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Règles militaires de la preuve (C.R.C., ch. 1049)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE IIConnaissance judiciaire (suite)

SECTION IIIConnaissance judiciaire (suite)

Effet de la connaissance judiciaire

  •  (1) Il n’est pas nécessaire que la preuve d’un fait dont une cour a pris judiciairement connaissance soit donnée par la partie alléguant son existence ou sa véracité.

  • (2) Lorsqu’une cour a pris judiciairement connaissance d’un fait, ce dernier est tenu pour vrai d’une manière concluante, et aucune preuve contradictoire n’est recevable par la suite.

PARTIE IIIModes de preuve et genres de preuve interdits

SECTION IVRéputation et faits semblables

Preuve relative à la réputation et aux faits semblables non admissible ordinairement avant les conclusions

 Sauf prescriptions de la présente section, le procureur à charge ne doit présenter aucune preuve de la mauvaise réputation en général de l’accusé, ni d’un ou de plusieurs autres actes de l’accusé semblables, dans des détails essentiels, à l’acte faisant l’objet de l’accusation.

Preuve relative à la réputation

  •  (1) L’accusé peut, par contre-interrogatoire ou par témoins, fournir une preuve qu’il est un homme de bonne vie et moeurs ou qu’il jouit d’une bonne réputation et, s’il agit ainsi, le procureur à charge peut de la même manière présenter une preuve pour la réfuter.

  • (2) Un témoin, qui fait une déposition relative à la réputation de l’accusé, peut

    • a) faire connaître la réputation générale de l’accusé parmi ceux qui le connaissent ou qui connaîtraient à son sujet quelque chose concernant les aspects de sa réputation afférents à l’accusation; et

    • b) faire connaître son opinion personnelle sur la réputation générale de l’accusé en ce qui concerne des détails afférents à l’accusation.

  • (3) Lorsqu’un témoin fait une déposition relative à la réputation de l’accusé, il ne doit pas fournir la preuve d’actes particuliers de l’accusé comme base de son rapport ou de son opinion sur la réputation de l’accusé, mais il doit répondre aux questions concernant la durée et la nature de ses relations ou de son association avec l’accusé, ou avec d’autres qui seraient susceptibles de connaître l’accusé.

  • (4) Nonobstant les sections V, VI, VII et VIII, est admissible la preuve par ouï-dire ou fondée sur une opinion, permise aux termes du présent article.

  • (5) Le présent article s’applique aux témoignages dans le cours d’un interrogatoire préalable, d’un contre-interrogatoire ou d’un nouvel interrogatoire.

Preuve de faits semblables

  •  (1) S’il a été établi que l’acte mentionné dans l’accusation a été perpétré par quelqu’un, mais que l’état d’esprit ou l’identité de l’auteur fait l’objet d’un doute, le procureur à charge peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3) présenter la preuve d’un autre acte ou d’autres actes de l’accusé semblables, dans leurs détails essentiels, à l’acte faisant l’objet de l’accusation, que l’un ou l’autre des faits suivants ou les deux soient en litige et que la preuve tende à prouver l’un ou les deux :

    • a) l’état d’esprit de l’accusé était malfaisant ainsi qu’on s’en est plaint au moment précis, c’est-à-dire qu’il a commis l’acte incriminé soit sciemment ou dans un but, dans un dessein ou pour un motif délictueux; ou

    • b) il n’y a eu aucune erreur d’identité de l’accusé comme étant la personne qui a commis l’acte incriminé.

  • (2) Lorsqu’il tente de prouver l’accusation contre le prévenu, le procureur à charge doit établir un soupçon réel de la culpabilité de l’accusé relativement aux questions d’état d’esprit ou d’identité avec une preuve autre que celle d’actes essentiellement semblables de l’accusé, avant de pouvoir présenter la preuve d’actes essentiellement semblables de l’accusé.

  • (3) Bien que le procureur à charge ait à fournir une preuve aux termes des paragraphes (1) et (2), le juge-avocat doit exclure cette preuve s’il décide qu’elle n’a qu’une faible valeur probante ou qu’elle aurait une tendance indue à faire naître des préjugés contre l’accusé, ce qui nuirait à l’impartialité du procès.

