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Règlement sur les prestations supplémentaires de décès (C.R.C., ch. 1360)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-01 Versions antérieures

Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

C.R.C., ch. 1360

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

 [Abrogé, DORS/2024-85, art. 2]

Interprétation

 Dans le présent règlement,

employé saisonnier

employé saisonnier et employé de session ont le sens que leur attribue le Règlement sur la pension de la fonction publique; (seasonal employee et sessional employee)

Loi

Loi désigne la Loi sur la pension de la fonction publique; (Act)

ministère

ministère[Abrogée, DORS/2024-85, art. 3]

ministre

ministre désigne le président du Conseil du Trésor; (Minister)

sous-chef

sous-chef[Abrogée, DORS/2024-85, art. 3]

sous-ministre

sous-ministre s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la pension de la fonction publique. (deputy head)

Versement des contributions — modalités et périodicité

 Sous réserve du présent règlement, les contributions que doit payer le participant sont versées mensuellement par retenue sur son salaire.

Contributions des participants absents de leur poste

 Le participant absent de son poste doit contribuer au Trésor un montant égal à celui qu’il aurait été tenu d’y verser conformément à l’article 53 de la Loi s’il n’avait pas été absent.

 Les contributions que doit payer le participant absent de son poste en congé payé sont versées mensuellement par retenue sur son salaire.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7, le participant qui est absent de son poste en congé non payé verse les contributions qu’il doit payer à l’égard de sa période d’absence :

    • a) soit en une somme globale dans les 30 jours suivant son retour au travail;

    • b) soit par des retenues égales sur son traitement, effectuées dès la fin de sa période d’absence, pendant une période égale au double de sa période d’absence.

  • (2) Dans le cas où le versement des contributions selon l’alinéa (1)b) mettrait le participant dans une situation financière difficile, celui-ci peut choisir de les payer par des retenues sensiblement égales effectuées sur son traitement pendant une période ne dépassant pas la moindre des périodes suivantes :

    • a) le triple de sa période d’absence;

    • b) 15 ans.

 Les contributions que doit payer le participant qui est visé à l’article 47.1 de la Loi ou qui est absent de son poste en congé non payé pour exercer les fonctions visées à l’un des alinéas ci-après, sont, à l’avance, versées annuellement :

  • a) des fonctions pour le compte d’un organisme international;

  • b) des fonctions pour le compte du gouvernement d’un pays autre que le Canada;

  • c) des fonctions comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une association d’employés de la fonction publique;

  • d) des fonctions comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une caisse populaire ou d’une coopérative de crédit;

  • e) des fonctions à l’extérieur de la fonction publique pour une enquête instituée en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, ou pour un office, conseil, bureau ou organisme qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

 Lorsqu’un montant payable au titre de l’article 4 est impayé au moment où le participant cesse d’être employé dans la fonction publique, il est prélevé de la façon suivante acquitté sur toute prestation qui est ou devient payable à ce dernier sous le régime de la Loi :

  • a) dans le cas d’une pension ou d’une allocation annuelle :

    • (i) soit par des retenues effectuées sur les mensualités de la pension ou de l’allocation annuelle, d’un montant égal au moindre du montant des retenues payables aux termes de l’article 6 ou de 30 pour cent des mensualités brutes,

    • (ii) soit, si le participant en fait le choix, par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la pension ou l’allocation annuelle devient payable;

  • b) dans le cas de toute autre prestation, par la retenue d’un paiement forfaitaire dès que la prestation devient payable.

Employés saisonniers et employés de session

 Les contributions qu’est tenu de payer le participant qui est un employé saisonnier ou un employé de session pour la période au cours de laquelle il est absent de son poste dans la fonction publique doivent être versées selon les modalités prévues à l’article 6 comme s’il avait été, pendant cette période, un participant visé à cet article.

Participants recevant un traitement inférieur à la normale

  •  (1) Pour l’application de la partie II de la Loi, lorsqu’un participant engagé autrement qu’à plein temps pendant un congé d’études ou une période de mise à pied saisonnière reçoit, pendant le congé d’études ou la période de mise à pied, un traitement inférieur à celui qu’il aurait reçu s’il n’avait pas été en congé ou mis à pied, il est censé avoir été employé dans la fonction publique pendant cet engagement et le traitement qu’il est censé avoir reçu pendant ce congé ou cette période est celui qu’il aurait reçu s’il n’avait pas été en congé ou mis à pied.

