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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (C.R.C., ch. 1486)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE IBâtiments de pêche d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux (suite)

[
  • DORS/2016-163, art. 35(F)
]

Construction de la coque

  •  (1) Si la chambre des machines et les locaux de l’équipage d’un bâtiment de pêche d’une longueur de plus de 15,2 m mais d’au plus 24,4 m sont contigus ou en communication de quelque façon, les cloisons ou les ponts qui séparent la chambre des machines de ces locaux seront

    • a) soit étanches à l’eau,

    • b) soit jointifs de façon à empêcher les gaz de la chambre des machines de pénétrer dans ces locaux de l’équipage,

    les ouvertures pratiquées dans ces cloisons ou ces ponts seront munies de portes ou de panneaux de construction similaire.

  • (2) Sur un bâtiment de pêche d’une longueur d’au plus 15,2 m

    • a) si la chambre des machines et les locaux de l’équipage sont voisins ou en communication de quelque façon, ou

    • b) si les locaux de l’équipage ouvrent sur la chambre des machines,

    la section des manches à air d’entrée et celle des manches de sortie, prescrites à l’article 22, seront augmentées de 2 000 mm2 pour chaque membre d’équipage qui couchera dans ces compartiments.

  • DORS/95-372, art. 7(A)
  • DORS/2016-163, art. 35(F)
  •  (1) La chambre des machines d’un bâtiment de pêche aura des manches à air d’une section transversale globale d’au moins 16 000 mm2 carrés.

  • (2) Les dortoirs de l’équipage sur un bâtiment de pêche seront dotés de manches à air d’entrée et d’évacuation de dimensions suffisantes et en assez grand nombre pour que chaque membre d’équipage qui y couchera ait à sa disposition au moins 2 000 mm2 de section au total, tant pour l’entrée que pour la sortie de l’air.

  • DORS/2016-163, art. 35(F)
  •  (1) Les échantillons des hiloires, des barrots et des panneaux d’écoutille d’un bâtiment de pêche ne seront pas inférieurs à ceux qui sont donnés à l’annexe II.

  • (2) Les écoutilles d’un bâtiment de pêche seront munies de moyens efficaces permettant de les condamner et d’en assurer l’étanchéité.

  • (3) Les écoutillons à plat-pont d’un bâtiment de pêche doivent être étanches, construits solidement en acier, en bronze ou en aluminium et fermés par un panneau bien assujetti, attaché au moyen de charnières ou d’une chaîne fixée à demeure à la structure du navire.

  • (4) Les écoutillons de pont non ferreux d’un bâtiment de pêche en acier doivent être isolés de la structure d’acier du bâtiment.

  • DORS/85-43, art. 3
  • DORS/86-1025, art. 2(F)
  • DORS/89-96, art. 1
  • DORS/2016-163, art. 35(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un bâtiment de pêche doit avoir au moins deux cloisons transversales principales qui sont étanches et construites conformément à l’annexe III, dont l’une est située à l’avant du bâtiment à une distance du milieu n’excédant pas 35 pour cent de la longueur du bâtiment et l’autre, à l’arrière du bâtiment, à une distance du milieu n’excédant pas 45 pour cent de la longueur du bâtiment.

  • (1.1) Les cloisons transversales principales étanches à l’eau peuvent être construites d’une façon autre que celle prévue à l’annexe III si elles offrent une résistance et une étanchéité au moins équivalentes.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à un bâtiment non ponté;

    • b) à un bâtiment de pêche utilisé en eau douce et dont la quille a été posée avant le 1er mai 1988.

  • DORS/89-96, art. 2
  • DORS/2016-163, art. 12 et 35(F)

 Les bâtiments de pêche qui transportent en vrac du poisson qui produit un effet de carène liquide doivent avoir des cloisons amovibles de cale à poisson, tant longitudinales que transversales, qui sont conformes aux exigences de l’annexe VIII.

  • DORS/78-919, art. 1
  • DORS/2016-163, art. 13

 Lorsqu’un tampon d’accès au tunnel de l’arbre doit être installé dans une cale à poisson, il faut l’installer et l’assujettir de façon à en empêcher tout déplacement.

  • DORS/78-919, art. 1

 Les étambots et les membrures d’arbres d’un bâtiment de pêche auront une grosseur suffisante pour permettre l’installation, sans trop affaiblir la charpente, d’arbres porte-hélices du diamètre prévu à l’article 19.