Possession de biens obtenus à la suite d’une infraction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue à l’article 105 de la Loi sur la défense nationale, pour avoir reçu des biens ou retenu la possession de biens obtenus à la suite d’une infraction militaire, le procureur à charge peut présenter une preuve pour démontrer

    • a) que des biens autres que ceux faisant l’objet de l’accusation

      • (i) ont été trouvés en la possession de l’accusé, et

      • (ii) ont été volés dans les 12 mois avant que l’accusation ait été portée, et

    • b) que l’accusé, si la preuve est fournie que les biens faisant l’objet de l’accusation ont été trouvés en la possession de l’accusé, a été trouvé coupable, dans les cinq ans avant que l’accusation ait été portée, d’une infraction

    et cette preuve peut être prise en considération aux fins de démontrer que l’accusé savait que les biens faisant l’objet de l’accusation avaient été obtenus illicitement.

  • (2) Sous réserve de l’article 99, le présent article ne s’applique pas, à moins qu’il ne soit donné à l’accusé, par écrit, un avis d’au moins trois jours des détails des questions qu’on a l’intention de prouver et, en ce qui concerne des biens autres que ceux qui font l’objet de l’accusation, une description de ces biens et de la personne à qui ils sont censés avoir été volés.

Infractions prévues par la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information

 Lorsqu’une personne est accusée, aux termes de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, d’avoir commis une infraction prévue à l’article 6 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, le procureur à charge peut fournir une preuve concernant la réputation de cette personne.

Admissibilité après conclusions

 Lorsqu’on en est arrivé à une déclaration de culpabilité et que le procès se poursuit pour déterminer la condamnation appropriée, une preuve peut être présentée conformément aux paragraphes 20 et 21 des RR 112.05, RR 112.47 et RR 113.13.

SECTION VPreuve par ouï-dire

La preuve par ouï-dire généralement exclue

  •  (1) Sauf dispositions de la présente section, de la section VI et de la section VII, une déclaration extrajudiciaire n’est pas recevable.

  • (2) Sauf lorsque le déclarant est un accusé dont l’aveu est recevable en vertu de la section VI, et sous réserve du paragraphe (4) le déclarant doit satisfaire aux mêmes exigences concernant la compétence et l’habilité à l’égard de sa déclaration extrajudiciaire que celles auxquelles un témoin doit satisfaire en vertu de la section X, et la crédibilité du déclarant peut être attaquée ou acceptée de la même manière que celle prévue à la section X pour un témoin, dans la mesure où la chose est pratique.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), le témoin rapporteur doit être un témoin compétent et habilité au sens de la section X, et il doit en personne avoir entendu ou vu le déclarant faire la déclaration sur la foi d’autrui dont il est question.

  • (4) Un témoin qui est une personne susceptible de connaître quelque chose au sujet de l’accusé, peut faire connaître la réputation dont jouit l’accusé parmi ceux qui sont associés avec lui, conformément aux articles 21 et 34.

  • (5) Un témoin peut faire la preuve primaire ou secondaire d’un document ainsi que le permet la section XII, si la déclaration par écrit dont il est question est recevable en vertu des articles 51, 52, 53 ou 54.

  • (6) Un témoin expert peut citer la déclaration sur la foi d’autrui d’un autre expert, ainsi que le permettent les articles 56 et 57.

Mots comme faits en litige

 Une déclaration extrajudiciaire est admissible et peut être citée par un témoin rapporteur, lorsque les éléments essentiels de l’infraction visée sont tels que les mots constituant la déclaration pourraient par eux-mêmes être

  • a) les moyens ou l’instrument véritables par lesquels l’infraction visée a été commise;

  • b) un aspect essentiel du fait que l’infraction visée a été commise;

  • c) un préliminaire indispensable à la perpétration de l’infraction visée; ou

  • d) la substance d’une défense juridique à l’infraction visée.

Mots essentiels pour caractériser des actes qui sont des faits en litige

  •  (1) Aux fins du présent article, « actes » ne comprend pas l’articulation de mots cohérents.

