Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
ANNEXE I(articles 2, 9, 15 et 16)Calcul de la longueur maximum des compartiments étanches
SECTION I
Dispositions générales
1 Pour l’application de la présente annexe, sauf dispositions contraires,
a) toutes les mesures de longueur seront en mètres;
b) tous les volumes seront en mètres cubes et seront obtenus de mesures prises hors membres;
c) le symbole « L » signifie la longueur du navire;
d) l’expression « espaces à passagers » comprend les cuisines, les buanderies et autres espaces semblables prévus pour le service des passagers, en plus de l’espace affecté à l’usage des passagers;
e) les plans de compartimentage et les calculs suivants seront présentés :
(i) coupe au trait et plans montrant les lignes de surimmersion (corrigées au besoin); les cloisons étanches transversales et longitudinales, les ponts, les bordés intérieurs, les tunnels d’arbres et autres, les conduits et ventilateurs; les niches et baïonnettes des cloisons étanches; les doubles-fonds; les ouvertures principales dans les cloisons étanches et les ponts et les ouvertures dans ces cloisons et ponts qui ne sont fermées que par des tôles portatives; l’affectation des espaces situés au-dessus du pont de cloisonnement; l’emplacement des cloisons planes équivalentes; la longueur des compartiments transversaux principaux et les dispositifs d’étanchéité aux intempéries à l’avant; les tunnels, niches et baïonnettes seront montrés en plan et en élévation et des coupes types du double-fond seront données, et
(ii) les coefficients de cloisonnement et les détails demandés sur les formules BH2 et BH2A, le calcul des cloisons planes équivalentes, les déductions pour compartimentage local, les calculs et courbes d’envahissement et les renseignements nécessaires au Bureau pour établir si le calcul direct de la perméabilité prévu à la disposition 3b)(i)(B) et à l’alinéa 8b) est nécessaire.
Longueur envahissable et longueur admissible
2 Sous réserve de l’article 6 de la présente annexe, la longueur d’un compartiment ne dépassera pas sa longueur admissible. La longueur admissible d’un compartiment ayant son centre en un certain point sera le produit de la longueur envahissable à ce point et du facteur de cloisonnement du navire. Pour l’établissement de la longueur envahissable des compartiments, il faudra établir des courbes qui indiqueront la longueur envahissable en tout point du navire. Les courbes d’envahissement seront développées au moyen d’une méthode de calcul tenant compte de la forme, du tirant d’eau et des autres caractéristiques du navire. La méthode exposée à la section IV de la présente annexe sera normalement employée. Cependant, si le navire a une forme si peu usuelle que cette méthode n’est pas assez exacte, le Bureau pourra permettre l’emploi d’une autre méthode.
SECTION II
Tous les navires mentionnés à l’article 8 de la partie I, sauf ceux des classes II et III qui sont mentionnés à la section III de la présente annexe
3 Les hypothèses de perméabilité dont il faudra tenir compte dans la détermination de la longueur envahissable en un point quelconque des navires visés par la présente section sont les suivantes :
a) tranche des machines :
(i) dans le cas des navires qui ne sont pas mus par des moteurs à combustion interne, la perméabilité moyenne adoptée pour la tranche des machines sera calculée par la formule :
80 + 12,5 ((a - c)) ÷ v
- a
- , étant le volume des espaces à passagers et des locaux affectés à l’équipage au-dessous de la ligne de surimmersion et compris dans la tranche des machines,
- c
- , le volume des espaces d’entrepont affectés aux marchandises, au charbon ou aux provisions de bord, qui sont situés au-dessous de la ligne de surimmersion et compris dans la tranche des machines,
- v
- , le volume de la tranche des machines au-dessous de la ligne de surimmersion,
(ii) dans le cas des navires mus par moteurs à combustion interne, la perméabilité moyenne de la tranche des machines sera égale à la valeur donnée par la formule précédente, augmentée de cinq, et
(iii) si la perméabilité moyenne de la tranche des machines, déterminée par un calcul direct, est moindre que celle qui résulte de la formule, on pourra substituer à cette dernière la perméabilité calculée directement. Pour ce calcul direct, la perméabilité des espaces à passagers et des locaux d’équipage sera prise égale à 95, celle des espaces affectés aux marchandises, au charbon et aux provisions de bord, égale à 60, et celle du double-fond, des soutes à mazout et autres faisant partie de la charpente du navire, égale à 95 ou à tout chiffre moindre que le Bureau pourra approuver dans le cas de ce navire; et
b) parties du navire en avant et en arrière de la tranche des machines :
(i) la perméabilité moyenne adoptée pour toute la longueur du navire en avant (ou en arrière) de la tranche des machines sera déterminée :
(A) soit par la formule
63 + 35 a ÷ v
- a
- , étant le volume des espaces à passagers et des locaux d’équipage, qui sont situés au-dessous de la ligne de surimmersion en avant ou en arrière de la tranche des machines, selon le cas,
- v
- , le volume de la partie du navire au-dessous de la ligne de surimmersion en avant ou en arrière de la tranche des machines, selon le cas,
(B) soit par calcul direct, dans le cas de tout navire si le Bureau, après réception d’un plan montrant le compartimentage étanche, en décide ainsi. Pour le calcul, la perméabilité des espaces sera supposée être la suivante :
espaces à passagers 95
locaux d’équipage 95
espaces affectés aux machines 80
espaces affectés aux marchandises, au charbon, aux provisions de bord ou aux soutes à bagages 60
citernes faisant partie de la charpente du navire et doubles-fonds 95,
ou tout autre chiffre moindre que pourra autoriser le Bureau dans le cas de n’importe quel navire;
(ii) aux fins du présent article, un local à l’intérieur d’un espace à passagers ou d’un local d’équipage sera censé faire partie de cet espace ou local, à moins qu’il ne soit affecté à d’autres usages et qu’il ne soit entouré de cloisons permanentes en acier.
