Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE VPensions et prestations supplémentaires (suite)
Preuve d’âge et d’identité (suite)
48 [Abrogé, DORS/86-1133, art. 8]
49 Si l’âge d’une personne a été déterminé aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un régime provincial de pensions, le ministre accepte cet âge pour l’application de la Loi.
- DORS/96-522, art. 10
50 En tout temps après que la preuve d’âge d’une personne aura été faite conformément au présent règlement, le ministre pourra, si des faits non étudiés lors de ladite preuve sont portés à son attention, faire une nouvelle preuve de l’âge de la personne en cause.
- DORS/96-522, art. 23
51 Pour l’application de l’article 87 de la Loi, les conditions auxquelles le ministre peut, sur demande et aux fins précisées dans cet article, obtenir de Statistique Canada tout renseignement qui y est mentionné au sujet de l’âge d’un requérant ou d’un bénéficiaire, ou de son époux ou de son conjoint de fait ou de son ex-époux ou de son ancien conjoint de fait, sont les suivantes :
a) la demande présentée à Statistique Canada doit :
(i) être en la forme prescrite par le statisticien en chef,
(ii) porter le consentement signé du requérant, du bénéficiaire, de l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait, ou de la personne ou de l’organisme qui a présenté la demande en leur nom ou, à défaut, de la personne ou de l’organisme qui aurait été fondé à le faire,
(iii) contenir les indications qui permettront de repérer dans les registres de recensement les renseignements demandés;
b) les renseignements obtenus en vertu de l’article 87 de la Loi ne peuvent être communiqués qu’à un fonctionnaire, un commis ou un employé du ministère du Développement des ressources humaines ou autrement qu’aux termes de l’accord conclu en vertu de l’article 105 de la Loi avec le gouvernement d’une province instituant un régime général de pensions.
- DORS/86-1133, art. 9
- DORS/90-829, art. 21
- DORS/96-522, art. 24
- DORS/2000-411, art. 6
Renseignements et preuves devant être fournis par le requérant ou le bénéficiaire
52 Afin de déterminer l’admissibilité du requérant à une prestation, le montant de la prestation que le requérant ou le bénéficiaire est en droit de recevoir, ou l’admissibilité d’un bénéficiaire à continuer de recevoir une prestation, le requérant ou la personne faisant la demande en son nom ou le bénéficiaire, selon le cas, doit, lors de sa demande, ou par la suite, lorsque le ministre le lui demande, donner par écrit les renseignements ou produire les preuves qui suivent :
a) le nom, à la naissance, et le nom actuel, le sexe, l’adresse et le numéro d’assurance-sociale
(i) du requérant ou bénéficiaire,
(ii) du cotisant invalide ou décédé,
(iii) de l’époux ou du conjoint de fait du cotisant invalide ou du survivant du cotisant décédé,
(iv) de chaque enfant à la charge du cotisant invalide ou décédé,
(v) de tout ex-époux ou ancien conjoint de fait, si le requérant connaît ces renseignements;
b) la date et le lieu de naissance
(i) du requérant ou bénéficiaire,
(ii) du cotisant invalide ou décédé,
(iii) du survivant du cotisant décédé, et
(iv) de chaque enfant à la charge du cotisant invalide ou décédé;
c) la date et le lieu de décès du cotisant;
d) si un enfant à la charge du cotisant est décédé depuis
(i) la date à laquelle le cotisant soutient qu’il est devenu invalide, ou
(ii) le décès du cotisant;
e) [Abrogé, DORS/86-1133, art. 10]
f) si le cotisant décédé était marié au moment de son décès et, dans l’affirmative, le nom de son conjoint ainsi que la date et le lieu du mariage;
g) si le cotisant décédé était séparé ou divorcé au moment de son décès;