  • (2) Lorsqu’une personne a commis des actes qui sont réputés des actes criminels d’après l’accusation, mais que leur nature criminelle est en elle-même ambiguë ou douteuse, les mots de l’auteur ou d’une autre personne présente qui furent prononcés substantiellement au même temps que les actes ont été commis et qui suggèrent quelque autre déduction concernant la nature ou la qualité des actes, sont, sous réserve du paragraphe (3), recevables et peuvent être cités par un témoin rapporteur.

  • (3) Les mots d’un déclarant prévus au paragraphe (2) ne sont pas admissibles, si la partie lésée par la déclaration démontre que le déclarant avait un motif et une occasion avant de faire sa déclaration sur la foi d’autrui d’imaginer des mots mensongers pour son propre avantage, et, dans les circonstances particulières, était susceptible de l’avoir fait.

Mots essentiels pour prouver l’état physique interne ou mental significatif

  •  (1) Lorsque la formation, la survenance ou l’existence, à quelque moment ou durant quelque période, d’un état d’esprit particulier ou d’une condition physique interne particulière d’une personne influe directement ou indirectement sur la preuve de l’accusation, les mots prononcés par cette personne au même temps que la formation, la survenance ou l’existence de cet état mental ou de cette condition physique, qui révèlent ou comportent quelque chose au sujet de la nature de ces derniers, sont, sous réserve du paragraphe (2), admissibles et peuvent être cités par un témoin rapporteur.

  • (2) Les mots d’un déclarant prévus au paragraphe (1) ne sont pas admissibles, si la partie lésée par la déclaration démontre que le déclarant avait un motif et une occasion avant de faire sa déclaration sur la foi d’autrui d’imaginer des mots mensongers pour son propre avantage, et, dans les circonstances particulières, était susceptible de l’avoir fait.

Mots spontanés dans une situation d’urgence

 Lorsqu’une personne a participé à des actes ou à des événements ou observé des actes ou des événements qui ont quelque rapport avec l’accusation en question, et que ces actes ou événements avaient un caractère excitant, étonnant ou choquant, les mots prononcés spontanément à leur sujet par le participant ou l’observateur, alors qu’il était sous l’influence de la première excitation ou du premier choc engendrés par lesdits actes ou événements, que ce soit durant ou après leur survenance, sont admissibles et peuvent être cités par un témoin rapporteur.

Plaintes

  •  (1) Aux fins du présent article,

    plaignant

    plaignant désigne une personne qui fait une plainte; (complainant)

    plainte

    plainte signifie une déclaration extrajudiciaire concernant une infraction faite, après que cette infraction est censée avoir été commise, à une personne autre que l’accusé par la personne à l’égard de laquelle elle est censée avoir été commise. (complaint)

  • (2) Sauf dispositions contraires des présentes règles, aucune plainte n’est admissible.

  • (3) Le fait qu’une plainte a été formulée est admissible.

  • (4) [Abrogé, DORS/90-306, art. 1]

  • DORS/90-306, art. 1

Déclarations in articulo mortis

 Les mots d’une personne défunte, dont le décès fait l’objet de l’accusation, sont recevables et peuvent être cités par un témoin rapporteur,

  • a) s’ils ont trait aux faits qui ont amené ou provoqué l’acte dommageable qui a entraîné la mort du déclarant;

  • b) s’ils ont été prononcés alors que le déclarant, dépourvu de tout espoir, savait que sa mort était proche, que la mort soit arrivée ou non par la suite telle qu’attendue; et

  • c) s’il appert que le déclarant avait fini de prononcer ce qu’il avait à dire avant que la mort n’intervînt.

Déclarations faites dans le cours de leurs fonctions par des personnes depuis décédées

 Une déclaration extrajudiciaire faite durant la vie d’un déclarant depuis décédé est, dans la mesure où elle se rapporte à l’accusation, admissible et peut être citée ou soumise par un témoin rapporteur comme preuve des faits qu’il appartenait au déclarant, dans le cours ordinaire de son entreprise, d’inclure dans cette déclaration, si le déclarant

  • a) était personnellement au courant des faits;

  • b) avait le devoir de faire la déclaration dans le cours ordinaire de son entreprise;

  • c) a fait la déclaration au moment ou à l’époque où a été commis l’acte ou est survenu l’événement auquel elle se rapporte; et

  • d) n’avait aucun motif de dénaturer les faits.

