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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., ch. 1038)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-11-08 Versions antérieures

Dossiers

  •  (1) L’entreprise tient, pour chaque véhicule sur lequel elle appose la marque nationale de sécurité ou qu’elle importe au Canada, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi. Elle conserve ces dossiers, soit sur support papier, soit sur support électronique facilement lisible, pour une période d’au moins cinq ans après la date de fabrication ou d’importation du véhicule.

  • (2) L’entreprise qui fait tenir par une personne les dossiers visés au paragraphe (1) conserve les nom et adresse de celle-ci.

  • (3) Sur demande écrite d’un inspecteur, l’entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1), dans l’une ou l’autre langue officielle :

    • a) dans les 30 jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande;

    • b) dans le cas où les dossiers doivent être traduits, dans les 45 jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.

  • DORS/79-940, art. 3
  • DORS/87-450, art. 1
  • DORS/88-536, art. 1
  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/98-524, art. 2
  • DORS/2008-104, art. 2
  • DORS/2009-32, art. 1
  • DORS/2013-117, art. 2
  • DORS/2019-253, art. 1

Importation

Véhicules importés en application des articles 5 et 6 de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, quiconque importe un véhicule d’une catégorie réglementaire est tenu de justifier de sa conformité aux normes prévues au présent règlement en fournissant au ministre les renseignements ci-après, avant l’importation :

    • a) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;

    • b) le nom du fabricant du véhicule;

    • c) la date de présentation du véhicule à l’importation;

    • d) la catégorie réglementaire, la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification du véhicule;

    • e) le statut du véhicule;

    • f) le mois et l’année de la date de fabrication du véhicule;

    • g) une mention portant que le véhicule porte une étiquette informative ou une étiquette de conformité, selon le cas, ou, si l’importateur est un particulier, une mention du fabricant portant que le véhicule était conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui importe au moins 2 500 véhicules par année n’a pas à fournir les renseignements prévus au paragraphe (1), sauf si le ministre lui en fait la demande par écrit. Dans un tel cas, elle lui fournit les renseignements dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande est faite.

  • (3) Le paragraphe 5(3) de la Loi ne s’applique pas au véhicule vendu au détail aux États-Unis, ou au véhicule réglementaire provenant du Mexique, qui ne satisfait pas à la condition prévue à l’alinéa 7(2)a) de la Loi.

  • (4) L’entreprise qui importe un véhicule en application du paragraphe 5(3) de la Loi fournit au ministre, avant l’importation, les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d), ainsi que les renseignements suivants :

    • a) la liste des exigences applicables du présent règlement auxquelles le véhicule n’est pas conforme;

    • b) une mention du fabricant qui a procédé à l’assemblage principal du véhicule portant que, une fois achevé selon ses instructions, le véhicule sera conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;

    • c) une mention portant que le véhicule sera achevé selon les instructions du fabricant;

    • d) le nom de l’entreprise qui achèvera le véhicule.

  • DORS/79-940, art. 4
  • DORS/88-536, art. 1
  • DORS/94-670, art. 2(F)
  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/97-376, art. 3
  • DORS/2000-182, art. 3
  • DORS/2002-55, art. 9
  • DORS/2003-2, art. 47
  • DORS/2020-22, art. 9

Véhicules importés temporairement à des fins spéciales

 Pour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Loi, les fins pour lesquelles un véhicule peut être importé temporairement sont les suivantes :

  • a) exposition;

  • b) démonstration;

  • c) évaluation;

  • d) essai;

  • e) autres travaux de fabrication avant d’être exportés;

  • f) travaux ou opérations qui exigent un véhicule spécialement conçu pour des productions de l’industrie du spectacle, des projets de génie civil ou des travaux ou des opérations semblables;

  • g) dans le cas d’un véhicule blindé, utilisation par un organisme chargé de l’application de la loi;

  • h) dans le cas d’un véhicule immatriculé aux États-Unis, séjour au Canada de son propriétaire, si celui-ci a une adresse de résidence au Canada et est titulaire d’un permis de conduire délivré au Canada.

 Pour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Loi, le véhicule importé temporairement à des fins spéciales doit avoir un numéro d’identification du véhicule conforme aux exigences de l’article 115 de l’annexe IV ou, s’il n’en a pas, un numéro de série.

  •  (1) La déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) de la Loi est remise au ministre, elle est signée par l’importateur et contient les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’identification du véhicule ou, s’il n’en a pas, son numéro de série;

    • b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;

    • c) la date de présentation du véhicule à l’importation;

    • d) le nom du fabricant du véhicule;

    • e) le mois et l’année de la date de sa fabrication;

    • f) le type de véhicule;

    • g) la catégorie réglementaire, la marque, le modèle et l’année de modèle du véhicule;

    • h) la fin pour laquelle le véhicule est importé et une mention portant que le véhicule ne sera utilisé qu’à cette fin;

    • i) une mention portant que le véhicule ne demeurera pas au Canada pendant plus d’un an ou au-delà de la période fixée par le ministre, selon le cas;

    • j) une mention portant que le véhicule sera exporté ou détruit avant l’expiration de la période d’un an ou de la période fixée par le ministre, selon le cas;

    • k) une mention portant que le véhicule satisfait aux exigences de l’article 11.2;

    • l) si la déclaration est signée par un représentant, une mention de l’importateur portant qu’il l’a autorisé à signer.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui importe au moins 2 500 véhicules par année n’a pas à fournir dans la déclaration les renseignements visés aux alinéas (1)a), c), e) à g) et k), mais elle les remet au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle il en fait la demande écrite.