  • DORS/2016-163, art. 35(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le seuil des portes donnant accès à la coque principale d’un bâtiment de pêche devra avoir une hauteur minimum de 300 mm et comporter une partie fixe d’au moins 230 mm; l’autre partie pourra être amovible si on a soin de la placer en un lieu convenable lorsqu’on l’enlève.

  • (2) S’il y a sur un bâtiment de pêche des portes sur le dessus d’une superstructure, d’un rouf ou d’un gaillard surélevé, la partie fixe du seuil aura au moins 150 mm de hauteur.

  • DORS/2016-163, art. 35(F)
  •  (1) S’il y a sur un bâtiment de pêche des hublots au-dessous du pont découvert, il y aura, à proximité, des tapes ou des bouchons retenus par des charnières ou par une chaîne.

  • (2) Si un bâtiment de pêche s’éloigne de plus de 20 milles marins de la terre et qu’il n’y a aucun moyen d’empêcher l’eau de pénétrer dans la coque principale par une fenêtre ou un hublot venant à se briser, ces ouvertures devront être respectivement munies de contrevents et de tapes.

  • (3) Des glaces de vitrage d’une épaisseur minimum de 6 mm seront posées aux fenêtres de la timonerie

    • a) de tous les bâtiments de pêche neufs; et

    • b) des bâtiments neufs, dans le cas d’un remplacement.

  • (4) Toutes les portes donnant accès à la coque principale d’un bâtiment de pêche seront solidement construites et auront de bonnes charnières, et elles seront munies de dispositifs de verrouillage permettant de les ouvrir de l’intérieur comme de l’extérieur.

  • (4.1) Sous réserve du paragraphe (4.3), un bâtiment de pêche doit être pourvu d’au moins deux moyens d’évacuation, y compris l’entrée principale, dans les locaux de l’équipage et les espaces où l’équipage peut être normalement employé.

  • (4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), un des moyens d’évacuation doit être situé le plus loin possible de l’entrée principale et peut être une fenêtre ou un hublot qui est suffisamment grand pour que l’équipage puisse sortir sans difficulté et qui peut être gardé ouvert pendant qu’il sert de sortie de secours.

  • (4.3) Les paragraphes (4.1) et (4.2) ne s’appliquent pas :

    • a) à un bâtiment de pêche dont la quille a été posée avant le 1er mai 1988;

    • b) à un bâtiment de pêche qu’il est impossible de pourvoir d’un second moyen d’évacuation à cause des dimensions ou de l’aménagement des locaux de l’équipage ou des espaces où l’équipage peut être normalement employé.

  • (5) S’il faut passer par la chambre des machines pour se rendre aux locaux de l’équipage sur un bâtiment de pêche, une écoutille de sauvetage sera ménagée entre ces locaux de l’équipage et le pont découvert.

  • (6) Si une seule sortie permet sur un bâtiment de pêche de passer des locaux de l’équipage au pont découvert, elle devra être suffisamment grande pour que tous les hommes qui y couchent puissent sortir sans difficulté et devra se trouver aussi proche que possible de l’axe longitudinal.

  • (7) Un bâtiment de pêche aura deux ouvertures, d’au moins 560 mm par 560 mm chacune, permettant d’accéder facilement à la chambre des machines; s’il est impossible d’en aménager deux, une seule suffira, à condition qu’elle soit placée aussi proche que possible de l’axe longitudinal et qu’elle mesure au moins

    • a) 610 mm par 1 220 mm, dans le cas d’un bâtiment de plus de 15,2 m mais d’au plus 24,4 m de longueur; et

    • b) 610 mm par 915 mm, dans le cas d’un bâtiment d’au plus 15,2 m de longueur.

  • DORS/89-96, art. 3
  • DORS/95-372, art. 7
  • DORS/2016-163, art. 14 et 35(F)
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il sera installé autour du pont découvert d’un bâtiment de pêche des pavois, bastingages, chaînes ou câbles métalliques, ou toute combinaison de ceux-ci, de façon à former une enceinte d’une hauteur d’au moins 760 mm.

  • (2) Les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques visés au paragraphe (1) peuvent être amovibles. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’en installer aux endroits où ceux-ci seraient de nature à gêner les opérations de pêche du bâtiment.

  • (3) Les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques visés au paragraphe (1) pourront avoir moins de 760 mm de hauteur vis-à-vis des roufs, s’il existe des mains courantes convenables sur les côtés de ces roufs.