  • (2) Les contributions qu’est tenu de payer le participant visé au paragraphe (1) doivent être versées selon les modalités prévues à l’article 6 comme s’il avait été un participant visé à cet article pendant le congé d’étude ou la période de mise à pied.

Contributions des participants volontaires

[
  • DORS/92-716, art. 8(F)
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant volontaire doit contribuer au Trésor 0,15 $ par mois pour chaque tranche de 1 000 $ de sa prestation de base, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a droit à une pension immédiate aux termes de la partie I de la Loi à la cessation de son emploi dans la fonction publique;

    • b) il cesse d’être employé dans la fonction publique après le 31 mars 1995 et il choisit de recevoir l’allocation annuelle à laquelle il a droit et qui est payable dans les trente jours suivant la cessation de son emploi;

    • c) il a droit à une pension immédiate à la date où il cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire;

    • d) il a droit à une allocation annuelle immédiate à la date où il cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire;

    • e) le 31 mars 1995, il est un participant volontaire qui, selon le cas :

      • (i) recevait une allocation annuelle aux termes de la partie I de la Loi depuis une date suivant d’au plus trente jours la cessation de son emploi dans la fonction publique,

      • (ii) recevait une allocation annuelle aux termes de la partie I de la Loi depuis une date suivant d’au plus trente jours la cessation de son emploi dans la fonction publique mais qui, le 31 mars 1995, avait droit à une pension immédiate aux termes de cette partie.

  • (2) La contribution exigée au paragraphe (1) est réduite de 1,50 $ par mois dans le cas du participant âgé d’au moins 65 ans qui, selon le cas :

    • a) a droit à une pension immédiate aux termes de la partie I de la Loi à la cessation de son emploi dans la fonction publique;

    • b) a droit à une allocation annuelle immédiate;

    • c) a droit à une pension immédiate à la date où il cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire.

  • (3) La réduction prévue au paragraphe (2) prend effet le 1er avril ou le 1er octobre suivant le soixante-cinquième anniversaire du participant, selon celle de ces dates qui est la plus rapprochée de l’anniversaire.

  •  (1) Sous réserve de l’article 12, le participant volontaire, autre que celui visé au paragraphe 10(1), doit verser à l’avance au Trésor, à titre de contribution annuelle, pour chaque tranche de 2 000 $ de sa prestation de base :

    • a) le montant prévu par la partie I de l’annexe I, pour toute période durant laquelle aucune pension ne lui est versée aux termes de la partie I de la Loi ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense ou aucune annuité ne lui est versée aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;

    • b) un montant égal à douze fois le montant prévu par la partie II de l’annexe I, pour toute période durant laquelle une pension ou annuité lui est versée aux termes de la partie ou de l’une des lois mentionnées à l’alinéa a).

  • (1.1) et (2) [Abrogés, DORS/99-378, art. 3]

  • (2.1) Sous réserve de l’article 12, le participant visé au paragraphe (1) doit payer :

    • a) la première contribution dans les trente jours suivant la cessation de son emploi dans la fonction publique;

    • b) les contributions subséquentes, au plus tard le 30e jour qui suit l’anniversaire de la cessation de son emploi dans la fonction publique.

  • (3) Lorsque le participant volontaire n’a pas versé sa contribution annuelle conformément au paragraphe (2.1) parce qu’il a reçu d’une personne employée dans la fonction publique — dont les fonctions ordinaires comprennent la prestation de conseils sur l’application de la Loi — des renseignements faux ou trompeurs quant aux obligations du participant aux termes de la Loi, celui-ci verse la contribution dans les trois mois suivant la date à laquelle il a reçu un avis contenant les renseignements corrects; cependant, l’échéance des contributions annuelles subséquentes demeure celle prévue à l’alinéa (2.1)b).

 [Abrogé, DORS/99-378, art. 4]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un participant volontaire est ou devient admissible à une pension ou à une allocation annuelle en vertu de la Partie I de la Loi, les contributions qu’il est tenu de payer conformément à l’article 10 ou 11 sont, à moins d’instructions contraires de la part du participant, retenues sur ladite pension ou sur ladite allocation annuelle dès que celle-ci lui est payable.