Facteur de cloisonnement
4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas des navires d’une longueur de 131 m ou plus, le facteur de cloisonnement F sera déterminé par la formule suivante :
F = A - ((A - B) (Cs - 23)) ÷ 100
dans laquelle
- A et B
- sont respectivement déterminés d’après le paragraphe (5) et Cs est le critérium déterminé suivant l’article 5 de la présente annexe. Toutefois, dans le cas d’un navire quelconque, si le facteur F est moindre que 0,4 et si le Bureau juge qu’il est impossible dans la pratique de se servir de ce facteur pour déterminer la longueur admissible d’un compartiment affecté aux machines, le Bureau pourra admettre l’application à ce compartiment d’un facteur augmenté ne dépassant pas 0,4.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas des navires d’une longueur de moins de 131 m mais d’au moins 79 m qui ont un critérium d’au moins
(3574 - 25L) ÷ 13
(ci-après désigné par la lettre S dans le présent article), le facteur de cloisonnement sera déterminé par la formule suivante :
F = 1 - ((1 - B) (Cs - S)) ÷ (123 - S)
dans laquelle
- B
- est le facteur déterminé suivant le paragraphe (5) et Cs est le critérium déterminé conformément à l’article 5 de la présente annexe.
(3) Dans le cas des navires d’une longueur de moins de 131 m mais d’au moins 79 m qui ont un critérium de moins de S ou dans le cas des navires d’une longueur de moins de 79 m, le facteur de cloisonnement sera l’unité.
(4) Dans le cas d’un navire d’une longueur quelconque qui doit transporter un nombre de passagers dépassant 12 mais ne dépassant pas le plus petit des deux nombres
L2 ÷ 650 ou 50,
le facteur de cloisonnement sera déterminé de la manière prévue au paragraphe (3).
(5) Aux fins du présent paragraphe, les facteurs A et B seront déterminés par les formules suivantes :
A = 58,2 ÷ (L - 60) + 0,18 (L = 131 ou plus)
B = 30,3 ÷ (L - 42) + 0,18 (L = 79 ou plus).
Critérium de service
5 Pour les navires visés par la présente section, le critérium sera déterminé par les formules suivantes :
Lorsque P1 est plus grand que P,
Cs = 72 (M + 2P1) ÷ (V + P1 - P)
et dans tous les autres cas,
Cs = 72 (M + 2P) ÷ V
- Cs
- = le critérium,
- M
- = le volume de la tranche des machines, auquel a été ajouté le volume de toute soute à mazout permanente qui pourrait être située au-dessus du plafond de ballast et en avant ou en arrière de la tranche des machines,
- P
- = le volume des espaces à passagers et des locaux d’équipage au-dessous de la ligne de surimmersion,
- V
- = le volume du navire au-dessous de la ligne de surimmersion,
- N
- = le nombre de passagers que le navire est destiné à transporter,
- P1
- = 0,056LN
Toutefois,
a) lorsque la valeur de 0,056LN est plus grande que la somme de P et du volume total des espaces à passagers au-dessus de la ligne de surimmersion, on prend pour valeur de P1 le plus grand des nombres suivants, soit la somme en question, soit 0,037LN;
b) les valeurs de Cs moindres que 23 comptent pour 23; et
c) les valeurs de Cs supérieures à 123 comptent pour 123.