h) s’il y a un représentant personnel de la succession du cotisant décédé et, dans l’affirmative, le nom et l’adresse de ce représentant;
i) si un enfant à la charge du cotisant invalide ou décédé
(i) est son enfant,
(ii) est son enfant adopté légalement ou était de fait, adopté par lui, ou encore est l’enfant adopté légalement par une autre personne,
(iii) est un enfant à l’égard duquel, légalement ou de fait, il exerçait du temps parental ou des responsabilités décisionnelles,
(iv) est un enfant à l’égard duquel le cotisant invalide, le survivant ou une autre personne ou organisme exerce des responsabilités décisionnelles,
(v) vit ailleurs que chez le cotisant invalide ou le survivant, ou
(vi) est ou était entretenu par le cotisant invalide;
j) dans les cas où un enfant à la charge du cotisant invalide ou décédé est âgé de 18 ans ou plus, si cet enfant fréquente ou a fréquenté à plein temps une école ou une université;
k) si le requérant ou le bénéficiaire qui est le survivant d’un cotisant entretient entièrement ou dans une large mesure un ou plusieurs enfants à la charge du cotisant décédé;
k.1) [Abrogé, DORS/2013-83, art. 2]
l) une déclaration attestant le montant du traitement et du salaire cotisables et le montant des gains cotisables d’un cotisant travaillant à son propre compte, que le cotisant invalide, ou décédé a gagné au cours de l’année où il est devenu invalide ou est décédé et de toute année précédant celle de son invalidité ou de son décès;
m) si le requérant, le bénéficiaire ou le cotisant décédé reçoit, ou recevait, ou a présenté une demande soit de prestations aux termes de la Loi ou d’un régime provincial de pension, soit de pension, aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse; et
n) tout document, déclaration ou pièce supplémentaire que possède ou pourrait obtenir le requérant ou le bénéficiaire pour aider le ministre à vérifier l’exactitude des renseignements et des preuves mentionnés aux alinéas a) à m).
- DORS/86-1133, art. 10
- DORS/89-345, art. 5(F)
- DORS/96-522, art. 23
- DORS/2000-411, art. 7 et 18
- DORS/2013-83, art. 2
- 2024, ch. 17, art. 195
53 Pour déterminer si les mois pour lesquels un cotisant a bénéficié des prestations d’allocations familiales devraient être exclus de sa période de cotisation, le requérant doit, dans la demande ou par la suite et par écrit à la demande du ministre, fournir à celui-ci les renseignements ou preuves additionnels qui suivent :
a) le nom et la date de naissance de tous les enfants pour lesquels le cotisant a reçu des prestations d’allocations familiales ou des allocations canadiennes pour enfants;
b) le numéro d’assurance sociale de chacun de ces enfants, le cas échéant;
c) les périodes au cours desquelles le cotisant a reçu, pour ces enfants, des prestations d’allocations familiales ou des allocations canadiennes pour enfants;
d) la province où résidait le cotisant lorsqu’il recevait, pour ces enfants, des prestations d’allocations familiales ou des allocations canadiennes pour enfants;
e) le numéro d’assurance sociale du cotisant à qui étaient versées, pour ces enfants, des prestations d’allocations familiales ou des allocations canadiennes pour enfants;
f) s’ils sont connus, le nom et le numéro d’assurance sociale de toute autre personne qui a reçu, pour ces enfants, des prestations d’allocations familiales ou des allocations canadiennes pour enfants;
g) les documents, déclarations ou dossiers additionnels en possession du requérant ou qu’il peut obtenir et qui pourraient aider le ministre à constater l’exactitude des renseignements et des preuves visés aux alinéas a) à f).