  • (2) Lorsqu’une pension ou une allocation annuelle à payer à un participant volontaire aux termes de la partie I de la Loi ne suffit pas à payer les contributions qu’il est tenu de payer conformément aux articles 10 ou 11, le participant doit, à l’avance, verser les contributions annuellement.

  • (3) Les instructions que peut donner un participant au titre du paragraphe (1) doivent être données par écrit, signées par le participant et remises au ministre.

  • (4) Elles prennent effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le ministre les reçoit.

 [Abrogé, DORS/99-378, art. 5]

 Lorsque le participant volontaire a versé une contribution à l’égard d’une période de plus d’un mois et qu’avant l’expiration de cette période il devient un participant, autre qu’un participant volontaire, aux termes de la Loi ou de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, il lui est payé un montant égal à une fraction de sa dernière contribution, cette fraction étant déterminée de la façon suivante :

  • a) le numérateur est le nombre de mois civils complets qui resteraient avant l’échéance de sa prochaine contribution s’il était demeuré un participant volontaire;

  • b) le dénominateur est le nombre total de mois civils à l’égard desquels il a versé sa contribution.

Déductions des prestations et des contributions

 La déduction visée dans la définition de prestation de base au paragraphe 47(1) de la Loi est faite le 1er avril ou le 1er octobre de chaque année, selon celle de ces dates qui suit de plus près l’anniversaire du participant.

 La déduction du montant que certains participants sont tenus de payer conformément à l’article 53 de la Loi s’effectue le 1er avril ou le 1er octobre, en prenant la date qui suit de plus près l’anniversaire de naissance du participant où il est devenu admissible à la réduction.

Emploi sans interruption sensible

 Pour l’application de la partie II de la Loi, le service d’une personne dans la fonction publique, dans les circonstances ci-après, est tenu pour sensiblement ininterrompu :

  • a) pendant la période pertinente, elle a cessé d’être employée dans la fonction publique et en est redevenue un employé dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elle a ainsi cessé d’être employée;

  • b) ses fonctions ou conditions d’emploi dans la fonction publique ont changé pendant la période pertinente.

Fixation du traitement en cas de doute

 Pour l’application de la partie II de la Loi et du présent règlement :

  • a) le traitement d’un participant dont le traitement autorisé comprend un boni ou une allocation d’un montant déterminé ou indéterminé est, en cas de doute, censé être la rémunération annuelle versée pour l’accomplissement des fonctions normales de son poste, y compris la valeur de ce boni ou de cette allocation;

  • b) [Abrogé, DORS/2024-85, art. 16]

  • c) le traitement d’un participant qui perçoit plus d’un traitement relativement à son emploi dans la fonction publique est censé être égal :

    • (i) dans le cas de traitements reçus avant le 9 août 1994, au premier de ceux-ci dont le versement a été autorisé,

    • (ii) dans le cas de traitements reçus après le 8 août 1994, à la somme de tous les traitements qu’il reçoit.

Personnes ne touchant pas un traitement annuel fixe

  •  (1) Pour l’application de la partie II de la Loi, le traitement qu’une personne employée dans la fonction publique est ou était autorisée à recevoir à un autre taux qu’un taux annuel est calculé en fonction d’un taux annuel en multipliant le taux de rémunération qui lui est ou lui était payé :

    • a) dans le cas d’un taux horaire, par la somme des éléments suivants :

      • (i) le nombre d’heures dans une semaine de travail normale, multiplié par 52,

      • (ii) le nombre d’heures dans une semaine de travail normale, divisé par le nombre de jours dans une semaine de travail normale;

    • b) dans le cas d’un taux journalier, par la somme des éléments suivants :

      • (i) le nombre de jours dans une semaine de travail normale, multiplié par 52,

      • (ii) un jour;

    • c) dans le cas d’un taux hebdomadaire, par 52; ou

    • d) dans le cas d’un taux mensuel, par 12.

  • (2) Pour l’application du présent article, le nombre d’heures ou de jours dans une semaine de travail normale d’une personne est celui que la personne doit ou devait, selon le cas, ordinairement effectuer au cours d’une telle semaine.

