhicules dont la date de fabrication est :

      • (i) dans le cas d’un autobus, antérieure au 1er janvier 1971,

      • (ii) dans tout autre cas, antérieure d’au moins quinze ans à la date de son importation;

    • b) les véhicules à usage restreint dotés d’une force motrice et conçus pour que leur vitesse à 1,6 km (1 mille) soit inférieure à 32 km/h.

Exigences relatives à la sécurité et aux émissions

[
  • DORS/97-376, art. 1
]
  •  (1) Les exigences énoncées aux annexes IV à VI sont les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada applicables aux véhicules des catégories réglementaires.

  • (2) Tout véhicule, autre qu’un véhicule incomplet, doit être conforme à chacune des normes qui sont citées par numéro à la colonne I de l’annexe III et en regard de laquelle la lettre « X » figure à la sous-colonne portant la désignation de la catégorie ou de la sous-catégorie à laquelle le véhicule appartient.

  • (2.1) [Abrogé, DORS/2003-2, art. 46]

  • (3) Les véhicules incomplets doivent être conformes aux normes énoncées aux annexes IV, V.1 et VI pour les véhicules complets dans la mesure où elles régissent les pièces dont les véhicules incomplets sont munis.

  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/97-376, art. 2
  • DORS/2002-55, art. 3
  • DORS/2003-2, art. 46
  • DORS/2003-272, art. 3
  • DORS/2020-22, art. 6

Transport interprovincial

  •  (1) Malgré l’article 4 de la Loi, le fabricant d’un véhicule fabriqué au Canada et appartenant à une catégorie réglementaire peut effectuer le transport interprovincial de ce véhicule ou le livrer à cette fin, sans que la marque nationale de sécurité soit apposée sur le véhicule, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le fabricant signe et dépose auprès du ministre une déclaration qui contient les renseignements visés au paragraphe (2);

    • b) le véhicule est transporté ou livré à des fins promotionnelles ou expérimentales;

    • c) le véhicule sera retourné dans sa province d’origine ou détruit à l’intérieur d’un an.

  • (2) La déclaration faite aux termes du paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse du fabricant du véhicule;

    • b) le mois et l’année de la date de fabrication du véhicule;

    • c) la catégorie réglementaire, la marque, le modèle et le numéro d’identification du véhicule;

    • d) l’utilisation prévue du véhicule;

    • e) la durée estimative de l’utilisation du véhicule sur les voies publiques;

    • f) les mesures qui seront prises à l’égard du véhicule lorsque la promotion ou l’expérimentation sera terminée, à savoir si le véhicule sera retourné dans sa province d’origine ou détruit;

    • g) la date à laquelle le véhicule sera retourné dans sa province d’origine ou détruit.

  • (3) Les déclarations faites conformément au paragraphe (2) :

    • a) sont déposées auprès du ministre avant que le véhicule soit transporté ou livré;

    • b) dans le cas de l’entreprise dont la production mondiale annuelle est de 2 500 véhicules ou plus, peuvent être déposées auprès du ministre trimestriellement.

Poids nominal brut du véhicule

 Le poids nominal brut du véhicule ne doit pas être inférieur à la somme des valeurs suivantes :

  • a) la masse du véhicule sans charge;

  • b) la capacité de chargement;

  • c) le produit du nombre désigné de places assises par 54 kg, dans le cas d’un autobus scolaire, ou par 68 kg, dans tout autre cas;

  • d) dans le cas d’un véhicule équipé pour servir de logement ou muni d’installations sanitaires, la masse de ses réservoirs d’eau douce, d’eau chaude et de propane remplis mais non des réservoirs d’eaux usées.

  • DORS/98-125, art. 2
  • DORS/2008-258, art. 2

Vitesse maximale

  •  (1) La vitesse maximale d’une motocyclette doit être mesurée conformément à la norme ISO 7117:1995 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Motocycles — Mesurage de la vitesse maximale.

  • (2) Le terme motocycles employé dans la norme ISO 7117:1995 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Motocycles — Mesurage de la vitesse maximale, s’entend au sens de motocyclette au paragraphe 2(1) du présent règlement.

  • DORS/2011-263, art. 2

Étiquette de conformité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et 6.6(1), l’entreprise qui fabrique un véhicule d’une catégorie réglementaire qui est un véhicule complet répondant aux exigences du présent règlement doit veiller à ce que le véhicule porte une étiquette de conformité sur laquelle figurent au moins :

    • a) le nom du fabricant du véhicule complet;

    • b) le mois et l’année de la date de fabrication du véhicule;

    • c) un dessin d’un diamètre d’au moins 13 mm reproduisant la marque nationale de sécurité qui figure à l’annexe I et ayant au centre, en chiffres d’au moins 2 mm de hauteur, le numéro d’autorisation attribué par le ministre à l’entreprise en application de l’article 3;

