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Règlement sur les prestations supplémentaires de décès (C.R.C., ch. 1360)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2024-06-01 Versions antérieures

Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

C.R.C., ch. 1360

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

 [Abrogé, DORS/2024-85, art. 2]

Interprétation

 Dans le présent règlement,

employé saisonnier

employé saisonnier et employé de session ont le sens que leur attribue le Règlement sur la pension de la fonction publique; (seasonal employee et sessional employee)

Loi

Loi désigne la Loi sur la pension de la fonction publique; (Act)

ministère

ministère[Abrogée, DORS/2024-85, art. 3]

ministre

ministre désigne le président du Conseil du Trésor; (Minister)

sous-chef

sous-chef[Abrogée, DORS/2024-85, art. 3]

sous-ministre

sous-ministre s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la pension de la fonction publique. (deputy head)

Versement des contributions — modalités et périodicité

 Sous réserve du présent règlement, les contributions que doit payer le participant sont versées mensuellement par retenue sur son salaire.

Contributions des participants absents de leur poste

 Le participant absent de son poste doit contribuer au Trésor un montant égal à celui qu’il aurait été tenu d’y verser conformément à l’article 53 de la Loi s’il n’avait pas été absent.

 Les contributions que doit payer le participant absent de son poste en congé payé sont versées mensuellement par retenue sur son salaire.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7, le participant qui est absent de son poste en congé non payé verse les contributions qu’il doit payer à l’égard de sa période d’absence :

    • a) soit en une somme globale dans les 30 jours suivant son retour au travail;

    • b) soit par des retenues égales sur son traitement, effectuées dès la fin de sa période d’absence, pendant une période égale au double de sa période d’absence.

  • (2) Dans le cas où le versement des contributions selon l’alinéa (1)b) mettrait le participant dans une situation financière difficile, celui-ci peut choisir de les payer par des retenues sensiblement égales effectuées sur son traitement pendant une période ne dépassant pas la moindre des périodes suivantes :

    • a) le triple de sa période d’absence;

    • b) 15 ans.

 Les contributions que doit payer le participant qui est visé à l’article 47.1 de la Loi ou qui est absent de son poste en congé non payé pour exercer les fonctions visées à l’un des alinéas ci-après, sont, à l’avance, versées annuellement :

  • a) des fonctions pour le compte d’un organisme international;

  • b) des fonctions pour le compte du gouvernement d’un pays autre que le Canada;

  • c) des fonctions comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une association d’employés de la fonction publique;

  • d) des fonctions comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une caisse populaire ou d’une coopérative de crédit;

  • e) des fonctions à l’extérieur de la fonction publique pour une enquête instituée en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, ou pour un office, conseil, bureau ou organisme qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

 Lorsqu’un montant payable au titre de l’article 4 est impayé au moment où le participant cesse d’être employé dans la fonction publique, il est prélevé de la façon suivante acquitté sur toute prestation qui est ou devient payable à ce dernier sous le régime de la Loi :

  • a) dans le cas d’une pension ou d’une allocation annuelle :

    • (i) soit par des retenues effectuées sur les mensualités de la pension ou de l’allocation annuelle, d’un montant égal au moindre du montant des retenues payables aux termes de l’article 6 ou de 30 pour cent des mensualités brutes,

    • (ii) soit, si le participant en fait le choix, par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la pension ou l’allocation annuelle devient payable;

  • b) dans le cas de toute autre prestation, par la retenue d’un paiement forfaitaire dès que la prestation devient payable.

Employés saisonniers et employés de session

 Les contributions qu’est tenu de payer le participant qui est un employé saisonnier ou un employé de session pour la période au cours de laquelle il est absent de son poste dans la fonction publique doivent être versées selon les modalités prévues à l’article 6 comme s’il avait été, pendant cette période, un participant visé à cet article.

Participants recevant un traitement inférieur à la normale

  •  (1) Pour l’application de la partie II de la Loi, lorsqu’un participant engagé autrement qu’à plein temps pendant un congé d’études ou une période de mise à pied saisonnière reçoit, pendant le congé d’études ou la période de mise à pied, un traitement inférieur à celui qu’il aurait reçu s’il n’avait pas été en congé ou mis à pied, il est censé avoir été employé dans la fonction publique pendant cet engagement et le traitement qu’il est censé avoir reçu pendant ce congé ou cette période est celui qu’il aurait reçu s’il n’avait pas été en congé ou mis à pied.

  • (2) Les contributions qu’est tenu de payer le participant visé au paragraphe (1) doivent être versées selon les modalités prévues à l’article 6 comme s’il avait été un participant visé à cet article pendant le congé d’étude ou la période de mise à pied.

Contributions des participants volontaires

[
  • DORS/92-716, art. 8(F)
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant volontaire doit contribuer au Trésor 0,15 $ par mois pour chaque tranche de 1 000 $ de sa prestation de base, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a droit à une pension immédiate aux termes de la partie I de la Loi à la cessation de son emploi dans la fonction publique;

    • b) il cesse d’être employé dans la fonction publique après le 31 mars 1995 et il choisit de recevoir l’allocation annuelle à laquelle il a droit et qui est payable dans les trente jours suivant la cessation de son emploi;

    • c) il a droit à une pension immédiate à la date où il cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire;

    • d) il a droit à une allocation annuelle immédiate à la date où il cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire;

    • e) le 31 mars 1995, il est un participant volontaire qui, selon le cas :

      • (i) recevait une allocation annuelle aux termes de la partie I de la Loi depuis une date suivant d’au plus trente jours la cessation de son emploi dans la fonction publique,

      • (ii) recevait une allocation annuelle aux termes de la partie I de la Loi depuis une date suivant d’au plus trente jours la cessation de son emploi dans la fonction publique mais qui, le 31 mars 1995, avait droit à une pension immédiate aux termes de cette partie.