 Pour l’application du paragraphe 7(1.02) de la Loi, l’importateur d’un véhicule importé temporairement à des fins spéciales peut le donner à un établissement d’enseignement agréé par l’Agence du revenu du Canada ou à un musée public, aux termes d’une entente décrivant les mesures qui seront prises par le donataire pour veiller à ce que le véhicule ne soit pas conduit ou tiré sur les voies publics.

 La personne qui importe moins de 2 500 véhicules par année doit fournir au ministre la preuve de l’exportation, de la destruction ou du don, selon le cas, de tout véhicule importé temporairement à des fins spéciales, dans les 30 jours suivant l’expiration de la période visée à l’alinéa 7(1)a) de la Loi.

Véhicules importés en application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi

Dispositions générales

  •  (1) La personne désignée pour l’application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi est l’entité avec laquelle le ministère des Transports a conclu un contrat pour appliquer le programme national d’enregistrement, d’inspection et de certification des véhicules importés, connue sous le nom de registraire des véhicules importés.

  • (2) Pour l’application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi, est un véhicule réglementaire provenant du Mexique une voiture de tourisme, un véhicule de tourisme à usages multiples, un camion et un autobus qui est également un « véhicule usagé » au sens de l’article 2.1 du Chapitre 2 de l’ACEUM.

  • DORS/80-441, art. 1
  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/96-90, art. 1
  • DORS/2000-304, art. 3
  • DORS/2002-55, art. 10
  • DORS/2003-272, art. 5
  • DORS/2006-94, art. 4(A)
  • DORS/2007-307, art. 1
  • DORS/2016-318, art. 3
  • DORS/2020-22, art. 9
  • DORS/2020-150, art. 7

Véhicules vendus au détail aux États-Unis et véhicules réglementaires provenant du Mexique

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 7(2)a) de la Loi, les exigences réglementaires que les véhicules vendus au détail aux États-Unis et les véhicules réglementaires provenant du Mexique doivent respecter sont les suivantes :

    • a) s’agissant d’un véhicule vendu au détail aux États-Unis — autre qu’un véhicule à usage restreint ou qu’une motoneige — ou d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique, il était conforme aux lois fédérales des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication, comme il est indiqué, selon le cas :

      • (i) par l’étiquette de conformité américaine,

      • (ii) dans une mention du fabricant ou, s’il y a plus d’un fabricant, de chacun d’entre eux portant que le véhicule était conforme aux exigences des parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;

    • b) s’agissant d’une motoneige vendue au détail aux États-Unis, elle était conforme aux normes publiées par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication, comme il est indiqué, selon le cas :

      • (i) sur l’étiquette de certification du Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc.,

      • (ii) dans une mention du fabricant portant que la motoneige a été certifiée par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc.,

      • (iii) dans une mention du fabricant portant que la motoneige était conforme aux normes prévues à l’article 1201 de l’annexe VI à la date de sa fabrication;

    • c) s’agissant d’un véhicule à usage restreint vendu au détail aux États-Unis qui est conçu pour rouler sur deux ou quatre roues, il était conforme aux exigences des articles 108 et 115 de l’annexe IV à la date de sa fabrication.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 7(2)b) de la Loi, les exigences réglementaires que les véhicules vendus au détail aux États-Unis et les véhicules réglementaires provenant du Mexique doivent respecter pour les fins de leur certification par le registraire des véhicules importés sont les suivantes :

    • a) tout défaut ou non-conformité à l’égard de la conception, de la construction, de la fabrication ou du fonctionnement du véhicule ayant fait l’objet d’un avis de défaut ou de non-conformité est corrigé;

    • b) le véhicule est conforme aux exigences des paragraphes 101(4) et (6) et des articles 102 et 108 de l’annexe IV;

    • c) le véhicule est conforme aux exigences du paragraphe 114(4) de l’annexe IV ou était muni d’un système d’immobilisation électronique à la date de sa fabrication ou il comporte un système d’immobilisation qui satisfait à la norme nationale du Canada CAN/ULC-S338-98 intitulée Norme sur les systèmes et les appareillages de prévention du vol de véhicules automobiles : immobilisation électronique (mai 1998) et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;

    • d) s’agissant d’un véhicule qui est muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GPL pour sa propulsion, il est conforme aux exigences de l’article 301.1 de l’annexe IV;

    • e) s’agissant d’un véhicule qui est muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GNC pour sa propulsion, il est conforme aux exigences de l’article 301.2 de l’annexe IV;

    • f) s’agissant d’un autobus scolaire, il est conforme aux exigences de l’article 111 de l’annexe IV et, s’il y a lieu, des articles 301.1 ou 301.2 de cette annexe;

    • g) s’agissant d’un camion ou d’un véhicule de tourisme à usages multiples, il est conforme aux exigences de l’article 111 de l’annexe IV;

    • h) s’agissant d’une remorque dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg, elle est conforme aux exigences de l’article 905 de l’annexe IV;

    • i) s’agissant d’un véhicule à basse vitesse, il est conforme aux exigences de l’article 500 de l’annexe IV;

    • j) s’agissant d’un chariot de conversion de type C, il est conforme aux exigences de l’article 903 de l’annexe IV;

    • k) s’agissant d’une motocyclette à habitacle fermé, d’un tricycle à moteur, d’une motocyclette à vitesse limitée ou d’un véhicule à trois roues, il est conforme aux exigences applicables de l’annexe IV.

 

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