Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la construction de coques (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la construction de coques [386 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la construction de coques [787 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE VIIINavires construits ou transformés en vue du remorquage (suite)
Fenêtres et hublots (suite)
128 (1) Le paragraphe 127(1) ne s’applique pas à un navire existant, à moins que
a) le verre de la fenêtre ne soit remplacé, et, dans ce cas par du verre prescrit à ce paragraphe; ou que
b) le cadre d’une fenêtre ne soit remplacé, et, dans ce cas, par un cadre conforme aux prescriptions de ce paragraphe.
(2) Les paragraphes 127(4), (5), (7) et (8) ne s’appliquent pas à un navire existant, sauf si des modifications sont apportées au navire et si, de l’avis du Bureau, le navire peut raisonnablement répondre aux exigences de ces paragraphes.
(3) Les fenêtres d’une construction érigée sur le pont principal d’un navire existant et qui ne répondent pas aux exigences du paragraphe 127(11) doivent être munies d’une tape intérieure attachée au cadre par une chaîne.
(4) Dans le cas d’un navire existant, les hublots situés plus bas que le pont principal et ceux qui ne répondent pas aux exigences des paragraphes 127(9) ou (10) doivent, lorsqu’ils ne sont pas munis d’un contre-hublot fixé en permanence, être munis d’une tape intérieure attachée au cadre par une chaîne.
129 [Abrogé, DORS/95-254, art. 14]
Commandes du gouvernail et répétiteurs d’angle de barre
130 (1) Lorsque l’appareil à gouverner d’un navire peut être commandé de plusieurs postes, chaque commande actionnée par une manette, doit être munie d’une garde, pour éviter que cette manette ne soit actionnée par inadvertance.
(2) [Abrogé, DORS/95-254, art. 15]
(3) Les répétiteurs d’angle de barre actionnés à l’électricité doivent être
a) conçus de façon que, lorsque le courant qui alimente le système de répétiteurs est coupé, aucun angle de barre ne soit indiqué, ni celui du milieu ni un autre; ou
b) munis d’un voyant qui
(i) indique que le courant qui alimente le système de répétiteurs d’angle de barre est coupé,
(ii) s’éteint automatiquement quand le courant qui alimente le système de répétiteurs d’angle de barre est rétabli, et
(iii) est incorporé à la boîte du répétiteur d’angle de barre ou installé séparément près du répétiteur.
- DORS/95-254, art. 15
Équipement de remorquage
131 Tout poste de commande du gouvernail qui n’est pas à portée de voix du poste de commande du treuil de remorquage au treuil même doit y être relié par un système de communication bilatérale.
132 (1) Les navires équipés d’un câble de remorque attaché à un treuil doivent être munis, à chaque poste de commande du gouvernail, d’un organe de commande permettant de diminuer instantanément la tension du câble de remorque.
(2) Les navires dont le treuil peut être commandé de plusieurs postes doivent être pourvus d’un dispositif qui empêche de faire fonctionner les commandes du treuil de plus d’un poste à la fois.
(3) Chacune des commandes de treuil doit être munie d’une garde pour éviter qu’elle ne soit actionnée par inadvertance.
133 (1) Les navires existants équipés d’un câble de remorque attaché à un treuil mais qui ne sont pas munis de l’organe de commande mentionné au paragraphe 132(1), doivent être pourvus
a) d’un bon frein de tambour de treuil qui puisse être actionné et relâché manuellement sans l’aide d’une barre; et
b) d’un mécanisme qui permette de bloquer d’une façon sûre en position de débrayage un embrayage qui transmet l’énergie au tambour de treuil.
(2) Les dispositifs prescrits au paragraphe (1) doivent, avant d’être mis en service et à tout autre moment lorsqu’un inspecteur de navires à vapeur l’exige, être mis à l’essai dans des conditions d’exploitation devant un inspecteur de navires à vapeur.