- DORS/93-11, art. 2
- DORS/96-522, art. 23
- 2016, ch. 12, art. 87
54 (1) Afin qu’il soit déterminé si la demande de partage, en application de l’article 55 ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) de la Loi, des gains non ajustés ouvrant droit à pension peut être approuvée, le requérant doit inclure dans sa demande ou fournir par écrit au ministre, lorsqu’il le lui demande, les renseignements exigés à l’article 52 pour les demandes de prestation, compte tenu des adaptations de circonstance, ainsi que les renseignements ou preuves applicables qui suivent :
a) le nom à la naissance et le nom actuel, le sexe, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de chaque époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait;
b) la date et le lieu de naissance de chaque époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait;
c) l’indication si l’époux ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait reçoit ou a reçu des prestations en vertu de la Loi ou d’un régime provincial de pensions, ou s’il en a fait la demande;
d) la date et le lieu du mariage des époux ou ex-époux et leur certificat de mariage;
e) la date et le lieu de la dissolution du mariage des ex-époux;
f) la preuve documentaire de la dissolution du mariage, y compris le jugement irrévocable de divorce, le jugement accordant le divorce conformément à la Loi sur le divorce ou le jugement en nullité de mariage;
g) toutes les adresses où les époux ou ex-époux ou anciens conjoints de fait ont cohabité;
h) les dates des périodes durant lesquelles les époux ou ex-époux ou anciens conjoints de fait n’ont pas cohabité, et l’indication si la raison de la séparation est celle visée à l’alinéa 78(2)a) ou au paragraphe 78.1(3);
i) la date à laquelle les époux ou ex-époux ou anciens conjoints de fait ont commencé à vivre séparément;
j) les dates des périodes durant lesquelles les époux ou ex-époux ou anciens conjoints de fait vivaient ensemble dans une relation conjugale;
k) une copie de tout contrat écrit conclu avant le 4 juin 1986 entre les personnes visées par le partage ou de tout contrat écrit conclu entre celles-ci le 4 juin 1986 ou après cette date s’il contient une disposition qui lie le ministre aux termes du paragraphe 55.2(3) de la Loi;
l) les documents, déclarations ou dossiers additionnels que possède le requérant ou qu’il peut obtenir et qui pourraient aider le ministre à vérifier l’exactitude des renseignements et preuves visés aux alinéas a) à k).
(2) Pour l’application de l’alinéa 55.1(1)a) de la Loi, les renseignements concernant le mariage sont les renseignements applicables qui suivent :
a) le nom à la naissance et le nom actuel, le sexe, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de chacun des ex-époux;
b) la date et le lieu du mariage des ex-époux et leur certificat de mariage;
c) la date et le lieu de la dissolution du mariage des ex-époux;
d) un exemplaire du jugement mentionné audit alinéa de la Loi;
e) toutes les adresses où les ex-époux ont cohabité;
f) les dates des périodes durant lesquelles les ex-époux n’ont pas cohabité, et l’indication si la raison de la séparation est celle visée à l’alinéa 78(2)a) ou au paragraphe 78.1(3);
g) la date à laquelle les ex-époux ont commencé à vivre séparément;
h) les dates des périodes durant lesquelles les ex-époux vivaient ensemble dans une relation conjugale;
i) une copie de tout contrat écrit conclu avant le 4 juin 1986 entre les personnes visées par le partage ou de tout contrat écrit conclu entre celles-ci le 4 juin 1986 ou après cette date s’il contient une disposition qui lie le ministre aux termes du paragraphe 55.2(3) de la Loi.
- DORS/80-757, art. 3
- DORS/86-1133, art. 11
- DORS/90-829, art. 22
- DORS/96-522, art. 23
- DORS/2000-411, art. 8
54.1 Afin qu’il soit déterminé si la demande de cession d’une partie de la pension de retraite en vertu de l’article 65.1 de la Loi peut être approuvée, le requérant doit inclure dans sa demande ou fournir par écrit au ministre, lorsqu’il le lui demande, les renseignements exigés à l’article 52, compte tenu des adaptations de circonstance, ainsi que les renseignements ou preuves applicables qui suivent :
a) le nom à la naissance et le nom actuel, le sexe, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de l’époux ou du conjoint de fait du requérant;
b) la date et le lieu de naissance de l’époux ou du conjoint de fait du requérant;
c) l’indication si l’époux ou le conjoint de fait du requérant reçoit ou a reçu des prestations en vertu de la Loi ou d’un régime provincial de pensions, ou s’il en a fait la demande;
d) la date et le lieu du mariage des époux et leur certificat de mariage;
e) le mois au cours duquel les époux ou conjoints de fait ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale;
f) les dates des périodes durant lesquelles les époux ou conjoints de fait n’ont pas cohabité, et l’indication si la raison de la séparation est celle visée à l’alinéa 78(2)a) ou au paragraphe 78.1(3);
g) la preuve documentaire de la dissolution de tout mariage antérieur, y compris le jugement irrévocable de divorce, le jugement accordant le divorce conformément à la Loi sur le divorce ou le jugement accordant la nullité du mariage;
h) les documents, déclarations ou dossiers additionnels que possède le requérant ou qu’il peut obtenir et qui pourraient aider le ministre à vérifier l’exactitude des renseignements et preuves visés aux alinéas a) à g).