Prescriptions spéciales relatives au compartimentage
6 (1) Compartiments dont la longueur dépasse la longueur admissible :
a) la longueur d’un compartiment pourra dépasser la longueur admissible pourvu que la longueur de chacune des deux paires de compartiments adjacents, comprenant chacune le compartiment en question, ne dépasse ni la longueur envahissable ni deux fois la longueur admissible;
b) si l’un des compartiments de l’une ou l’autre paire de compartiments adjacents est situé dans la tranche des machines et l’autre en dehors, la longueur combinée des deux compartiments sera fixée en prenant pour base la moyenne des perméabilités des deux portions du navire auquel les compartiments en question appartiennent;
c) si les deux compartiments adjacents ont des facteurs de cloisonnement différents, la longueur combinée de ces deux compartiments sera déterminée proportionnellement; et
d) si, dans une région quelconque du navire, les cloisons qui doivent être étanches aux termes du présent règlement sont prolongées jusqu’à un pont plus élevé que sur le reste du navire, on pourra utiliser des lignes de surimmersion séparées pour calculer la longueur envahissable de cette région du navire, à condition
(i) que les deux compartiments adjacents à la baïonnette qui en résulte dans le pont de cloisonnement correspondent, chacun, dans les limites de la longueur admissible, à leurs lignes de surimmersion respectives, et qu’en outre, leur longueur combinée n’excède pas le double de la longueur admissible calculée d’après la ligne de surimmersion inférieure, et
(ii) que la muraille du navire s’étende sur toute la longueur du navire jusqu’au pont correspondant à la ligne de surimmersion la plus haute et que toutes les ouvertures dans le bordé extérieur au-dessous de ce pont sur toute la longueur du navire répondent aux prescriptions de l’article 19 tout comme s’il s’agissait d’ouvertures au-dessous de la ligne de surimmersion.
Cloisonnement supplémentaire à l’avant du navire
(2) Pour les navires d’une longueur de 131 m ou plus, la première cloison étanche en arrière de la cloison d’abordage sera placée à une distance de la perpendiculaire avant égale au plus à la longueur admissible pour un compartiment limité par la perpendiculaire avant et une telle cloison.
Baïonnettes
(3) Toute cloison tenue aux termes du présent règlement d’être étanche devra, si elle présente une baïonnette, répondre à l’une des conditions suivantes :
a) pour les navires ayant un facteur de cloisonnement d’au plus 0,9, la longueur combinée des deux compartiments séparés par une telle cloison n’excédera pas 90 pour cent de la longueur envahissable, ni deux fois la longueur admissible; pour les navires ayant un facteur de cloisonnement supérieur à 0,9, la longueur combinée des deux compartiments ne dépassera pas la longueur admissible;
b) un compartimentage supplémentaire sera prévu sur la baïonnette afin d’assurer le même degré de sécurité que dans le cas d’une cloison plane; ou
c) le compartiment au-dessus duquel s’étend la baïonnette ne dépassera pas la longueur admissible correspondant à une ligne de surimmersion prise 76 mm au-dessous de la baïonnette.
Niches
(4) Si une partie quelconque d’une niche dépasse, vers l’extérieur du navire, deux surfaces verticales menées de chaque bord à une distance du bordé égale au cinquième de la largeur du navire, mesurée normalement à l’axe longitudinal du navire au niveau de la ligne de charge maximum de compartimentage, toute la niche sera considérée comme une baïonnette aux fins du paragraphe (3) du présent article.
Cloisons planes équivalentes
(5) Si une cloison tenue aux termes du présent règlement d’être étanche présente une niche ou une baïonnette, on la remplacera, dans la détermination du cloisonnement, par une cloison plane équivalente.
Espacement minimum des cloisons
(6) Si la distance entre deux cloisons adjacentes tenues aux termes du présent règlement d’être étanches ou entre deux cloisons planes équivalentes ou la distance entre deux plans verticaux passant par les points les plus rapprochés des baïonnettes est inférieure à la plus petite des longueurs 0,03L + 3,05 m ou 10,67 m ou 0,1L, une seule de ces cloisons sera considérée comme faisant partie du cloisonnement du navire. Pour les navires classes V et VIII, cet espacement minimum s’appliquera aux cloisons de coqueron.
Augmentation pour un compartiment local
(7) Lorsque sur un navire un compartiment étanche transversal principal est lui-même compartimenté et que le Bureau a la certitude que, dans l’hypothèse d’une avarie s’étendant sur la plus petite des trois longueurs 0,03L + 3,05 m ou 10,67 m ou 0,1L, l’ensemble du compartiment principal ne sera pas envahi, une augmentation proportionnelle de la longueur admissible pourra être accordée par rapport à celle qui sera calculée sans tenir compte du compartimentage supplémentaire. Dans ce cas, le volume de la réserve de flottabilité supposé intact du côté opposé à l’avarie ne sera pas supérieur à celui qui est supposé intact du côté de l’avarie.
SECTION IIINavires classe II et classe III visés par l’article 8 de la partie I qui sont autorisés par le bureau, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 7(6) du règlement sur l’équipement de sauvetage, à transporter un nombre de personnes supérieur à la capacité de leurs embarcations de sauvetage
Prescriptions générales relatives au compartimentage
7 Sous réserve des modifications établies dans la présente section, la longueur maximum des compartiments sur les navires visés par la présente section sera déterminée comme dans le cas des navires visés par la section II.
