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Règles militaires de la preuve (C.R.C., ch. 1049)

Règlement à jour 2024-03-06

PARTIE IVModes de preuve autorisés (suite)

SECTION XIInterrogatoire des témoins (suite)

Interrogatoire de témoins — questions incriminantes

  •  (1) Un témoin ne doit aucunement refuser de répondre à une question qui lui est posée pour le motif que la réponse serait de nature à l’incriminer ou à établir sa responsabilité dans des procédures civiles à l’instance de la Couronne ou d’une personne quelconque.

  • (2) Sauf dans la mesure où la preuve donnée par un témoin se rapporte à une accusation portée contre lui pour parjure, faux témoignage ou preuve contradictoire, ou à la suite d’une déclaration fausse ou contradictoire, la preuve fournie par un témoin n’est pas recevable dans des procédures subséquentes dont il peut faire l’objet.

Crédibilité du témoin en général

 Sous réserve du paragraphe 94(2) et des articles 99, 100 et 101, le procureur à charge ou l’accusé peut, au stade régulier du procès, par contre-interrogatoire ou par la déposition d’autres témoins, présenter une preuve se rapportant à la crédibilité d’un témoin de l’autre partie.

Crédibilité — effet des réponses

  •  (1) Lorsqu’un témoin a fait une déposition sur des questions non essentielles à l’accusation, sa déposition peut faire l’objet d’un contre-interrogatoire pour mettre sa crédibilité à l’épreuve, mais, sous réserve des paragraphes (2) et (3), ses réponses, lors du contre-interrogatoire, sont définitives, en ce sens que la partie qui interroge contradictoirement peut ne pas citer le témoin pour les contredire.

  • (2) Un témoin peut être interrogé contradictoirement sur des questions non essentielles à l’accusation pour éprouver sa crédibilité en divulguant un préjudice émotif et, si le témoin nie les faits qui démontrent sa prévention ou sa partialité, la partie qui interroge contradictoirement peut prouver ces faits par la déposition d’autres témoins.

  • (3) Si on demande à un témoin qui a été condamné pour une infraction s’il a été condamné pour une infraction quelconque, et qu’il nie le fait ou refuse de répondre, la partie qui interroge contradictoirement peut prouver la condamnation.

Crédibilité — utilisation de déclarations antérieures pour contredire

  •  (1) Aux fins du présent article, déclaration ne comprend pas

    • a) une déclaration qu’un règlement prescrit comme ne devant pas être utilisée à un procès; ou

    • b) lorsque l’accusé est un témoin, un aveu officiel ou non officiel, fait par lui, qui n’a pas été admis aux termes de l’article 40 ou 42, respectivement.

  • (2) Un témoin peut être interrogé contradictoirement, en conformité du présent article, sur une déclaration antérieure faite par lui et qui se rapporte à l’accusation.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), un témoin peut être interrogé contradictoirement sur une déclaration par écrit ou mise en écrit sans que l’écrit lui soit montré.

  • (4) Lorsqu’une déclaration antérieure d’un témoin est incompatible avec sa déposition actuelle et que le témoin ne reconnaît pas avoir fait la déclaration, la preuve peut être fournie qu’il a fait la déclaration, mais avant que la preuve soit fournie,

    • a) lorsque la déclaration

      • (i) est par écrit ou a été mise en écrit, son attention doit être attirée sur les parties de l’écrit qui seront utilisées pour le contredire, ou

      • (ii) était verbale, les circonstances de la déclaration qui suffisent à désigner l’occasion particulière doivent lui être mentionnées; et

    • b) on doit lui demander si oui ou non il a fait la déclaration.

  • (5) Un écrit mentionné au paragraphe (4), doit, si le juge-avocat l’exige, être soumis à son examen et pour sa décision sur le point de savoir s’il peut être utilisé ou non dans le but de contredire le témoin et, s’il est accepté à cette fin, l’écrit ne peut être utilisé que dans la mesure nécessaire pour prouver que le témoin a fait la déclaration qu’il contient.

  • (6) Une déclaration antérieure, qui a été prouvée aux termes de la présente règle, ne doit pas être considérée comme preuve des faits qu’elle renferme, mais elle peut être considérée dans la mesure où elle se rapporte à la crédibilité du témoin.

Crédibilité — réputation générale du témoin en fait de véracité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une partie qui interroge contradictoirement peut attaquer le crédit d’un témoin en présentant une preuve de sa réputation générale en fait de véracité.

  • (2) Un témoin appelé à faire une déposition en ce qui concerne la réputation générale d’un autre témoin en fait de véracité, doit être interrogé, en premier lieu, sur les moyens qu’il a eus de connaître la réputation générale du témoin qui doit être attaqué, et alors on doit lui poser la question suivante : « D’après la connaissance que vous avez de la réputation générale du témoin en fait de véracité, le croiriez-vous sous serment? »

  • (3) Le témoin récusant ne doit pas faire l’objet de questions destinées à démontrer que le témoin dont le crédit est soumis à des attaques, a commis des actes particuliers qui le privent de tout crédit.

