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Règlement sur les prestations supplémentaires de décès (C.R.C., ch. 1360)

Règlement à jour 2024-05-28; dernière modification 2015-06-23 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2024-85, art. 1

  • — DORS/2024-85, art. 2

    • 2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • — DORS/2024-85, art. 3

      • 3 (1) La définition de ministère, à l’article 2 du même règlement, est abrogée.

      • (2) La définition de sous-chef, à l’article 2 de la version française du même règlement, est abrogée.

      • (3) La définition de deputy head, à l’article 2 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

        sous-ministre

        deputy head has the same meaning as in section 2 of the Public Service Superannuation Regulations; (sous-ministre)

      • (4) L’article 2 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        sous-ministre

        sous-ministre s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la pension de la fonction publique. (deputy head)

  • — DORS/2024-85, art. 4

    • 4 L’article 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 3 Subject to these Regulations, the contributions required to be paid by a participant must be paid monthly by reservation from the participant’s salary.

  • — DORS/2024-85, art. 5

    • 5 Les articles 4 et 5 de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • 4 A participant who is absent from duty must contribute to the Consolidated Revenue Fund an amount equal to the amount the participant would be required to contribute under section 53 of the Act if the participant were not absent from duty.

      • 5 The contributions required to be paid by a participant who is absent from duty with pay must be paid monthly by reservation from the participant’s salary.

  • — DORS/2024-85, art. 6

      • 6 (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • 6 (1) Subject to subsection (2) and section 7, a participant who is absent from duty without pay must pay the contributions that are required to be paid in respect of that absence

      • (2) Le passage du paragraphe 6(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • (2) If payment under paragraph (1)(b) would cause the participant financial hardship, the participant may choose to make payment by reservation from their salary of approximately equal instalments over a period not exceeding the lesser of

  • — DORS/2024-85, art. 7

    • 7 L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 7 Les contributions que doit payer le participant qui est visé à l’article 47.1 de la Loi ou qui est absent de son poste en congé non payé pour exercer les fonctions visées à l’un des alinéas ci-après, sont, à l’avance, versées annuellement :

        • a) des fonctions pour le compte d’un organisme international;

        • b) des fonctions pour le compte du gouvernement d’un pays autre que le Canada;

        • c) des fonctions comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une association d’employés de la fonction publique;

        • d) des fonctions comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une caisse populaire ou d’une coopérative de crédit;

        • e) des fonctions à l’extérieur de la fonction publique pour une enquête instituée en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, ou pour un office, conseil, bureau ou organisme qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • — DORS/2024-85, art. 8

    • 8 Les articles 8 et 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • 8 Les contributions qu’est tenu de payer le participant qui est un employé saisonnier ou un employé de session pour la période au cours de laquelle il est absent de son poste dans la fonction publique doivent être versées selon les modalités prévues à l’article 6 comme s’il avait été, pendant cette période, un participant visé à cet article.

      Participants recevant un traitement inférieur à la normale

        • 9 (1) Pour l’application de la partie II de la Loi, lorsqu’un participant engagé autrement qu’à plein temps pendant un congé d’études ou une période de mise à pied saisonnière reçoit, pendant le congé d’études ou la période de mise à pied, un traitement inférieur à celui qu’il aurait reçu s’il n’avait pas été en congé ou mis à pied, il est censé avoir été employé dans la fonction publique pendant cet engagement et le traitement qu’il est censé avoir reçu pendant ce congé ou cette période est celui qu’il aurait reçu s’il n’avait pas été en congé ou mis à pied.

        • (2) Les contributions qu’est tenu de payer le participant visé au paragraphe (1) doivent être versées selon les modalités prévues à l’article 6 comme s’il avait été un participant visé à cet article pendant le congé d’étude ou la période de mise à pied.