Perméabilité hypothétique dans les parties en avant et en arrière de la tranche des machines
8 Sur les navires visés par la présente section, la perméabilité hypothétique moyenne dans toutes les parties du navire en avant ou en arrière de la tranche des machines sera déterminée :
a) soit par la formule suivante :
95 - 35b ÷ v
- b
- , étant le volume des espaces situés au-dessous de la ligne de surimmersion, en avant ou en arrière de la tranche des machines, selon le cas, et au-dessus de la partie supérieure des varangues, du double-fond ou des coquerons, et propres à servir de soutes à charbon ou à mazout, de magasins à provisions de bord, de soutes à bagages, de soutes à dépêches et à colis postaux, de puits aux chaînes ou de citernes à eau douce, ainsi que des espaces propres à contenir des marchandises, si le Bureau a la certitude que la majeure partie de l’espace est destinée à contenir des marchandises,
- v
- , le volume de la partie du navire au-dessous de la ligne de surimmersion, en avant ou en arrière de la tranche des machines, selon le cas; ou
b) soit par calcul direct, dans le cas de tout navire, si le Bureau, après réception d’un plan montrant le compartimentage étanche, en décide ainsi. Pour le calcul, la perméabilité des espaces sera supposée être la suivante :
espaces à passagers 95
locaux d’équipage 95
espaces affectés aux machines 80
espaces affectés au charbon de soute, aux provisions de bord ou aux soutes à bagages 60
espaces affectés aux marchandises, citernes faisant partie de la charpente du navire et doubles-fonds 95,
ou tout autre chiffre moindre que pourra autoriser le Bureau dans le cas de n’importe quel navire.
Facteur de cloisonnement
9 (1) Sous réserve du présent article, le facteur de cloisonnement des navires visés par la présente section sera le facteur déterminé de la façon prévue à l’article 4 de la présente annexe ou le facteur 0,5, s’il est plus petit. Toutefois, si le Bureau est d’avis, dans le cas de tout navire long de moins de 91,5 m, qu’il n’est pas pratiquement possible d’appliquer ce facteur à un compartiment quelconque, il pourra permettre d’appliquer un facteur plus élevé à ce compartiment.
(2) Si, dans le cas de tout navire visé par la présente section, le Bureau est d’avis que la quantité de marchandises à transporter sera de nature à rendre impossible l’application, à la partie en arrière de la cloison d’abordage, d’un facteur de cloisonnement n’excédant pas 0,5, le facteur de cloisonnement du navire sera déterminé ainsi :
a) dans le cas de navires de 131 m de longueur ou plus, au moyen de la formule :
F = A - ((A - BB) (Cs - 23)) ÷ 100
b) dans le cas de navires dont la longueur est inférieure à 131 m mais non à 55 m, qui ont un critérium non inférieur à S1, au moyen de la formule :
F = 1 - ((1 - BB) (Cs - S1)) ÷ (123 - S1)
dans les formules ci-dessus :
A = 58,2 ÷ (L - 60) + 0,18 (L étant égal à 131 m ou plus)
BB = 17,6 ÷ (L - 33) + 0,20 (L étant égal à 55 m ou plus)
S1 = (3712 - 25L) ÷ 19
- Cs
- = le critérium déterminé conformément à l’article 5 de la présente annexe, quant P1 a les valeurs suivantes :
(i) la plus grande des valeurs 0,056LN ou 3,55N pour les passagers avec couchette,
(ii) 3,55N pour les passagers sans couchette, et
(iii) dans le cas des navires dont la longueur est inférieure à 131 m mais non à 55 m, qui ont un critérium inférieur à S1, et de tous les navires dont la longueur est inférieure à 55 m, le facteur de cloisonnement sera égal à l’unité.
SECTION IV
Courbes et tableaux d’envahissement
10 Conformément à l’article 2 de la présente annexe, la méthode décrite ci-après sera adoptée en général pour l’établissement de courbes indiquant la longueur envahissable en n’importe quel point du navire. Pour les besoins de cette méthode, la longueur envahissable est exprimée en pourcentage de la longueur du navire.