SECTION XIIDocuments

Documents originaux — explication

  •  (1) Lorsqu’un document est dûment signé en plusieurs exemplaires complets et identiques, chaque exemplaire constitue un document original.

  • (2) Lorsqu’un document est signé en plusieurs exemplaires et que chaque exemplaire est signé par une ou plusieurs des parties seulement, chaque exemplaire constitue un document original pour des fins contraires aux intérêts d’une partie qui l’a signé.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un nombre de documents achevés et apparemment uniformes ont été créés pour la première fois dans la forme définitive qui leur était destinée par la même opération d’impression, de lithographie, de photographie ou par tout autre procédé de reproduction conçu pour assurer leur uniformité, les documents achevés résultant de la répétition de l’application du même procédé constituent des documents originaux.

  • (4) Un examen de certains documents achevés et apparemment uniformes peut déterminer s’ils ont été créés de la manière mentionnée au paragraphe (3).

  • (5) Un document n’est pas un document original si la partie dont il contrecarre les intérêts prouve que l’opération particulière de reproduction en l’espèce ou la sorte de procédé de reproduction utilisé n’est pas ou n’était pas infaillible pour assurer l’uniformité des documents achevés en résultant.

Justification de documents par preuve primaire

  •  (1) Sauf lorsque la preuve secondaire d’un document est permise en vertu du présent article, l’existence, la nature ou la teneur d’un document doit être démontrée au moyen d’une preuve primaire, conformément au paragraphe (2).

  • (2) Un document est justifié au moyen d’une preuve primaire si l’original est soumis à l’appréciation de la cour et qu’un témoin compétent l’identifie comme étant le document qu’il est censé ou qu’il paraît être.

  • (3) Aux fins du présent article, témoin compétent comprend

    • a) l’auteur du document;

    • b) une personne qui a assisté à son établissement; ou

    • c) une personne à qui est régulièrement confiée la garde du document en même temps que d’autres de la même classe ou catégorie.

Justification de documents par preuve secondaire

  •  (1) La preuve secondaire de l’existence, de la nature ou de la teneur d’un document peut être donnée conformément au paragraphe (2) si

    • a) le document original n’est pas disponible pour quelque raison autre que le méfait de la partie présentant la preuve secondaire;

    • b) l’original est un document public;

    • c) l’original est un document qui peut être justifié par une preuve secondaire devant un tribunal civil siégeant à Ottawa dans un procès pour une accusation semblable, auquel cas la preuve peut être faite de la manière autorisée par ce tribunal; ou

    • d) les originaux consistent en de nombreux documents qui ne peuvent être examinés convenablement en cour, et que le fait à prouver est le résultat général de l’ensemble et susceptible d’être démontré par calcul.

  • (2) La preuve secondaire, directe ou par présomption, quant à l’existence, la nature ou la teneur d’un document peut être faite par témoignage verbal, par des documents ou par une admission prévue à l’alinéa 8d) ou à l’alinéa 37b), et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, elle peut être habituellement faite

    • a) en produisant une copie et en citant un témoin qui peut attester que la copie est conforme; ou

    • b) en citant, si aucune copie n’est disponible, un témoin qui a vu l’original et peut fournir des précisions sûres quant à sa nature et sa teneur.

Preuve de documents publics

  •  (1) L’existence, la nature ou la teneur d’un document public peut être démontrée au moyen d’une preuve primaire ou d’une preuve secondaire.

  • (2) Sans restreindre les formes auxquelles on peut recourir dans le cas de la preuve secondaire, elles comprennent

    • a) une copie ou un extrait conforme d’un document public justifié aux termes du paragraphe 104(2);

    • b) la copie reçue par le destinataire, lorsqu’un document public est transmis par lettre, radio, téléimprimeur, ligne terrestre, signalisation visuelle ou autre moyen sûr; et

    • c) une copie ou un extrait d’un document public signés et certifiés copie ou extrait conformes par un fonctionnaire chargé de la garde de l’original.

  • (3) La signature et le caractère officiel approprié de la personne censée avoir signé et certifié la copie ou l’extrait mentionnés à l’alinéa (2)c), sont, prima facie, réputés authentiques tels qu’ils apparaissent, et, à moins que l’autre partie ne prouve qu’ils ne sont probablement pas authentiques, la partie qui cherche à invoquer le document à son appui n’est pas tenue de prouver l’authenticité de la copie ou de l’extrait, en sus de leur apparence.