Date d’effet de la cessation d’emploi dans la fonction publique

 Sous réserve des articles 21 et 22, tout autre participant qu’un participant volontaire est censé, pour l’application de la partie II de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique :

  • a) dans le cas d’un autre participant qu’un participant visé par les alinéas b) à e), le lendemain du dernier jour pour lequel il a été rémunéré en raison de son emploi dans la fonction publique;

  • b) dans le cas de son décès, le lendemain du jour de son décès;

  • c) dans le cas d’un participant qui est en congé autorisé non payé, à la plus rapprochée des deux dates suivantes :

    • (i) le lendemain du jour où son sous-ministre avise le ministre par écrit que le participant a cessé d’être employé dans la fonction publique,

    • (ii) le jour où, aux termes de toute autre loi du Parlement du Canada régissant l’emploi à l’extérieur de la fonction publique, il est devenu un contributeur à un autre fonds ou régime de pension de retraite ou de pension;

  • d) dans le cas d’un participant qui est en congé non autorisé et non payé, le lendemain du jour où son sous-ministre avise le ministre par écrit que le participant a cessé d’être employé dans la fonction publique;

  • e) dans le cas d’un participant qui est suspendu aux termes d’une loi du Parlement du Canada, le jour où il cesse d’être employé dans la fonction publique, certifié par son sous-ministre;

  • f) dans le cas du participant qui cesse d’être astreint à verser des contributions par la partie I de la Loi du fait qu’il est devenu une personne visée aux alinéas 5(1)g) ou h) ou au paragraphe 5.1(1) de la Loi, le lendemain du dernier jour où il est astreint à verser des contributions.

  • g) [Abrogé, DORS/99-378, art. 7]

  •  (1) Le participant qui est un employé de session est censé, pour l’application de la partie II de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique le premier jour de la session du Parlement qui suit celle au cours de laquelle il a travaillé, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) dans les dix jours qui suivent ce jour, il reprend ses fonctions;

    • b) l’Orateur ou le Président, selon le cas, de la chambre du Parlement dans laquelle il est ou était employé avise le ministre par écrit que le participant cessera ou a cessé d’être employé à une date antérieure à ce premier jour.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un employé de session relativement à une session spéciale ou d’urgence du Parlement au cours de laquelle l’employé n’est pas tenu de fournir des services.

 Le participant qui est un employé saisonnier est censé, pour l’application de la partie II de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique le premier jour où il est tenu de reprendre ses fonctions après la saison au cours de laquelle il a travaillé, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) dans les dix jours qui suivent ce jour, il reprend ses fonctions;

  • b) son sous-ministre avise le ministre par écrit que le participant cessera ou a cessé d’être employé à une date antérieure à ce premier jour.

Augmentations rétroactives de traitement

 Pour l’application de la définition de traitement au paragraphe 47(1) de la Loi, le jour à compter duquel une augmentation rétroactive du traitement est censée avoir commencé à être perçue par un participant est le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l’une ou l’autre des situations suivantes se produit :

  • a) le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, selon le cas, approuve cette augmentation;

  • b) l’approbation écrite de cette augmentation est dûment délivrée par l’autorité compétente dans le cas où l’approbation du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor n’est pas requise.

Preuve d’âge et d’état matrimonial

  •  (1) Pour l’application de la partie II de la Loi, l’âge du participant doit être établi de la même manière que celle qui est prévue à l’article 48 du Règlement sur la pension de la fonction publique avant qu’une prestation soit payée à son décès.

  • (2) [Abrogé, DORS/2024-85, art. 22]

  • (3) En cas de décès d’un participant, aucune prestation n’est payée à une personne qui prétend être la veuve du participant, tant que l’état matrimonial n’a pas été établi conformément à l’article 49 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • (4) Sous réserve du paragraphe 25(4) de la Loi, si au cours de l’année qui suit le décès d’un contributeur, la personne qui prétend être la veuve du contributeur ne peut prouver qu’elle l’est de la manière prescrite au paragraphe (1) du présent article, le contributeur est censé, aux fins de l’application de la Loi, être décédé sans laisser de veuve.

Options

  •  (1) Tout choix qu’une personne effectue en vertu de l’article 51 de la Loi doit :

    • a) être constaté par écrit;

    • b) inclure le nom complet de la personne, sa date de naissance et soit son code d’identification de dossier personnel, soit son numéro de pension;

    • c) être signé par la personne;

    • d) être remis ou posté au ministre dans le délai prévu au paragraphe 51(1) de la Loi.