  • — DORS/2024-85, art. 9

    • 9 Le passage du paragraphe 10(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

        • 10 (1) Subject to subsection (2), every elective participant must contribute to the Consolidated Revenue Fund $0.15 each month for every $1,000 of the basic benefit if the participant

          • (a) on ceasing to be employed in the public service is entitled to an immediate annuity under Part I of the Act;

  • — DORS/2024-85, art. 10

      • 10 (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • 11 (1) Subject to section 12, every elective participant, other than an elective participant referred to in subsection 10(1), must contribute to the Consolidated Revenue Fund each year, in advance, for every $2,000 of the basic benefit of the participant

      • (2) Le paragraphe 11(2.1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • (2.1) Subject to section 12, a participant referred to in subsection (1) must pay

      • (3) Le paragraphe 11(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (3) Lorsque le participant volontaire n’a pas versé sa contribution annuelle conformément au paragraphe (2.1) parce qu’il a reçu d’une personne employée dans la fonction publique — dont les fonctions ordinaires comprennent la prestation de conseils sur l’application de la Loi — des renseignements faux ou trompeurs quant aux obligations du participant aux termes de la Loi, celui-ci verse la contribution dans les trois mois suivant la date à laquelle il a reçu un avis contenant les renseignements corrects; cependant, l’échéance des contributions annuelles subséquentes demeure celle prévue à l’alinéa (2.1)b).

  • — DORS/2024-85, art. 11

      • 11 (1) Le paragraphe 12(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

          • 12 (1) Subject to subsection (2), if an elective participant is or becomes entitled to an annuity or an annual allowance under Part I of the Act, the contributions that they are required to pay under section 10 or 11 must, unless the participant otherwise directs, be reserved from that annuity or annual allowance when it becomes payable to the the participant.

      • (2) Les paragraphes 12(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (2) Lorsqu’une pension ou une allocation annuelle à payer à un participant volontaire aux termes de la partie I de la Loi ne suffit pas à payer les contributions qu’il est tenu de payer conformément aux articles 10 ou 11, le participant doit, à l’avance, verser les contributions annuellement.

        • (3) Les instructions que peut donner un participant au titre du paragraphe (1) doivent être données par écrit, signées par le participant et remises au ministre.

        • (4) Elles prennent effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le ministre les reçoit.

  • — DORS/2024-85, art. 12

    • 12 L’article 14 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 14 If an elective participant has paid a contribution in respect of a period longer than one month and before the end of that period they become a participant, other than an elective participant, under the Act or under Part II of the Canadian Forces Superannuation Act, the participant is to be paid an amount equal to a fraction of the last contribution that they have paid, which is to be determined as follows:

        • (a) the numerator is the number of complete calendar months remaining until their next contribution would have been due if they had continued to be an elective participant; and

        • (b) the denominator is the total number of calendar months in respect of which they paid the contribution.

  • — DORS/2024-85, art. 13

    • 13 L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 15 La déduction visée dans la définition de prestation de base au paragraphe 47(1) de la Loi est faite le 1er avril ou le 1er octobre de chaque année, selon celle de ces dates qui suit de plus près l’anniversaire du participant.

  • — DORS/2024-85, art. 14

    • 14 L’article 16 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 16 The reduction in the amount that certain participants are required to contribute under section 53 of the Act is to commence on April 1st or October 1st, whichever date immediately follows the anniversary of the birthday of the participant on which the participant became eligible for the reduction.

  • — DORS/2024-85, art. 15

    • 15 L’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 17 Pour l’application de la partie II de la Loi, le service d’une personne dans la fonction publique, dans les circonstances ci-après, est tenu pour sensiblement ininterrompu :

        • a) pendant la période pertinente, elle a cessé d’être employée dans la fonction publique et en est redevenue un employé dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elle a ainsi cessé d’être employée;

        • b) ses fonctions ou conditions d’emploi dans la fonction publique ont changé pendant la période pertinente.

  • — DORS/2024-85, art. 16

      • 16 (1) Le passage de l’article 18 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • 18 Pour l’application de la partie II de la Loi et du présent règlement :

      • (2) Les alinéas 18a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • a) le traitement d’un participant dont le traitement autorisé comprend un boni ou une allocation d’un montant déterminé ou indéterminé est, en cas de doute, censé être la rémunération annuelle versée pour l’accomplissement des fonctions normales de son poste, y compris la valeur de ce boni ou de cette allocation;

      • (3) Le passage de l’alinéa 18c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • c) le traitement d’un participant qui perçoit plus d’un traitement relativement à son emploi dans la fonction publique est censé être égal :