134 Aucun treuil de remorquage ne doit être muni d’un dispositif à barres qui pourrait empêcher le treuil de filer le câble de remorque.
135 Les navires dont le câble de remorque est attaché à un bollard ou à des bittes doivent être munis
a) d’un dispositif mécanique permettant de couper le câble de remorque ou de le relâcher instantanément; ou
b) d’une hache devant servir à couper les câbles de remorque, portant une inscription bien distincte pour en indiquer l’usage et placée près du bollard ou des bittes.
136 Les navires sur lesquels un câble de remorque est attaché à un croc doivent être munis à chaque poste de commande, d’un organe de commande qui permette de détacher instantanément le câble de remorque.
137 Un navire existant qui n’est pas conforme aux prescriptions des articles 133 à 136 ne doit pas servir à tirer un objet flottant.
138 (1) Sur les navires dont les machines de propulsion ont une puissance au frein d’au moins 373 kW et qui sont munis de dispositifs de blocage sur la voûte, ces dispositifs doivent être commandés mécaniquement.
(2) Le poste de commande des dispositifs de blocage commandés mécaniquement doit être placé à l’avant du point de remorquage, et ces dispositifs doivent être bien visibles du poste de commande.
- DORS/95-254, art. 32
Sabords de décharge
139 (1) Tout pavois qui forme un puits sur le pont principal ou sur le pont des superstructures d’un navire doit avoir des sabords de décharge.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) la superficie globale minimale, en mètres carrés, des sabords de décharge de chaque côté d’un puits doit être établie en divisant par 13 la longueur du puits en mètres.
(3) Lorsqu’un pavois qui forme un puits a une hauteur moyenne de moins de 0,9 m, la superficie globale des sabords de décharge du pavois peut être réduite de 0,004 m2 par mètre de longueur du pavois pour chaque 0,1 m de différence entre sa hauteur moyenne et 0,9 m.
(4) Les sabords de décharge doivent être répartis de façon à permettre que l’eau des ponts s’écoule le plus rapidement possible.
(5) Les sabords doivent, au besoin, être munis de barres ou de grilles de façon à réduire l’ouverture libre à 230 mm au plus.
- DORS/95-254, art. 32
Surfaces anti-dérapantes
140 Toute aire de travail et toute partie extérieure d’un navire sur lesquelles une personne peut avoir à se tenir debout pendant l’exploitation normale du navire doivent avoir un revêtement anti-dérapant durable.
Mains courantes extérieures
141 (1) Toutes les constructions sur le pont principal d’un navire, autour desquelles des personnes doivent marcher pendant l’exploitation normale du navire, doivent être munies d’une main courante, fixée à la paroi extérieure de la construction.
(2) Les mains courantes doivent être fixées à la construction
a) à leurs extrémités, par des dispositifs fixés à la partie intérieure de la main courante ou à ses extrémités; et
b) à intervalles d’au plus 1,2 m, par des dispositifs fixés à la partie inférieure de la main courante.
- DORS/95-254, art. 32
Puits aux chaînes
142 Dans le cas d’un navire neuf, tout puits aux chaînes d’ancre doit être construit de façon que la chaîne se range d’elle-même.
143 Un navire existant de 24,4 m de longueur ou plus sur lequel la chaîne d’ancre ne se range pas d’elle-même doit être muni d’un système de communication bilatérale qui relie l’intérieur du puits aux chaînes et le poste de commande du guindeau.
- DORS/95-254, art. 32
PARTIE IX[Abrogée, DORS/2017-14, art. 407]
144 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
145 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
146 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
147 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
148 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
149 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
150 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
151 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
152 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
153 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
154 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
155 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
156 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
157 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
158 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
159 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
160 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
161 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
162 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
163 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
164 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
165 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
166 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
167 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
168 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
169 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
170 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
171 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
172 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
173 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
174 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
175 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
176 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
177 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
178 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
179 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
180 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
181 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
182 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
183 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
184 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
185 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
186 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
187 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
188 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 407]
- Date de modification :