  • (2) Le document à délivrer aux participants volontaires attestant qu’ils sont participants en vertu de la partie II de la Loi est établi :

    • a) dans le cas du participant volontaire astreint à verser des contributions en application du paragraphe 10(1), selon la formule 1 de l’annexe II;

    • b) dans tout autre cas, selon la formule 2 de l’annexe II.

Désignation et révocation de bénéficiaires

  •  (1) Le participant peut, pour l’application de la partie II de la Loi, désigner jusqu’à cinq bénéficiaires.

  • (2) Pour l’application de la partie II de la Loi, le participant peut désigner, à titre de bénéficiaire :

  • (3) Les renseignements ci-après sont fournis par écrit au ministre en vue de la désignation de bénéficiaires et sont accompagnés d’une attestation datée et signée par le participant portant que ces renseignements sont exhaustifs et exacts :

    • a) le nom complet du participant, sa date de naissance et soit son code d’identification de dossier personnel, soit son numéro de pension;

    • b) si le participant désigne sa succession, une mention à cet effet;

    • c) si le participant désigne un individu, le nom complet de cet individu et sa date de naissance;

    • d) si le participant désigne un organisme de bienfaisance enregistré, le nom de l’organisme et son numéro d’enregistrement auprès de l’Agence du revenu du Canada.

  • (4) La désignation prend effet à la date à laquelle le participant signe l’attestation si celle-ci est reçue par le ministre avant le décès du participant.

  • (5) Dans le cas où l’attestation n’est pas reçue par le ministre avant le décès du participant, la désignation prend effet à la date à laquelle le participant a signé l’attestation si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la réception de l’attestation par le ministre a été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du participant;

    • b) l’attestation est reçue avant le paiement d’une prestation à payer en application de la partie II de la Loi.

  • (6) Dans le cas où le participant a désigné plus d’un bénéficiaire, le fait que les renseignements fournis à l’égard de l’un de ses bénéficiaires soient illisibles ou incomplets ou ne visent pas sa succession, un individu ou un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, n’atteint pas la validité de la désignation à l’égard des autres bénéficiaires.

  • (7) La désignation révoque toute désignation antérieure.

 Nonobstant l’article 26, le bénéficiaire désigné par un participant conformément au paragraphe 26(1) cesse d’être bénéficiaire aux termes de la Partie II de la Loi, le lendemain du jour où le participant cesse d’être participant aux termes de ladite partie.

  • DORS/80-937, art. 1

Sociétés d’état et offices publics

[
  • DORS/92-716, art. 10(F)
]

 Les sociétés d’État et les offices publics énumérés à l’annexe III sont soustraits à l’application de la Partie II de la Loi.

  • DORS/92-716, art. 10(F)

 Tout office public ou société d’État qui n’est pas énuméré à l’annexe III verse chaque mois au Trésor une somme égale à 0,04 $ par tranche de 1 000 $ de la prestation de base de chaque participant qui a été employé par l’office ou la société à un moment quelconque durant ce mois.

Paiements des dépenses raisonnables

 Toute prestation payable à la veuve — visée à l’article 55 de la Loi —, au bénéficiaire ou à la succession du participant décédé peut, avec l’approbation du Ministre, servir à payer :

  • a) à une personne, un groupe ou une association de personnes, les dépenses raisonnables qu’ils ont encourues au titre de l’entretien, des soins médicaux ou de l’enterrement du participant décédé; ou

  • b) au Receveur général, les dépenses raisonnables encourues par Sa Majesté au titre de l’entretien, des soins médicaux ou de l’enterrement du participant décédé.

  • DORS/78-477, art. 1
  • DORS/99-378, art. 10

Intérêts

 Les intérêts sont crédités au Compte de prestations de décès de la fonction publique à l’égard de chaque trimestre de chaque année financière, le dernier jour de juin, de septembre, de décembre et de mars, et ils sont calculés au taux cité au paragraphe 46(2) du Règlement sur la pension de la fonction publique, sur le solde crédité au Compte le dernier jour du trimestre précédent.