Définitions et remarques
11 Dans la présente section,
a) sauf indications contraires,
(i) toutes les mesures linéaires seront en mètres,
(ii) toutes les mesures de surface seront en mètres carrés, et
(iii) tous les volumes seront en mètres cubes et seront les volumes hors membres;
b) le plan de flottaison en charge est celui qui est utilisé dans la détermination du cloisonnement du navire et il est tracé parallèlement à la quille;
c) la ligne de surimmersion pour un navire de formes normales se compose de deux paraboles ordinaires, chacune avec sommet au milieu du navire et axe vertical, passant, au milieu du navire et aux extrémités, par des points à 76 mm au-dessous de la surface du pont de cloisonnement au bordé;
d) la ligne de surimmersion corrigée, si la ligne de surimmersion vraie, à l’avant ou à l’arrière, n’a pas la forme parabolique ordinaireNote de bas de page * ou si son point le plus bas n’est pas situé au milieu du navire, il sera tiré une ligne de surimmersion de forme parabolique ordinaire qui aura son sommet au milieu du navire, au niveau du point le plus bas de la ligne de surimmersion vraie, et qui coupera cette dernière soit à un point situé au quart de la longueur du navire depuis le milieu du navire, soit à la perpendiculaire, selon que la tonture réelle à la perpendiculaire sera plus grande ou plus petite que quatre fois la tonture qui existe au quart de la longueur (voir fig. A de la présente annexe);
e) les perpendiculaires sont prises tout à fait aux extrémités de la ligne de charge de compartimentage;
f) le milieu du navire est le milieu de la longueur entre les perpendiculaires;
g) le plan de flottaison moyen est à mi-chemin entre le plan de flottaison en charge et celui qui, tracé parallèlement au précédent, touche au point le plus bas de la ligne de surimmersion;
h) la longueur du navire (L) est la longueur d’un navire mesurée entre les perpendiculaires menées aux extrémités de la ligne de charge maximum de compartimentage (article 2); en règle générale, aucune modification de cette longueur ne sera nécessaire, à moins que la surface de section à la perpendiculaire arrière n’excède le dixième de la surface de section au milieu du navire; dans ce cas, il y aura lieu de présenter toutes les particularités afin de rendre possible la détermination d’une juste longueur;
i) la largeur du navire (B) est la largeur hors membres la plus grande au niveau ou au-dessous de la ligne de charge maximum de compartimentage du navire (article 2);
j) le tirant d’eau (d) est la distance verticale du tracé de la quille hors membres, au milieu du navire, jusqu’à une ligne de charge de compartimentage (article 2);
k) le franc-bord (f) est la distance verticale, au milieu du navire, depuis la ligne de charge de compartimentage jusqu’à la ligne de surimmersion (corrigée au besoin);
l) le coefficient de remplissage de finesse de déplacement par rapport à la ligne de charge de compartimentage sera déterminé de la façon suivante : volume du déplacement hors membres divisé par (L.B.d.);
m) le rapport de franc-bord (f ÷ d) est le rapport entre le franc-bord (f) et le tirant d’eau (d);
n) le rapport de tonture à l’avant ou à l’arrière est le rapport entre la tonture de la ligne de surimmersion (corrigée au besoin), à la perpendiculaire avant ou arrière, mesurée depuis la ligne horizontale passant par le point le plus bas de la ligne de surimmersion (corrigée au besoin), et le tirant d’eau;
o) le coefficient de surface du plan de flottaison moyen (a) est la surface réelle du plan de flottaison moyen, divisée par L × B;
p) le coefficient du moment d’inertie du plan de flottaison moyen (n) est le moment d’inertie réel du plan de flottaison moyen autour d’un axe transversal passant par son centre de flottaison, divisé par L3 × B;
q) le coefficient de surface de section (ß) pour toute section transversale est la surface réelle de cette section jusqu’à la ligne de surimmersion, divisée par B × d;
r) les diagrammes normaux des longueurs envahissables, etc. (ou planches), sont donnés dans l’article 12 de la présente annexe et les planches dont il s’agit sont les diagrammes numérotés dans ledit article.
Retour à la référence de la note de bas de page *Une ligne de surimmersion de forme parabolique ordinaire est une ligne dont la tonture à l’avant et à l’arrière mesurée à des points situés au 1/8, au 1/4 et au 3/8 de la longueur du navire depuis la perpendiculaire est de 9/16, 1/4 et 1/16 de la tonture à la perpendiculaire.
Description générale de la méthode
12
a) Dans la détermination des longueurs envahissables, on adoptera une perméabilité moyenne uniforme pour l’ensemble de chacune des trois régions suivantes du navire, au-dessous de la ligne de surimmersion :
(i) la tranche des machines,
(ii) la partie du navire en avant de la tranche des machines, et
(iii) la partie du navire en arrière de la tranche des machines;
b) les perméabilités hypothétiques qui conviennent à chaque classe de navires et dont il y a lieu de tenir compte pour chacune des parties du navire ci-dessus mentionnées sont données aux articles 3 et 8 de la présente annexe;
c) pour un navire donné, trois courbes d’envahissement correspondant aux trois différentes perméabilités seront en général tracées plus ou moins en entier; la partie significative de chaque courbe dépend de la position des cloisons limitant la tranche des machines;
