Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., ch. 1038)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-11-08 Versions antérieures
ANNEXE II(paragraphe 3(2))
Ministère des Transports
Loi sur la sécurité automobile (article 3)
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (paragraphe 3(2))
Autorisation du ministre
En vertu de la Loi sur la sécurité automobile et du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles,
[nom et adresse de l’entreprise]
est autorisée à apposer la marque nationale de sécurité sur tout véhicule d’une catégorie réglementaire visée à l’article 4 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, pourvu que le véhicule soit conforme à toutes les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada qui s’y appliquent.
La marque nationale de sécurité est apposée au lieu suivant :
[adresse du lieu]
La présente autorisation du ministre portant le numéro expire
Fait à Ottawa, le 20
pour le ministre des Transports
- DORS/95-147, art. 4
- DORS/2008-104, art. 6
- DORS/2020-22, art. 10
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