    • d) le numéro d’identification du véhicule;

    • e) dans le cas d’une voiture de tourisme, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un véhicule à basse vitesse, d’un véhicule à trois roues, d’un camion, d’un autobus, d’une remorque, d’un chariot de conversion ou d’une motocyclette :

      • (i) le poids nominal brut du véhicule, exprimé en kilogrammes, clairement indiqué par les mentions « Gross Vehicle Weight Rating » et « Poids nominal brut du véhicule » ou « GVWR » et « PNBV »,

      • (ii) le poids nominal brut sur l’essieu, exprimé en kilogrammes, donné pour chaque essieu, de l’avant à l’arrière, et clairement indiqué par les mentions « Poids nominal brut sur l’essieu » et « Gross Axle Weight Ratings » ou les abréviations « PNBE » et « GAWR », sauf si ces renseignements sont indiqués sur la plaque du véhicule ou l’étiquette de pression de gonflage des pneus visées à la disposition S4.3 du Document de normes techniques nº 110 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins, ou sur l’étiquette informative relative aux pneus visée à la disposition S5.3b) du Document de normes techniques nº 120 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg;

    • f) le type de véhicule dans les deux langues officielles ou le mot « TYPE » accompagné des caractères ci-après qui correspondent au type de véhicule :

      • (i) « AMB » : ambulance,

      • (i.1) « AT/PA » : porte-autos,

      • (ii) « ATV/VTT » : véhicule tout terrain,

      • (iii) « B/A » : autobus,

      • (iv) « BT/RA » : remorque-autobus,

      • (v) « CD/CCC » : chariot de conversion de type C,

      • (vi) « EMC/MCH » : motocyclette à habitacle fermé,

      • (vii) « HHT/RL » : remorque lourde,

      • (viii) « LSM/MVL » : motocyclette à vitesse limitée,

      • (ix) « LDD/CRC » : chariot de répartition de charge,

      • (ix.1) « LSV/VBV » : véhicule à basse vitesse,

      • (x) « MH/AC » : autocaravane,

      • (xi) « MC » : motocyclette sans habitacle fermé,

      • (xii) « MPV/VTUM » : véhicule de tourisme à usages multiples,

      • (xiii) « PC/VT » : voiture de tourisme,

      • (xiv) « RUM/MUR » : véhicule à usage restreint,

      • (xv) « SB/AS » : autobus scolaire,

      • (xvi) « TRA/REM » : remorque,

      • (xvii) « TCD/CDC » : chariot de conversion,

      • (xviii) « TRI » : tricycle à moteur,

      • (xix) « TRU/CAM » : camion,

      • (xx) « TT/CT » : camion-tracteur,

      • (xxi) « TWV/VTR » : véhicule à trois roues,

      • (xxii) « SNO/MNG » : motoneige,

      • (xxiii) « MFSAB/AMAS » : autobus multifonction pour les activités scolaires;

    • g) dans le cas d’un chariot de conversion de type C, la hauteur de montage de l’attelage lorsque le chariot n’est pas chargé, dans les deux langues officielles;

    • h) dans le cas d’une remorque conçue pour tirer un chariot de conversion de type C, la hauteur de montage de l’attelage lorsque la remorque n’est pas chargée, dans les deux langues officielles.

    • i) [Abrogé, DORS/2002-55, art. 4]

  • (1.1) Le fabricant de véhicules incomplets ou le fabricant intermédiaire qui assume la responsabilité légale de la conformité du véhicule complet aux exigences du présent règlement doit veiller à ce qu’une étiquette de conformité soit apposée sur le véhicule complet en conformité avec le présent article, sauf que :

    • a) son nom doit figurer sur cette étiquette au lieu de celui du fabricant visé à l’alinéa (1)a);

    • b) la date de fabrication du véhicule complet ne peut être antérieure à la date à laquelle le fabricant de véhicules incomplets a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule ni postérieure à la date à laquelle le fabricant à l’étape finale a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule.

  • (1.2) Si le fabricant de véhicules incomplets assume la responsabilité légale de la conformité du véhicule complet aux exigences du présent règlement, les dispositions relatives aux véhicules construits par étapes prévues aux articles 6.1 à 6.6 ne s’appliquent pas.

  • (1.3) Si le fabricant intermédiaire assume la responsabilité légale de la conformité du véhicule complet aux exigences du présent règlement, les dispositions relatives aux véhicules construits par étapes prévues aux articles 6.3 à 6.6 ne s’appliquent pas.

  • (2) Le dessin visé à l’alinéa (1)c) peut :

    • a) figurer sur une étiquette qui est apposée sur le véhicule à côté de l’étiquette de conformité;

    • b) dans le cas d’un véhicule importé, être remplacé par la mention suivante selon laquelle le véhicule est conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui sont applicables à la date de sa fabrication :

      « THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION ».