d) la dimension et la forme d’une courbe d’envahissement dépendent surtout du rapport de franc-bord ainsi que de la perméabilité hypothétique. Elles dépendent aussi, mais à un degré moindre, des formes du navire ainsi que de la tonture des lignes de surimmersion à l’avant et à l’arrière. Si l’on se sert des mêmes échelles verticales et horizontales pour le pourcentage de longueur, les extrémités d’une courbe d’envahissement se terminent à des lignes droites passant par des points dans la ligne d’eau zéro qui représentent la position des perpendiculaires avant et arrière, à un angle θ, tg θ étant égale à 2. Ces lignes s’appellent respectivement terminales avant et arrière;
e) afin de déterminer les courbes de longueur envahissable pour n’importe quel navire, il y aura lieu d’utiliser les diagrammes normaux. Ceux-ci donnent les longueurs envahissables (pour les perméabilités de 60 pour cent et de 100 pour cent) pour une famille normale déterminée de formes de navires ayant des coefficients de remplissage, des rapports de franc-bord et des rapports de tonture différents. Les longueurs envahissables obtenues devront dans chaque cas être tirées à angles droits jusqu’à la ligne d’eau zéro de la courbe de longueur envahissable. Pour les deux perméabilités mentionnées, les courbes de longueur envahissable pour tout navire de formes normales pourront être obtenues directement des courbes entrecroisées figurant aux planches, au moyen de la méthode indiquée sur la planche II. Pour toute autre perméabilité, la courbe appropriée pourra s’obtenir (y compris les points terminaux) de la façon suivante :
si 11 représente la longueur envahissable, au point considéré, pour la perméabilité de 100 pour cent, et 12 la longueur envahissable, au point considéré, pour la perméabilité de 60 pour cent, la longueur envahissable 13 à ce point, pour une perméabilité µ, s’obtiendra au moyen de la formule :
13 = 11 + 3 ÷ 2 (12 - 11) (100 ÷ μ - 1)
f) une façon commode de disposer le travail en vue d’obtenir les courbes requises est indiquée au spécimen 2;
g) si le navire à l’étude est conforme au type normal, c’est-à-dire si les coefficients (voir spécimen 1) concordent avec ceux qui sont donnés aux planches XXVI et XXVII pour les formes normales, la courbe de longueur envahissable déterminée comme ci-haut vaudra pour le navire. Toutefois, s’il y a des différences sous ces rapports, la courbe obtenue comme ci-haut devra être modifiée ainsi :
à supposer que A (fig. 1) indique la position dans le sens longitudinal du centre de flottaison du plan de flottaison moyen des formes normales et A1, celle du point correspondant pour le navire à l’étude, la distance horizontale entre elles sera égale à mL. Prendre un point quelconque P sur la courbe des formes normales, à la distance χ de A, le rapport
(χ ÷ L)
étant représenté par p, de telle sorte que la valeur de p varie suivant la position de P. La position dans le sens longitudinal du point P1, sur la nouvelle courbe, qui correspondra au point P sur l’ancienne, s’obtiendra par la formule :
χ1 = χ n1 ÷ n × a ÷ a1 ÷ (1 ± m ap ÷ n)
n et n1 étant respectivement les coefficients de moment d’inertie du plan de flottaison moyen des formes normales et des nouvelles formes. La longueur de l’ordonnée M1P1 s’obtiendra au moyen de la formule :
M1 P1 = MP × a1 ÷ a x ß ÷ ß1 x (1 ± m ap ÷ n)
a et a1 étant respectivement les coefficients de surface des plans de flottaison moyens des formes normales et des nouvelles formes et ß et ß1 étant respectivement les coefficients de surface de section des formes normales et des nouvelles formes à MP et à M1P1. Le signe à employer dans le dernier facteur des expressions ci-dessus sera + lorsque le centre de flottaison du plan de flottaison moyen des nouvelles formes sera en avant de celui des formes normales pour des sections en avant du centre de flottaison, et - lorsqu’il sera en arrière. Les signes seront inversés pour des sections en arrière du centre de flottaison. Ce travail pourra être commodément disposé comme dans le spécimen 3;
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 1431, P. 12150 ET 12151
h) les coefficients requis pour un nouveau navire pourront être commodément inscrits comme sur le spécimen 1; les renseignements similaires pour des formes normales sont donnés sur les planches XXVI et XXVII;
i) il est à remarquer que, si la position dans le sens longitudinal du centre de flottaison du plan de flottaison moyen ne diffère pas sensiblement de celle des formes normales correspondantes, le facteur
(1 ± m ap ÷ n)
pourra, sans risque d’erreur sensible, être omis tant pour la longueur que pour la position de l’ordonnée;
j) les courbes de longueur admissible s’obtiendront de la courbe de longueur envahissable au moyen du facteur de cloisonnement approprié et elles ne se prolongeront pas aux extrémités des lignes terminales. Toutefois, elles pourront, au besoin, être tracées avec une précision suffisante au moyen de la construction indiquée à la fig. 2. Si A B = 2 A D et B C = 4 D E, A étant le point le plus bas de la courbe de longueur admissible et A B, horizontal, une courbe convenable passant par les points A, E et C pourra être tracée jusqu’à la ligne terminale, comme l’indique le diagramme.
Navires visés par la partie I du Règlement sur la construction de coques, autres que ceux visés par la section III de l’annexe I de ce règlement.
Critérium (CS)
m3 | |||||
Longueur du compartimentage (L) = | m | Voir sommaire | Volume total du navire (V) = | ||
Nombre de passagers (N) = | Volume de la tranche des machines (M) = | ||||
P1 = 0.056LN = | m3 | Volume des espaces à passagers et des locaux affectés à l’équipage (P) = | |||
(1) P1 plus grand que P | (2) P1 égal à P ou moindre | ||||
Cs = 72 | ((M + 2P1)) ÷ ((V + P1 - P) ) | = | Cs = 72 | ((M + 2P)) ÷ ((V) ) | = |
article 5Note de * |
Retour à la référence de la note de bas de page *Les renvois se rapportent aux articles de l’annexe I du Règlement sur la construction de coques.