  • (2) La contribution exigée au paragraphe (1) est réduite de 1,50 $ par mois dans le cas du participant âgé d’au moins 65 ans qui, selon le cas :

    • a) a droit à une pension immédiate aux termes de la partie I de la Loi à la cessation de son emploi dans la fonction publique;

    • b) a droit à une allocation annuelle immédiate;

    • c) a droit à une pension immédiate à la date où il cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire.

  • (3) La réduction prévue au paragraphe (2) prend effet le 1er avril ou le 1er octobre suivant le soixante-cinquième anniversaire du participant, selon celle de ces dates qui est la plus rapprochée de l’anniversaire.

  •  (1) Sous réserve de l’article 12, le participant volontaire, autre que celui visé au paragraphe 10(1), doit verser à l’avance au Trésor, à titre de contribution annuelle, pour chaque tranche de 2 000 $ de sa prestation de base :

    • a) le montant prévu par la partie I de l’annexe I, pour toute période durant laquelle aucune pension ne lui est versée aux termes de la partie I de la Loi ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense ou aucune annuité ne lui est versée aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;

    • b) un montant égal à douze fois le montant prévu par la partie II de l’annexe I, pour toute période durant laquelle une pension ou annuité lui est versée aux termes de la partie ou de l’une des lois mentionnées à l’alinéa a).

  • (1.1) et (2) [Abrogés, DORS/99-378, art. 3]

  • (2.1) Sous réserve de l’article 12, le participant visé au paragraphe (1) doit payer :

    • a) la première contribution dans les trente jours suivant la cessation de son emploi dans la fonction publique;

    • b) les contributions subséquentes, au plus tard le 30e jour qui suit l’anniversaire de la cessation de son emploi dans la fonction publique.

  • (3) Lorsque le participant volontaire n’a pas versé sa contribution annuelle conformément au paragraphe (2.1) parce qu’il a reçu d’une personne employée dans la fonction publique — dont les fonctions ordinaires comprennent la prestation de conseils sur l’application de la Loi — des renseignements faux ou trompeurs quant aux obligations du participant aux termes de la Loi, celui-ci verse la contribution dans les trois mois suivant la date à laquelle il a reçu un avis contenant les renseignements corrects; cependant, l’échéance des contributions annuelles subséquentes demeure celle prévue à l’alinéa (2.1)b).

 [Abrogé, DORS/99-378, art. 4]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un participant volontaire est ou devient admissible à une pension ou à une allocation annuelle en vertu de la Partie I de la Loi, les contributions qu’il est tenu de payer conformément à l’article 10 ou 11 sont, à moins d’instructions contraires de la part du participant, retenues sur ladite pension ou sur ladite allocation annuelle dès que celle-ci lui est payable.

  • (2) Lorsqu’une pension ou une allocation annuelle à payer à un participant volontaire aux termes de la partie I de la Loi ne suffit pas à payer les contributions qu’il est tenu de payer conformément aux articles 10 ou 11, le participant doit, à l’avance, verser les contributions annuellement.

  • (3) Les instructions que peut donner un participant au titre du paragraphe (1) doivent être données par écrit, signées par le participant et remises au ministre.

  • (4) Elles prennent effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le ministre les reçoit.

 [Abrogé, DORS/99-378, art. 5]

 Lorsque le participant volontaire a versé une contribution à l’égard d’une période de plus d’un mois et qu’avant l’expiration de cette période il devient un participant, autre qu’un participant volontaire, aux termes de la Loi ou de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, il lui est payé un montant égal à une fraction de sa dernière contribution, cette fraction étant déterminée de la façon suivante :

  • a) le numérateur est le nombre de mois civils complets qui resteraient avant l’échéance de sa prochaine contribution s’il était demeuré un participant volontaire;

  • b) le dénominateur est le nombre total de mois civils à l’égard desquels il a versé sa contribution.

Déductions des prestations et des contributions

 La déduction visée dans la définition de prestation de base au paragraphe 47(1) de la Loi est faite le 1er avril ou le 1er octobre de chaque année, selon celle de ces dates qui suit de plus près l’anniversaire du participant.

 La déduction du montant que certains participants sont tenus de payer conformément à l’article 53 de la Loi s’effectue le 1er avril ou le 1er octobre, en prenant la date qui suit de plus près l’anniversaire de naissance du participant où il est devenu admissible à la réduction.

Emploi sans interruption sensible

 Pour l’application de la partie II de la Loi, le service d’une personne dans la fonction publique, dans les circonstances ci-après, est tenu pour sensiblement ininterrompu :

  • a) pendant la période pertinente, elle a cessé d’être employée dans la fonction publique et en est redevenue un employé dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elle a ainsi cessé d’être employée;

  • b) ses fonctions ou conditions d’emploi dans la fonction publique ont changé pendant la période pertinente.

Fixation du traitement en cas de doute

 Pour l’application de la partie II de la Loi et du présent règlement :

  • a) le traitement d’un participant dont le traitement autorisé comprend un boni ou une allocation d’un montant déterminé ou indéterminé est, en cas de doute, censé être la rémunération annuelle versée pour l’accomplissement des fonctions normales de son poste, y compris la valeur de ce boni ou de cette allocation;

  • b) [Abrogé, DORS/2024-85, art. 16]

  • c) le traitement d’un participant qui perçoit plus d’un traitement relativement à son emploi dans la fonction publique est censé être égal :

    • (i) dans le cas de traitements reçus avant le 9 août 1994, au premier de ceux-ci dont le versement a été autorisé,

    • (ii) dans le cas de traitements reçus après le 8 août 1994, à la somme de tous les traitements qu’il reçoit.

 

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