  • (3) L’étiquette de conformité doit être apposée :

    • a) dans le cas d’un autobus, d’un véhicule à trois roues, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un véhicule à basse vitesse, d’une voiture de tourisme ou d’un camion :

      • (i) sur le pied d’auvent, le pied milieu ou l’extrémité de la porte correspondant au pied milieu, à côté de la place assise du conducteur,

      • (ii) sur le côté gauche du tableau de bord ou la surface intérieure de la porte, à côté de la place assise du conducteur, s’il est impossible de se conformer au sous-alinéa (i),

      • (iii) à un endroit bien en vue et d’accès facile, s’il est impossible de se conformer aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • b) dans le cas d’une remorque, sur la moitié avant du côté gauche de la remorque, de sorte qu’il soit facile de lire l’étiquette de l’extérieur de la remorque sans déplacer aucune pièce;

    • c) dans le cas d’une motocyclette, sur une pièce fixe de celle-ci, aussi près que possible de l’intersection de la tête de direction et du guidon, de sorte qu’il soit facile de lire l’étiquette sans déplacer aucune pièce, sauf le système de direction;

    • c.1) dans le cas d’un véhicule à usage restreint, sur une pièce fixe de celui-ci, aussi près que possible de l’intersection de la tête de direction et du guidon ou de l’intersection de la colonne de direction et du volant, de sorte qu’il soit facile de lire l’étiquette sans déplacer aucune pièce, sauf le système de direction;

    • d) dans le cas d’une motoneige, sur la moitié arrière du côté droit du véhicule, de sorte qu’il soit facile de lire l’étiquette de l’extérieur du véhicule sans en déplacer aucune pièce.

  • (4) à (7) [Abrogés, DORS/2002-55, art. 4]

  • (8) Dans le cas des autocaravanes, des remorques de camping et des véhicules de tourisme à usages multiples et autobus fabriqués à partir d’un châssis tronqué, l’étiquette de conformité doit porter les renseignements suivants, dans les deux langues officielles :

    • a) la capacité de chargement du véhicule;

    • b) le nombre désigné de places assises, sauf dans le cas des remorques de camping;

    • c) dans le cas des autocaravanes, la masse totale des occupants, laquelle correspond au produit du nombre désigné de places assises par 68 kg;

    • d) dans le cas des autocaravanes et des remorques de camping :

      • (i) d’une part, la masse des réservoirs d’eau douce, d’eau chaude et d’eaux usées lorsqu’ils sont remplis,

      • (ii) d’autre part, la mention que la capacité de chargement indiquée est celle du véhicule lorsque les réservoirs d’eau douce et d’eau chaude sont remplis et que les réservoirs d’eaux usées sont vides.

  • (8.1) Les renseignements visés au paragraphe (8) peuvent figurer sur une étiquette distincte apposée sur le véhicule à côté de l’étiquette de conformité ou à un endroit bien en vue ou d’accès facile.

  • (9) Dans le cas d’une motocyclette à vitesse limitée ou d’un véhicule à basse vitesse, l’étiquette de conformité ou une étiquette distincte apposée en permanence et bien en évidence sur le véhicule doit indiquer, dans les deux langues officielles, que les autorités provinciales peuvent limiter l’utilisation du véhicule à certaines routes.

  • (10) Dans le cas d’un véhicule à usage restreint, l’étiquette de conformité ou une étiquette distincte apposée en permanence et bien en évidence sur le véhicule doit indiquer, dans les deux langues officielles, que le véhicule est un véhicule à usage restreint ou un véhicule tout terrain et qu’il n’est pas destiné à être utilisé sur les voies publiques.

  • (11) Dans le cas d’un modèle de véhicule à l’égard duquel le ministre a pris un arrêté de dispense en vertu de l’article 9 de la Loi, l’étiquette de conformité ou l’étiquette informative, selon le cas, doit aussi porter la mention « Exemption/Dispense [indiquer ici le code de référence qui figure dans l’arrêté de dispense] ».

  • (12) et (13) [Abrogés, DORS/2000-182, art. 2]

  • DORS/79-940, art. 2
  • DORS/81-455, art. 1
  • DORS/82-482, art. 4
  • DORS/87-660, art. 2
  • DORS/88-268, art. 3
  • DORS/91-528, art. 1
  • DORS/93-146, art. 2
  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/98-125, art. 3
  • DORS/2000-182, art. 2
  • DORS/2000-304, art. 2
  • DORS/2002-55, art. 4 et 21
  • DORS/2003-272, art. 4
  • DORS/2004-250, art. 2
  • DORS/2005-342, art. 1
  • DORS/2006-94, art. 4(A)
  • DORS/2008-258, art. 3
  • DORS/2015-23, art. 2
  • DORS/2016-318, art. 2
  • DORS/2020-22, art. 8
  • DORS/2020-22, art. 17
  • DORS/2023-222, art. 1
 

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