Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE I (suite)
Hublots et autres ouvertures au-dessus de la ligne de surimmersion
20 Sur tout navire, les hublots, les portes de coupée, les portes de chargement, les sabords à charbon et les autres ouvertures dans le bordé extérieur au-dessus de la ligne de surimmersion, de même que leurs dispositifs de fermeture, seront de conception et de construction convenables et devront présenter une résistance suffisante, eu égard aux locaux où ils seront placés et à leur emplacement par rapport à la ligne de charge maximum de compartimentage, et au genre de service auquel le navire sera destiné.
Pont découvert
21 Sur tout navire, le pont de cloisonnement ou un pont au-dessus du pont de cloisonnement devra être étanche aux intempéries. Toutes les ouvertures dans un pont étanche aux intempéries devront avoir des surbaux de hauteur et de résistance suffisantes et être munies de dispositifs permettant de les fermer efficacement et rapidement et de les rendre étanches aux intempéries. Des sabords de décharge ou des dalots seront installés pour évacuer rapidement l’eau de ces ponts dans toutes les conditions atmosphériques.
Lignes de charge de compartimentage
22 (1) Tout navire portera sur sa muraille, au milieu de sa longueur, les marques de lignes de charge de compartimentage que lui a assignées le Bureau. Les marques seront des lignes horizontales de 25 mm de largeur et de 230 mm de longueur dans le cas d’un navire de franc-bord et de 305 mm de longueur dans le cas de tout autre navire. Les marques seront peintes en blanc ou en jaune sur fond foncé ou en noir sur fond clair, et seront en outre taillées ou pointées sur les navires de fer ou d’acier, et gravées dans le bordage des navires en bois.
(2) Les lignes de charge de compartimentage seront accompagnées de la lettre C, mesurant environ 115 mm sur 75 mm; les lettres et chiffres d’identification seront, dans chaque cas, peints et taillés ou pointés, selon le cas, sur les flancs du navire de la même manière que les lignes auxquelles ils se rapportent, et
a) dans le cas des navires classe I ou classe II, elles seront numérotées consécutivement à commencer par la ligne de charge maximum de compartimentage qui portera la marque C1;
b) dans le cas des navires classe III et classe IV,
(i) s’il n’y a qu’une ligne de charge de compartimentage, elle sera accompagnée de la lettre C, et
(ii) s’il y a plusieurs lignes de charge de compartimentage, elles seront accompagnées de la lettre C et de lettres consécutives, la ligne de charge maximum de compartimentage portant la marque CA;
c) dans le cas de tout navire, on pourra omettre de marquer sur la muraille du navire les lignes de charge ordinaires les plus basses, si le propriétaire le désire, lorsque les marques de lignes de charge de compartimentage assignées seront situées au-dessous; dans ce cas, le livet de pont, le disque, la ligne horizontale passant par le centre du disque, la ou les lignes de charge de compartimentage et la ligne de charge en eau douce seront marqués sur la muraille; la marque de la ligne de charge en eau douce sera placée à la même distance au-dessus du disque que si le disque était à sa position normale; la ligne de charge en eau douce sera désignée par la lettre D ou F placée à son extrémité postérieure, et l’extrémité avant de cette ligne ainsi que celle de la ou des lignes de charge de compartimentage seront réunies par une ligne verticale; le centre du disque sera placé au niveau du bord supérieur de la ligne de charge de compartimentage la plus élevée; et
d) dans le cas de navires auxquels il n’est pas nécessaire d’assigner des lignes de charge ordinaires, la ou les lignes de compartimentage seront marquées directement au-dessous du livet de pont; si plusieurs lignes de charge de compartimentage sont marquées sur la muraille du navire, les extrémités antérieures en seront réunies par une ligne verticale.
(3) Dans le cas d’un navire des classes III, IV, VI ou VII, d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus, il sera délivré un certificat ou un brevet combiné de lignes de charge de compartimentage et d’inspection portant la signature de l’inspecteur ou des inspecteurs de navires à vapeur qui se sont occupés de l’inspection de ce navire.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
- DORS/95-254, art. 32
PARTIE II
Application de la présente partie
23 La présente partie vise les navires des classes suivantes qui transportent plus de 12 passagers :
a) le groupe A comprend :
(i) les navires classes III et IV qui ont une jauge brute d’au moins 50 tonneaux mais de moins de 150,
(ii) les navires classes VI et VII qui ont une jauge brute de 75 tonneaux ou plus, et
(iii) les navires classes V et VIII qui ne sont pas des transbordeurs et qui ont une jauge brute de 75 tonneaux ou plus; et
b) le groupe B comprend les navires classes V et VIII qui sont des transbordeurs.