Facteur de cloisonnement (F)
(1) L = 131 m ou plus |
Facteur donné par la courbe A : A = 58.2 ÷ (L - 60) + 0.18 = |
Facteur donné par la courbe B : B = 30.3 ÷ (L - 42) + 0.18 = |
Facteur à trouver : F = A - ((A - B) (Cs - 23)) ÷ 100 = |
paragraphe 4(1)Note de * |
(2) L = moins de 131 m mais pas moins de 79 m (Cs non inférieur à S) |
S = (3574 - 25L) ÷ 13 = Facteur à trouver : F = 1 - ((1 - B) (Cs - S)) ÷ (123 - S) = |
paragraphe 4(2)Note de * |
Lorsque Cs est plus petit que S et pour tous les navires de moins de 79 m de longueur, le facteur de cloisonnement sera égal à l’unité. |
paragraphe 4(3)Note de * |
(3) Dans le cas d’un navire d’une longueur quelconque qui doit transporter un nombre de passagers dépassant 12 mais ne dépassant pas le plus petit des deux nombres L2 ÷ 650 et 50, le facteur de cloisonnement sera égal à l’unité. |
paragraphe 4(4)Note de * |
Retour à la référence de la note de bas de page *Les renvois se rapportent aux articles de l’annexe I du Règlement sur la construction de coques.
Perméabilité moyenne (M) de l’arrière
Espaces à passagers et locaux affectés à l’équipage | a) Note de † Note de ‡‡ | Volume total | ||||
ou autres espaces | b) Note de ‡ | de l’arrière | ||||
Compartiment | Mesures d’identification | Volume m3 | Étendue longitudinale | Volume m3 | ||
Longeur | Largeur | Profondeur | ||||
En arrière de la cloison | ||||||
no | ||||||
(1) Total (V) = | ||||||
µ = 63+35a ÷ vNote de † = | ||||||
Note de ‡‡ = | ||||||
ou 95-35 b ÷ vNote de † = | ||||||
a) Note de † | ||||||
(4) Total ou | Note de ‡‡ = | F.P.= (100 - µ) ÷ µ x 1.5 = | ||||
b) Note de ‡ |
Retour à la référence de la note de bas de page †Applicable aux navires visés par la partie I du Règlement sur la construction de coques, autres que ceux visés par la section III de l’annexe I de ce règlement.
Retour à la référence de la note de bas de page ‡Applicable aux navires visés par la section III de l’annexe I du Règlement sur la construction de coques.
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Perméabilité moyenne (M) de l’avant
Espaces à passagers et locaux affectés à l’équipage | a) Note de † Note de ‡‡ | Volume total | ||||
ou autres espaces | b) Note de ‡ | de l’avant | ||||
Compartiment | Mesures d’identification | Volume m3 | Étendue longitudinale | Volume m3 | ||
Longeur | Largeur | Profondeur | ||||
En arrière de la cloison | ||||||
no | ||||||
(2) Total (V) = | ||||||
µ = 63+35a ÷ vNote de † = | ||||||
Note de ‡‡ = | ||||||
ou 95-35 b ÷ vNote de † = | ||||||
a) Note de † | ||||||
(5) Total ou | Note de ‡‡ = | F.P.= (100 - µ) ÷ µ x 1.5 = | ||||
b) Note de ‡ |
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Perméabilité moyenne (M) de la tranche des machines
Espaces à passagers et locaux affectés à l’équipage | (a) Note de † Note de ‡‡ | Volume total | ||||
Espaces affectés aux marchandises, au charbon ou aux provisions de bord | (c) Note de ‡ | de la tranche des machines | ||||
Compartiment | Mesure d’identification | Volume m3 | Étendue longitudinale | Volume m3 | ||
Longeur | Largeur | Profondeur | ||||
Entre les cloisons | ||||||
nos | ||||||
(3) Total (V) = | ||||||
µ = 80 + 12.5a ÷ v | ||||||
{Ajouter 5 lorsque le navire est mû par des machines à combustion interne} | ||||||
(6) Total (a) = | F.P.= (100 - µ) ÷ µ x 1.5 = | |||||
Volume (c) = |
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Volumes pour le critérium
Soutes à mazout permanentes en avant et en arrière de la tranche des machines
Compartiment | Volume au-dessus du plafond de ballast ou de la ligne des varangues | Compartiment | Volume au-dessus du plafond de ballast ou de la ligne des varangues | |||
m3 | m3 | |||||
Reporté | ||||||
À reporter | (7) Total | = |
Sommaire
Volume total (V) | Tranche des machines (M) | Espaces à passagers et locaux affectés à l’équipage (P) | ||||||
Arrière | (1) | m3 | Tranche des machines | (3) | m3 | Arrière | (4) | m3 |
Avant | (2) | Soutes à mazout | (7) | Avant | (5) | |||
Tranche des machines | (3) | Tranche des machines | (6) | |||||
Total (V) = | Total (M) = | Total (P) = |