  • — DORS/2024-85, art. 17

      • 17 (1) Le passage du paragraphe 19(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • 19 (1) Pour l’application de la partie II de la Loi, le traitement qu’une personne employée dans la fonction publique est ou était autorisée à recevoir à un autre taux qu’un taux annuel est calculé en fonction d’un taux annuel en multipliant le taux de rémunération qui lui est ou lui était payé :

      • (2) Le passage de l’alinéa 19(1)a) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • a) dans le cas d’un taux horaire, par la somme des éléments suivants :

      • (3) Les sous-alinéas 19(1)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (i) le nombre d’heures dans une semaine de travail normale, multiplié par 52,

        • (ii) le nombre d’heures dans une semaine de travail normale, divisé par le nombre de jours dans une semaine de travail normale;

      • (4) Le passage de l’alinéa 19(1)b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • b) dans le cas d’un taux journalier, par la somme des éléments suivants :

      • (5) Le sous-alinéa 19(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (i) le nombre de jours dans une semaine de travail normale, multiplié par 52,

      • (6) Le sous-alinéa 19(1)b)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) un jour;

      • (7) Le paragraphe 19(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (2) Pour l’application du présent article, le nombre d’heures ou de jours dans une semaine de travail normale d’une personne est celui que la personne doit ou devait, selon le cas, ordinairement effectuer au cours d’une telle semaine.

  • — DORS/2024-85, art. 18

      • 18 (1) Le passage de l’article 20 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • 20 Sous réserve des articles 21 et 22, tout autre participant qu’un participant volontaire est censé, pour l’application de la partie II de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique :

      • (2) Les alinéas 20a) et b) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (a) in the case of a participant other than a participant described in paragraphs (b) to (e), on the day after the last day for which they receive pay for their employment in the public service;

        • (b) in the case of a participant who dies, on the day after the day of their death;

      • (3) Le sous-alinéa 20c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (i) le lendemain du jour où son sous-ministre avise le ministre par écrit que le participant a cessé d’être employé dans la fonction publique,

      • (4) Le sous-alinéa 20c)(ii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) the day on which, under any other Act of Parliament governing employment outside the public service, the participant becomes a contributor to any other superannuation or pension fund or plan;

      • (5) Les alinéas 20d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • d) dans le cas d’un participant qui est en congé non autorisé et non payé, le lendemain du jour où son sous-ministre avise le ministre par écrit que le participant a cessé d’être employé dans la fonction publique;

        • e) dans le cas d’un participant qui est suspendu aux termes d’une loi du Parlement du Canada, le jour où il cesse d’être employé dans la fonction publique, certifié par son sous-ministre;

      • (6) L’alinéa 20f) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (f) in the case of a participant who ceases to be required to contribute under Part I of the Act by reason of becoming a person described in paragraph 5(1)(g) or (h) or subsection 5.1(1) of the Act, on the day after the last day on which they are required to contribute.

  • — DORS/2024-85, art. 19

    • 19 Le paragraphe 21(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 21 (1) Le participant qui est un employé de session est censé, pour l’application de la partie II de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique le premier jour de la session du Parlement qui suit celle au cours de laquelle il a travaillé, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

          • a) dans les dix jours qui suivent ce jour, il reprend ses fonctions;

          • b) l’Orateur ou le Président, selon le cas, de la chambre du Parlement dans laquelle il est ou était employé avise le ministre par écrit que le participant cessera ou a cessé d’être employé à une date antérieure à ce premier jour.

  • — DORS/2024-85, art. 20

    • 20 L’article 22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 22 Le participant qui est un employé saisonnier est censé, pour l’application de la partie II de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique le premier jour où il est tenu de reprendre ses fonctions après la saison au cours de laquelle il a travaillé, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

        • a) dans les dix jours qui suivent ce jour, il reprend ses fonctions;

        • b) son sous-ministre avise le ministre par écrit que le participant cessera ou a cessé d’être employé à une date antérieure à ce premier jour.

  • — DORS/2024-85, art. 21

    • 21 L’article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 23 Pour l’application de la définition de traitement au paragraphe 47(1) de la Loi, le jour à compter duquel une augmentation rétroactive du traitement est censée avoir commencé à être perçue par un participant est le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l’une ou l’autre des situations suivantes se produit :

        • a) le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, selon le cas, approuve cette augmentation;

        • b) l’approbation écrite de cette augmentation est dûment délivrée par l’autorité compétente dans le cas où l’approbation du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor n’est pas requise.