  • DORS/92-716, art. 7(F)

ANNEXE I(article 11)

PARTIE I

Colonne IColonne II
ÂgeContribution annuelle par 2 000 $ de prestation de base
198,07 $
208,31
218,56
228,83
239,11
249,40
259,70
2610,01
2710,34
2810,69
2911,05
3011,42
3111,81
3212,22
3312,65
3413,10
3513,58
3614,07
3714,59
3815,13
3915,69
4016,29
4116,91
4217,56
4318,25
4418,97
4519,72
4620,52
4721,35
4822,23
4923,14
5024,11
5125,13
5226,20
5327,34
5428,53
5529,80
5631,14
5732,58
5834,12
5935,80
6037,65
6139,77
6242,02
6344,40
6446,92
6549,58
6652,38
6755,34
6858,45
6961,73
7065,30
7169,15
7273,33
7377,87
7482,80

PARTIE II

Colonne IColonne II
ÂgeContribution mensuelle par 2 000 $ de prestation de base
210,73 $
220,75
230,77
240,79
250,82
260,85
270,88
280,91
290,94
300,97
311,00
321,03
331,07
341,11
351,15
361,19
371,24
381,29
391,34
401,39
411,44
421,49
431,55
441,61
451,67
461,74
471,81
481,89
491,97
502,05
512,14
522,23
532,32
542,42
552,53
562,65
572,77
582,90
593,04
603,20
613,38
623,57
633,77
643,98
654,21
664,45
674,70
684,97
695,25
705,56
715,88
726,24
736,63
747,05

REMARQUE : Dans la présente annexe, le terme « Âge » s’entend de l’âge du participant le trentième jour qui suit le jour où il cesse d’être employé dans la fonction publique ou le trentième jour qui suit le jour où il cesse d’être membre de la force régulière, selon le cas.

ANNEXE II(alinéas 25(2)a) et b))

FORMULE 1

Date : line blanc

Numéro de pension : line blanc

Code d’identification de dossier personnel : line blanc

Prestation supplémentaire de décès

Régime de retraite de la fonction publique

Loi sur la pension de la fonction publique, partie II

Avis d’inscription automatique après l’emploi

Le présent document est émis à

line blanc

(INSÉRER LE NOM DU PARTICIPANT)

comme preuve de votre participation continue à la prestation supplémentaire de décès dans le cadre du Régime de pension de retraite de la fonction publique à la suite de votre dernier jour d’emploi dans la fonction publique le line blanc (INSÉRER LA DATE).

line blanc
Centre des pensions du gouvernement du Canada

FORMULE 2

Date : line blanc

Numéro de pension : line blanc

Code d’identification de dossier personnel : line blanc

Prestation supplémentaire de décès

Régime de retraite de la fonction publique

Loi sur la pension de la fonction publique, partie II

Avis d’inscription facultative après l’emploi

Le présent document est émis à

line blanc

(INSÉRER LE NOM DU PARTICIPANT)

comme preuve de votre participation continue à la prestation supplémentaire de décès dans le cadre du Régime de pension de retraite de la fonction publique à la suite de votre dernier jour d’emploi dans la fonction publique le line blanc (INSÉRER LA DATE) et par suite de votre choix fait le line blanc (INSÉRER LA DATE) de continuer la protection.

line blanc
Centre des pensions du gouvernement du Canada

ANNEXE III(articles 27 et 28)

  • Conseil des Arts du Canada

    Canada Council for the Arts

  • Construction de défense (1951) Limitée

    Defence Construction (1951) Limited

  • La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée

    The Seaway International Bridge Corporation, Ltd.

  • Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.

    The Jacques-Cartier and Champlain Bridges Inc.

  • Office de commercialisation du poisson d’eau douce

    Freshwater Fish Marketing Corporation

  • Société Radio-Canada

    Canadian Broadcasting Corporation

  • DORS/78-288, art. 1
  • DORS/78-760, art. 1
  • DORS/79-500, art. 1
  • DORS/79-794, art. 1
  • DORS/90-201, art. 1
  • DORS/92-716, art. 10(F)
  • DORS/99-378, art. 13
  • 2001, ch. 34, art. 17
  • DORS/2014-249, art. 1
  • DORS/2015-172, art. 1
  • DORS/2024-85, art. 26

ANNEXE IV

[Abrogée, DORS/2024-85, art. 26]

ANNEXE V

[Abrogée, DORS/2024-85, art. 26]

DISPOSITIONS CONNEXES


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