  • DORS/2016-163, art. 15 et 35(F)

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 16]

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque les pavois sur les parties exposées du pont de travail d’un bateau de pêche forment des puits, la section minimale des sabords de dégagement, exprimée en mètres carrés, concernant chaque pavois ne sera pas inférieure à :

    • a) 0,7 + 0,035 l, lorsque l est de 20 m ou moins, et

    • b) 0,07 l, lorsque l dépasse 20 m,

    lorsque l, exprimé en mètres, est moindre que la longueur de pavois dans le puits et 70 pour cent de la longueur du navire.

  • (2) Lorsque la hauteur du pavois dans un puits sur le pont de travail a plus de 1 200 mm, la section minimale des sabords de dégagement peut être augmentée, pour chaque tranche de 100 m de plus de cette hauteur, de 0,004 m2 par mètre de longueur de puits.

  • (3) Lorsque la hauteur du pavois dans un puits sur le pont de travail a moins de 900 m, la section minimale des sabords de dégagement peut être réduite, pour chaque tranche complète ou incomplète de 100 mm de cette hauteur, de 0,004 m2 par mètre de longueur de puits.

  • (4) Lorsque la tonture du bateau est telle que les sections minimales de sabords de dégagement, calculées selon les paragraphes (1) à (3), ne permettent pas une évacuation rapide et efficace de l’eau sur le pont, il faudra augmenter ces sections d’une valeur telle qu’elles puissent permettre l’évacuation rapide et efficace de l’eau sur le pont.

  • (5) Sur tout bateau de pêche, les sabords de dégagement doivent être disposés le long des pavois de façon à permettre une évacuation rapide et efficace de l’eau sur le pont du navire, et les bords inférieurs des sabords de dégagement doivent se trouver aussi près que possible du pont.

  • (6) Sur tout bateau de pêche, les planches de séparation doivent être saisies, et les dispositifs de saisissage des engins de pêche doivent être arrangés de façon à ne pas nuire à l’efficacité des sabords de dégagement du navire.

  • (7) Les planches de séparation sur un bateau de pêche doivent être construites de façon à pouvoir être saisies en place lors de leur utilisation et à ne pas empêcher l’écoulement rapide et efficace de l’eau du pont du navire.

  • (8) Les sabords de dégagement de plus de 300 mm de profondeur sur un bateau de pêche doivent être munis de barres espacées de 230 mm au plus ou de tout autre dispositif de protection approprié.

  • (9) Lorsque les dispositifs de protection installés conformément aux dispositions du paragraphe (8) sont des tampons, ils doivent être de construction approuvée par le Ministre.

  • (10) Sur les bateaux de pêche destinés à naviguer dans des zones de givrage, il devra être possible d’enlever facilement les dispositifs de protection installée conformément aux dispositions du paragraphe (8) pour restreindre ou réduire l’accumulation de glace.

  • DORS/79-93, art. 2
  • DORS/79-905, art. 4

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 17]

Matériel d’extinction d’incendie

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 18]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 18]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 18]

  •  (1) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de plus de 12,2 m aura au moins une pompe à bras ou une pompe à moteur et un appareil permettant de diriger un jet d’eau convenable dans l’une quelconque de ses parties.

  • (2) Le diamètre intérieur des tuyaux de la pompe mentionnée au paragraphe (1) ne sera pas inférieur à 19 mm.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), on pourra utiliser des pompes de cale comme pompes d’incendie en refoulant l’eau de mer sur le pont.

  • (4) Lorsque deux pompes de cale sont exigées sur un bâtiment de pêche, elles ne pourront servir de pompes d’incendie que si l’une d’elles peut refouler de l’eau de cale par dessus bord tandis que l’autre refoule de l’eau de mer sur le pont.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), le tuyautage des pompes d’incendie d’un bâtiment de pêche doit être en acier, en bronze ou d’un autre matériau approprié, et les joints de ce tuyautage doivent être à brides ou filetés.

  • (6) De courts tronçons de tuyaux de caoutchouc ou de matière plastique pourront être installés où il y aura lieu d’atténuer l’effet de la vibration, et ceux-ci

    • a) seront clairement visibles en tout temps;

    • b) auront une résistance suffisante pour ne pas s’aplatir sous l’effet de l’aspiration; et

    • c) auront des raccordements faits de colliers appropriés.

  • DORS/95-372, art. 7(A)
  • DORS/2016-163, art. 19 et 35(F)
 

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