Déclarations quant à la réputation de l’accusé

 Lorsque, conformément à l’article 21, un témoin est cité devant une cour pour attester la réputation de l’accusé concernant les aspects de sa réputation touchant à l’accusation, les déclarations sur la foi d’autrui faites à ce sujet par d’autres personnes qui avaient ou qui ont des relations directes ou indirectes significatives avec l’accusé sont recevables et peuvent être rapportées par le témoin.

Preuve exonérante

  •  (1) Aux fins du présent article, preuve exonérante signifie toute déclaration extrajudiciaire de l’accusé, ou toute preuve de quelque autre nature fabriquée, créée ou préparée par l’accusé, tendant à l’exonérer de l’accusation.

  • (2) Sauf dans la mesure où elle peut être recevable aux termes des articles 27, 28, 29, 30 ou 60, et sous réserve du droit de l’accusé de rendre témoignage, la preuve exonérante n’est pas admissible si elle est présentée par un accusé.

SECTION VIAveux des accusés

Genres d’aveux

 Les aveux sont judiciaires, officiels ou non officiels.

Explication de l’aveu judiciaire

 Lorsque, dans le cours de son procès, l’accusé choisit de faire une admission complète ou partielle de faits incriminants à l’égard d’une infraction pour laquelle il subit un procès, il peut faire des aveux judiciaires

  • a) en s’avouant coupable, y compris le fait d’avouer coupable sous réserve de variations et d’exceptions, lorsque ce plaidoyer est accepté par la cour aux termes de l’article 112.25 des ORFC;

  • b) après avoir nié sa culpabilité, sans égard au fait qu’il décide aussi de déposer ou non comme témoin sous serment, en admettant personnellement ou par l’intermédiaire de son procureur ou de l’officier qui le défend, aux fins de se dispenser de la preuve, un fait que le procureur à charge doit prouver; ou

  • c) après avoir nié sa culpabilité et choisi de faire une déposition sous serment comme témoin conformément à l’article 73, en faisant une déclaration renfermant une incrimination de soi-même au cours de son témoignage.

Effet de l’aveu judiciaire

  •  (1) Sous réserve de l’article 112.26 des ORFC, lorsque l’accusé a présenté un plaidoyer de culpabilité qui a été accepté par la cour, ce plaidoyer constitue une preuve définitive de culpabilité.

  • (2) Si l’accusé, après avoir nié sa culpabilité, reconnaît, autrement que dans le cours de son propre témoignage, un fait allégué contre lui, la cour peut accepter cette reconnaissance comme preuve définitive du fait en cause.

  • (3) Si l’accusé rend témoignage pour son propre compte, la cour peut ajouter foi ou non à son témoignage, en totalité ou en partie, y compris une déclaration renfermant une incrimination de soi-même faite dans le cours de ce témoignage.

Définition de l’aveu officiel

  •  (1) Un aveu officiel est un aveu fait par le prévenu, qu’il ait été accusé ou non, ou pourrait s’attendre d’être accusé, d’une infraction à l’époque où il a fait une déclaration

    • a) lorsqu’il fait une déposition comme témoin légalement contraignable dans le cours de toute enquête ou procédure judiciaire ou officielle, civile ou militaire, autre qu’à son propre procès pour l’infraction en question; ou

    • b) lorsqu’il fournit des renseignements conformément aux règlements ou aux ordres donnés par le chef de l’état-major de la défense en vertu de l’article 1.23 des ORFC, ou qu’il agit en réponse à un ordre que lui a donné un officier supérieur de fournir les renseignements requis pour toutes fins militaires utiles.

  • (2) Nonobstant l’alinéa (1)b), la déclaration faite par un accusé au moment où il donne des renseignements sur un accident qui s’est produit en dehors du Canada et qui impliquait un véhicule automobile dont il avait le soin, la garde ou le contrôle ne constitue pas un aveu officiel aux fins des présentes règles, dans la mesure où l’accusé, si l’accident s’était produit au Canada, aurait été obligé en vertu du paragraphe 233(2) du Code criminel de faire une déclaration.