Navires de la classe II ou de la classe III visés par la section III de l’annexe I du règlement sur la construction de coques
Critérium (CS)
Déterminer Cs conformément au critérium, sauf que : | |
Nombre de passagers avec couchette × 0,056L, ou 3,55, selon ce qui est le plus élevé = | m3 |
P1 = | |
Nombre de passagers sans couchette × 3,55 = | m3 |
Facteur de cloisonnement (F)
(1) Facteur à trouver : f = 0,50 (ou le chiffre déterminé par la formule, si ce chiffre est plus petit dans le cas des navires de plus de 137,2 m de longueur) |
paragraphe 9(1)Note de * |
(2) L = 131 m ou plus |
Facteur donné par la courbe A : A = 58.2 ÷ (L - 60)+ 0.18 = |
Facteur donné par la courbe BB : BB = 17.6 ÷ (L - 33)+ 0.20 = |
Facteur à trouver : F = A - ((A - BB) (Cs - 23)) ÷ 100 = |
alinéa 9(2)(a)Note de * |
(3) L = moins de 131 m mais pas moins de 55 m (Cs non inférieur à S1) |
S1 = (3712 - 25L) ÷ 19 = Facteur à trouver : F = 1 - ((1 - BB) (Cs - S1)) ÷ (123 - S1) = |
alinéa 9(2)(b)Note de * |
Lorsque Cs est plus petit que S1 et pour tous les navires de moins de 55 m de longueur, le facteur de cloisonnement sera égal à l’unité. |
alinéa 9(2)(b)Note de * |
Présenter avec la présente formule le détail de toute demande relative au cloisonnement local visé par le paragraphe 6(7). |
paragraphe 4(4)Note de * |
Retour à la référence de la note de bas de page *Les renvois se rapportent aux articles de l’annexe I du Règlement sur la construction de coques.
Certificat de l’inspecteur
J’ai vérifié les calculs des constructeurs qui ont servi à établir le critérium, le facteur de cloisonnement et les perméabilités, et j’ai la certitude que les résultats indiqués dans la présente formule sont exacts.
Signature de l’inspecteur
Port
Date
FORMULE B.H.2
CALCUL D’ENVAHISSEMENTDimensions, coefficients de formes
Nom du navireConstructeurs et numéro du navire | ||||||||||||||
Longueur de compartimentage (L) = m | Franc-bord jusqu’à la ligne de surimmersion†(f) = m | Rapport de franc-bord. (f) ÷ (d) = | Perméabilit. moyenne (µ) | |||||||||||
Largeur du compartimentage (B) = m | Tirant d’eau de compartimentage (d) = m | Arrière | Tranche des machine | Avant | ||||||||||
Creux sur quille(D) = m | Tonture de la ligne de surimmersion à l’avant† (Sf) = m | Rapport de tonture à l’avant (Sf) ÷ (d) = | ||||||||||||
Creux du compartimentage(d+f) = m | Tonture de la ligne de surimmersion à l’arrière†(Sa) = m | |||||||||||||
Perte de tonture (s’il y a lieu) = m | Critérium (B.H.2A.)(Cs) = m | Rapport de tonture à l’arrière (Sa) ÷ (d) = | ||||||||||||
Épaisseur du pont de cloisonnement = m | ||||||||||||||
Facteur de cloisonnement (F) = | ||||||||||||||
Coefficient de remplissage | Coefficient du plan de flottaison moyen | |||||||||||||
(*Volume de carène) ÷ (L ×B ×d) = | a1 = Surface ÷ (L ×B) = | n1 = Moment d’inertie long. ÷ (L3 × B) | (En avant) ÷ (En arrière) Centre de flottaison du milieu = m | |||||||||||
= per cent of L | ||||||||||||||
Coefficients de surface de section(ß1) (Surface de section jusqu’à la ligne de surimmersion corrigée*) ÷ (B × d) | ||||||||||||||
Ordonnée depuis la perpendiculaire arrière (pourcentage de L): | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | |
Coefficient | ||||||||||||||
* Y compris la tôle d’aileron ou de bossage | CERTIFICAT DE L’INSPECTEUR | |||||||||||||
† Corrigée | J’ai soigneusement vérifié les calculs des constructeurs et j’ai la certitude que les renseignements contenus dans la présente formule sont exacts. | |||||||||||||
REMARQUE : Pour les définitions, voir l’article 2 du Règlement sur la construction de coques ainsi que les sections I et IV de l’annexe I. | Signature de l’inspecteur | |||||||||||||
NAVIRES JUMEAUX (S’IL Y A LIEU) | Port | |||||||||||||
Nom du navire | Constructeurs et numéro du navire | Date | ||||||||||||
CES GRAPHIQUES NE SONT PAS EXPOSÉS, VOIR C.R.C., CH. 1431, P. 12159, 12161, 12163, 12166 À 12169; DORS/95-254, ART. 29
- DORS/78-128, art. 1
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
- DORS/95-254, art. 27 à 29 et 33
- DORS/2002-220, art. 9
- Date de modification :