Degré de compartimentage
24 (1) Tout navire du groupe A, qu’il soit ou non aux termes du présent article expressément tenu d’être compartimenté au moins au degré dit « d’un compartiment », aura au moins trois cloisons étanches transversales.
(2) Tout navire du groupe A sera compartimenté de la façon suivante :
a) s’il transporte plus de 49 mais au plus 400 passagers, il sera compartimenté de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si un compartiment principal venait à être envahi;
b) s’il transporte plus de 400 mais au plus 600 passagers, il devra, en plus de répondre aux prescriptions de l’alinéa a), être compartimenté de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si le coqueron avant et le compartiment principal adjacent venaient à être envahis;
c) s’il transporte plus de 600 mais au plus 800 passagers, il devra, en plus de répondre aux prescriptions de l’alinéa a), être compartimenté de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si deux compartiments principaux adjacents venaient à être envahis dans les 40 pour cent au moins de la longueur du navire à partir de la perpendiculaire avant;
d) s’il transporte plus de 800 mais au plus 1 000 passagers, il devra, en plus de répondre aux prescriptions de l’alinéa a), être compartimenté de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si deux compartiments adjacents venaient à être envahis dans les 60 pour cent de la longueur du navire à partir de la perpendiculaire avant; et
e) s’il transporte plus de 1 000 passagers, il sera compartimenté par des cloisons étanches transversales de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si deux compartiments principaux adjacents venaient à être envahis.
(3) Tout navire du groupe B
a) qui a une longueur d’au plus 45,7 m à la ligne de flottaison sera compartimenté au moyen de cloisons transversales principales de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si un compartiment principal venait à être envahi;
b) qui a une longueur de plus de 45,7 m mais d’au plus 61 m à la ligne de flottaison devra, en plus de répondre aux prescriptions de l’alinéa (2)a), être compartimenté de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si l’un ou l’autre des compartiments du coqueron et le compartiment principal adjacent venaient à être envahis;
c) qui a une longueur de plus de 61 m à la ligne de flottaison sera compartimenté au moyen de cloisons étanches transversales principales de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si deux compartiments principaux adjacents venaient à être envahis.
- DORS/95-254, art. 32
25 Dans le calcul du compartimentage, le volume sera mesuré jusqu’à la hauteur de la ligne de surimmersion et la perméabilité moyenne adoptée pour les espaces sera la suivante :
Tranche des machines 85
Citernes, puits aux chaînes et locaux normalement occupés par des marchandises, les provisions de bord, les dépêches, les colis postaux ou les bagages, lorsque le navire est complètement chargé 60
Tous autres espaces 95
26 Pour être considérées comme efficaces, les cloisons étanches situées en arrière de la cloison d’abordage seront espacées d’au moins 3,05 m plus trois pour cent de la longueur du navire à la ligne de flottaison en charge, mais dans le cas des navires du groupe B, cet espacement minimum s’appliquera aux cloisons d’abordage.
- DORS/95-254, art. 32
27 Les cloisons étanches ne pourront être à baïonnette que si un compartimentage supplémentaire est prévu sur la baïonnette pour assurer le même degré de sécurité que dans le cas d’une cloison plane. Lorsque le navire peut supporter l’envahissement des deux compartiments adjacents séparés par une cloison en baïonnette et qu’aucune partie d’une telle cloison n’est plus rapprochée de l’une des autres cloisons limitant les compartiments adjacents que ne le permet l’article 26, la baïonnette sera admissible.
28 (1) Si une cloison étanche présente une niche, cette niche sera située à une distance, vers l’intérieur du navire en partant de la muraille, d’au moins le cinquième de la largeur au milieu du navire, mesurée à l’axe longitudinal du navire et dans le plan de la ligne de flottaison en charge; dans le cas contraire, le cloison devra répondre aux prescriptions applicables à une cloison en baïonnette.