Recevabilité de l’aveu officiel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un aveu officiel de la part d’un accusé n’est pas recevable et ne doit pas être utilisé à son procès pour une infraction à l’égard de laquelle il constitue un aveu.

  • (2) Lorsque l’accusation comporte le parjure, le fait de fournir une preuve fausse ou contradictoire, ou le fait de faire une déclaration fausse ou contradictoire, et se fonde sur une déclaration antérieure de l’accusé tendant, au moins en partie, à constituer un aveu officiel, le procureur à charge peut présenter cette déclaration antérieure à titre de preuve.

Définition de l’aveu non officiel

 Un aveu non officiel est une déclaration renfermant une incrimination de soi-même faite par le prévenu concernant l’infraction faisant l’objet de l’accusation, autre qu’une déclaration qui constitue un aveu judiciaire prévu à l’article 37 ou un aveu officiel au sens de l’article 39, et comprend une déclaration faite par l’accusé à la police civile ou militaire ou à d’autres personnes en autorité selon la définition du paragraphe 42(3), que ce soit ou non en réponse à des questions posées par une telle personne.

Recevabilité de l’aveu non officiel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (9) ainsi que de la section IX (Intérêt public et privilèges), la déclaration d’un accusé, considérée comme un aveu non officiel, peut être présentée à titre de preuve par le procureur à charge si celui-ci prouve

    • a) qu’il existe une preuve que l’accusé a fait la déclaration qui lui est attribuée; et

    • b) que la déclaration était volontaire, en ce sens qu’elle n’a pas été faite par l’accusé alors ou parce qu’il était ou aurait pu être, de façon significative, en ce qui concerne l’infraction en question, sous l’influence

      • (i) de la crainte de quelque préjudice à la suite de menaces formulées, ou

      • (ii) de l’espoir d’un avantage à la suite de promesses faites, exercée par une personne en autorité.

  • (2) Les seules incitations sous forme de menaces ou de promesses significatives aux fins d’exclure une déclaration de l’accusé prévue au paragraphe (1), sont celles qui, de l’avis d’un homme raisonnable, auraient une tendance à porter un accusé innocent à faire de faux aveux.

  • (3) Une personne en autorité est une personne qui, en ce qui concerne l’accusé, était en mesure, au moment opportun, de recourir à des incitations de la nature décrite aux paragraphes (1) et (2), ou était une personne qui aurait raisonnablement paru à l’accusé être dans une telle mesure.

  • (4) Une personne peut être une personne en autorité au sens du paragraphe (3) et posséder le pouvoir en vertu de la loi militaire d’ordonner à l’accusé de répondre à des questions pertinentes, et, cependant, ne pas exercer clairement ni être censée exercer clairement ce pouvoir dans un cas particulier, de sorte que l’accusé pourrait, dans certaines circonstances, faire à une telle personne un aveu volontaire prévu aux paragraphes (1) et (2).

  • (5) Une personne qui détient un grade militaire plus élevé que celui de l’accusé n’est pas, pour cette unique raison, une personne en autorité au sens du paragraphe (3).

  • (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des aveux non officiels sont recevables aux termes dudit article, la totalité desdits aveux, y compris toute partie justificative, doit être admise.

  • (7) Lorsque des aveux non officiels renferment un énoncé que le prévenu a commis une infraction autre que celle pour laquelle il est accusé, la partie des aveux se rapportant à cette autre infraction n’est pas recevable, à moins qu’elle ne soit pertinente et autrement admissible à l’égard de l’infraction dont il est accusé.

  • (8) L’admissibilité d’aveux réputés non officiels que présente le procureur à charge doit être déterminée à une audition par le juge-avocat hors de la cour.

  • (9) L’admissibilité de la déclaration faite par un accusé dans les circonstances indiquées au paragraphe 39(2), pour autant que la déclaration ne constitue pas un aveu officiel, est déterminée selon les règles de la preuve qui seraient appliquées par une cour de juridiction criminelle, telle qu’elle est définie dans le Code criminel, siégeant à Ottawa, si la déclaration avait été faite par l’accusé au moment où il donnait son nom et son adresse conformément au paragraphe 233(2) du Code criminel.

 

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