  • — DORS/2024-85, art. 22

    • 22 Les paragraphes 24(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • 24 (1) Pour l’application de la partie II de la Loi, l’âge du participant doit être établi de la même manière que celle qui est prévue à l’article 48 du Règlement sur la pension de la fonction publique avant qu’une prestation soit payée à son décès.

  • — DORS/2024-85, art. 23

    • 23 Les articles 25 et 26 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • 25 (1) Tout choix qu’une personne effectue en vertu de l’article 51 de la Loi doit :

          • a) être constaté par écrit;

          • b) inclure le nom complet de la personne, sa date de naissance et soit son code d’identification de dossier personnel, soit son numéro de pension;

          • c) être signé par la personne;

          • d) être remis ou posté au ministre dans le délai prévu au paragraphe 51(1) de la Loi.

        • (2) Le document à délivrer aux participants volontaires attestant qu’ils sont participants en vertu de la partie II de la Loi est établi :

          • a) dans le cas du participant volontaire astreint à verser des contributions en application du paragraphe 10(1), selon la formule 1 de l’annexe II;

          • b) dans tout autre cas, selon la formule 2 de l’annexe II.

      Désignation et révocation de bénéficiaires

        • 26 (1) Le participant peut, pour l’application de la partie II de la Loi, désigner jusqu’à cinq bénéficiaires.

        • (2) Pour l’application de la partie II de la Loi, le participant peut désigner, à titre de bénéficiaire :

        • (3) Les renseignements ci-après sont fournis par écrit au ministre en vue de la désignation de bénéficiaires et sont accompagnés d’une attestation datée et signée par le participant portant que ces renseignements sont exhaustifs et exacts :

          • a) le nom complet du participant, sa date de naissance et soit son code d’identification de dossier personnel, soit son numéro de pension;

          • b) si le participant désigne sa succession, une mention à cet effet;

          • c) si le participant désigne un individu, le nom complet de cet individu et sa date de naissance;

          • d) si le participant désigne un organisme de bienfaisance enregistré, le nom de l’organisme et son numéro d’enregistrement auprès de l’Agence du revenu du Canada.

        • (4) La désignation prend effet à la date à laquelle le participant signe l’attestation si celle-ci est reçue par le ministre avant le décès du participant.

        • (5) Dans le cas où l’attestation n’est pas reçue par le ministre avant le décès du participant, la désignation prend effet à la date à laquelle le participant a signé l’attestation si les conditions suivantes sont remplies :

          • a) la réception de l’attestation par le ministre a été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du participant;

          • b) l’attestation est reçue avant le paiement d’une prestation à payer en application de la partie II de la Loi.

        • (6) Dans le cas où le participant a désigné plus d’un bénéficiaire, le fait que les renseignements fournis à l’égard de l’un de ses bénéficiaires soient illisibles ou incomplets ou ne visent pas sa succession, un individu ou un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, n’atteint pas la validité de la désignation à l’égard des autres bénéficiaires.

        • (7) La désignation révoque toute désignation antérieure.

  • — DORS/2024-85, art. 24

    • 24 L’article 28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 28 Tout office public ou société d’État qui n’est pas énuméré à l’annexe III verse chaque mois au Trésor une somme égale à 0,04 $ par tranche de 1 000 $ de la prestation de base de chaque participant qui a été employé par l’office ou la société à un moment quelconque durant ce mois.

  • — DORS/2024-85, art. 25

    • 25 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Public Service » est remplacé par « public service » :

      • a) le passage de l’article 7.1 précédant l’alinéa a);

      • b) l’alinéa 10(1)b), les sous-alinéas 10(1)e)(i) et (ii) et l’alinéa 10(2)a);

      • c) les alinéas 11(2.1)a) et b);

      • d) la note qui figure à la fin de l’annexe I.

  • — DORS/2024-85, art. 26

    • 26 Les annexes II à V du même règlement sont remplacées par les annexes II et III figurant à l’annexe du présent règlement.

  • — DORS/2024-85, art. 27


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