(2) Dans le cas des navires en service uniquement sur les Grands lacs, si la largeur hors membres au fort est notablement différente au pont et à la ligne de flottaison en charge, il pourra être tenu comme établi que la pénétration d’avarie vers l’intérieur atteindra un point moyen situé entre celui qui correspond au cinquième de la largeur hors membres au fort au pont, mesurée à l’intérieur au pont, et celui qui correspond au cinquième de la largeur hors membres au fort à la ligne de flottaison en charge, mesurée à l’intérieur à la ligne de flottaison en charge.
29 Lorsqu’une cloison transversale principale présente une niche ou une baïonnette, on la remplacera, dans la détermination du cloisonnement, par une cloison plane équivalente.
30 Les prescriptions de l’article 11 de la partie I sont applicables, en ce qui concerne les doubles-fonds, aux navires visés par la présente partie.
31 Les prescriptions de l’article 10 de la partie I relatives aux cloisons des coquerons et de la tranche des machines sont applicables aux navires visés par la présente partie, à la réserve que celles qui concernent les cloisons de coqueron arrière mentionnées au paragraphe 10(2) ne le sont qu’aux navires d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux.
32 Les prescriptions de l’annexe II relatives aux calculs de la stabilité en cas d’avarie sont applicables à tous les navires que la partie II oblige à être compartimentés au moins au degré dit « d’un compartiment ».
33 Les prescriptions du paragraphe 10(3) de la partie I relatives aux tunnels de lignes d’arbres sont applicables aux navires visés par la présente partie qui ont une jauge brute de plus de 150 tonneaux.
34 Les prescriptions des articles 14 à 18 relatives
a) aux ouvertures dans les cloisons étanches,
b) aux dispositifs de fermeture des ouvertures dans les cloisons étanches ou autres constructions,
c) aux dispositifs de manoeuvre des portes étanches à glissières,
d) aux signaux et aux moyens de communication concernant les portes étanches, et
e) à la construction des portes étanches,
sont applicables à tous les navires visés par la présente partie, à la réserve que dans le cas des navires d’une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, qui sont en service sur les Grands lacs ou sur le littoral et ne s’éloignent pas de plus de 20 milles marins de la terre, et dans le cas de tous les navires d’eaux intérieures autres que celles des Grands lacs, les portes étanches à charnières répondant aux prescriptions des paragraphes 15(3) et (4) pourront être admises dans les locaux habités et les locaux de service, s’il est possible de tenir ces portes fermées en tout temps sauf lorsqu’elles sont effectivement utilisées pour y passer. Dans le cas des navires qui ne sont pas tenus d’avoir une génératrice de secours, les dispositions du paragraphe 16(6) de la partie I, lesquelles prévoient deux sources d’énergie, n’ont pas à être observées.
- DORS/95-254, art. 32
35 Les prescriptions de l’article 19 de la partie I relatives aux ouvertures dans le bordé extérieur au-dessous de la ligne de surimmersion sont applicables aux navires visés par la présente partie.
36 Les prescriptions des articles 20 et 21 de la partie I relatives aux hublots et autres ouvertures au-dessus de la ligne de surimmersion et aux ponts exposés à la mer sont applicables aux navires visés par la présente partie.
Certificats ou brevets de lignes de charge de compartimentage
37 (1) Les prescriptions du paragraphe 22(3) de la partie I relatives à la délivrance des certificats ou des brevets de lignes de charge de compartimentage sont applicables aux navires classes VI et VII d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus, que vise la présente partie.
(2) Les prescriptions du paragraphe 22(2) de la partie I relatives au marquage des lignes de charge de compartimentage sont applicables aux navires classes VI et VII d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus, sauf que, dans l’alinéa 22(2)c), « le disque » devra se lire « le disque ou le losange »; les navires classes VI et VII qui accomplissent des voyages aux États-Unis sur les Grands lacs seront marqués comme il est dit aux alinéas 22(2)a) et b).
(3) Il ne sera pas délivré de certificats ou de brevets de lignes de charge de compartimentage aux navires classes III, IV, VI ou VII d’une jauge brute de moins de 150 tonneaux, ni aux navires classes V ou VIII, quelle que soit leur jauge brute. Dans le cas de ces navires, il sera délivré une lettre donnant le tirant d’eau en charge maximum admis, et cette lettre sera affichée sous verre, à côté du certificat ou du brevet d’inspection, dans la timonerie.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
PARTIE III[Abrogée, DORS/2017-14, art. 402]
38 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
39 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
40 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
41 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
42 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
43 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
44 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
45 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
46 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
47 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
48 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
49 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
50 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
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