- DORS/86-1133, art. 11
- DORS/90-829, art. 23
- DORS/96-522, art. 11(F) et 23
- DORS/2000-411, art. 9
Date de prise d’effet d’un partage ou de son approbation et date de prise d’effet de l’attribution des gains ouvrant droit à pension à la suite d’un partage
54.2 (1) Pour l’application de la Loi :
a) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension prend effet le dernier jour du mois au cours duquel le ministre reçoit les renseignements prescrits pour l’application de l’alinéa 55.1(1)a) de la Loi qui sont énumérés au paragraphe 54(2);
b) l’approbation du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension prend effet le dernier jour du mois au cours duquel la demande visée aux alinéas 55.1(1)b) ou c) de la Loi est reçue.
(2) L’attribution des gains ouvrant droit à pension à la suite d’un partage prend effet le premier jour du mois suivant celui de la date de prise d’effet du partage ou de son approbation.
- DORS/86-1133, art. 11
- DORS/90-829, art. 24
- DORS/93-290, art. 4
54.3 [Abrogé, DORS/2013-83, art. 3]
Cas spécial visant le calcul de la pension de survivant
54.4 Pour l’application du paragraphe 58(7) de la Loi, le ministre peut exercer le pouvoir visé à ce paragraphe dans les cas où le paiement d’une pension de survivant calculée de la façon prévue au paragraphe 58(6) de la Loi ne serait pas financièrement avantageux pour le requérant, tandis que le paiement d’une pension d’invalidité conformément au paragraphe 58(7) de la Loi le serait.
- DORS/86-1133, art. 11
- DORS/90-829, art. 24
Paiement de prestations pour le compte de bénéficiaires
55 (1) Lorsque, après examen des renseignements ou des preuves qui lui ont été fournis ou qu’il a exigés, le ministre est convaincu qu’un bénéficiaire est incapable de gérer ses propres affaires par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, il peut ordonner que la prestation soit versée pour le compte de ce bénéficiaire à toute personne ou à tout organisme qui, à son avis, est autorisé sous le régime d’une loi du Canada ou d’une province à gérer les affaires du bénéficiaire ou, à défaut, à la personne ou à l’organisme approuvé par le ministre.
(2) Si le ministre décide, conformément au paragraphe (1), qu’une prestation doit être versée pour le compte d’un bénéficiaire à une personne ou à un organisme dont traite ledit paragraphe, cette prestation ne sera versée à cette personne, ni à cet organisme, que lorsque ladite personne ou ledit organisme, selon le cas, aura convenu avec le ministre
a) d’administrer et de dépenser la prestation pour le compte du bénéficiaire conformément aux termes de la convention; et
b) de fournir tout renseignement ou toute preuve ou de faire quoi que ce soit que la Loi et le présent règlement obligent le bénéficiaire à fournir ou à faire.
(3) Toute personne ou tout organisme auquel une prestation est versée pour le compte d’un bénéficiaire conformément au présent article devra rendre compte au ministre, selon le mode et au temps arrêtés par ce dernier, des prestations reçues et des déboursés faits sur ces prestations.
- DORS/89-345, art. 6(F)
- DORS/96-522, art. 23
- Date de modification :