  • (4) Les documents mentionnés aux articles 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31 et 32 de la Loi sur la preuve au Canada sont des documents publics au sens des présentes règles et peuvent être prouvés de la manière prévue dans lesdits articles.

  • (5) Aux fins de prouver une condamnation aux termes du paragraphe 99(3), un certificat renfermant la substance de l’accusation et de la condamnation, censé avoir été signé par le fonctionnaire ayant la garde des archives de la cour dans laquelle le contrevenant a été condamné, ou par son adjoint, doit après qu’il a été démontré que le témoin est bien le contrevenant, constituer une preuve de la condamnation, sans qu’il soit besoin de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne paraissant avoir signé le certificat.

Preuve d’inscriptions régulières

 L’inscription dans une entreprise quelconque d’un acte, d’une condition ou d’un événement est prouvée par le gardien du registre qui la renferme ou par une autre personne habilitée attestant

  • a) son identité,

  • b) son mode de préparation, et

  • c) le fait qu’elle a été faite dans le cours habituel et ordinaire de l’entreprise, au moment de l’acte, de la condition ou de l’événement, ou vers ce temps,

si, de l’avis du juge-avocat, les sources de renseignements et la méthode et l’époque de préparation étaient telles qu’elles justifient sa recevabilité comme preuve d’une portée peut-être significative.

Livres de banques

  •  (1) Aux fins du présent article,

    banque

    banque signifie un établissement ou une société constitués dans tout pays et autorisés à recevoir des dépôts et à verser des sommes d’argent sur ordre d’un client, et comprend ses agences et ses successeurs; (bank)

    succursale

    succursale signifie un bureau d’une banque, et comprend le siège social de cette banque. (branch)

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), une copie d’une inscription dans tout livre ou registre conservé dans une banque ou une succursale est admissible comme preuve de l’inscription, et des sujets, opérations et comptes qui y ont été inscrits.

  • (3) Une copie d’une inscription dans un livre ou un registre conservé dans une banque ou une succursale ne doit pas être admise en vertu de la présente règle à moins que l’on ne prouve d’abord

    • a) que le livre ou le registre était, lors de l’inscription, l’un des livres ou registres ordinaires de la banque ou de la succursale,

    • b) que l’inscription a été faite dans le cours habituel et ordinaire de l’entreprise,

    • c) que le livre ou le registre est sous la garde ou la surveillance de la banque ou de la succursale, et

    • d) que la copie est une copie conforme,

    et la preuve de l’un quelconque de ces sujets peut être apportée par le gérant ou le comptable ou un ancien gérant ou comptable de la banque ou de la succursale, et peut être apportée de vive voix ou par un affidavit ou une déclaration statutaire.

  • (4) Lorsqu’un chèque a été tiré sur une succursale par une personne, un affidavit ou une déclaration statutaire du gérant ou du comptable de la succursale énonçant

    • a) qu’il a examiné soigneusement les livres et registres de la succursale et a fait des recherches dans le but de savoir si cette personne a véritablement un compte avec la succursale, et

    • b) qu’il n’a pu trouver un tel compte,

    sera admissible comme preuve que la personne n’a pas de compte à la succursale.

  • (5) Une mention relative au caractère officiel d’une personne souscrivant un affidavit ou faisant une déclaration statutaire peut être ajoutée dans le corps de l’affidavit ou de la déclaration statutaire admissible en vertu du présent article et, lorsque ladite mention est ainsi insérée, elle sert de preuve du caractère officiel de cette personne.

  • (6) Sauf sur ordonnance de la cour pour un motif spécial, une banque ou un fonctionnaire de la banque ne seront pas obligés de produire un livre ou un registre dont le contenu peut être prouvé de la manière prescrite par la présente section, ou de comparaître comme témoins pour prouver les sujets, opérations et comptes qui y sont inscrits.

Preuve de la date, de l’écriture et de la signature de documents

  •  (1) Les documents sont présumés avoir été signés le jour qui y est inscrit mais, lorsqu’il n’y a pas de date, ou que la date est fausse, ou que les dates viennent en conflit, la vraie date doit être prouvée de façon orale ou autrement.

  • (2) Lorsque l’écriture ou la signature d’un document non attesté est en litige, le fait disputé peut être prouvé

    • a) par la déposition

      • (i) de celui qui l’a écrit,

      • (ii) d’un témoin qui a vu signer le document, ou

      • (iii) d’un témoin qui peut convaincre la cour qu’il connaît l’écriture en question;

    • b) par une comparaison de l’écriture en litige avec d’autres écrits dont on a prouvé à la cour avec satisfaction la véracité; ou

    • c) par une admission en vertu de l’alinéa 8d) ou de l’alinéa 37b).

Preuve de la validation de documents attestés

 Lorsque la validation d’un document attesté est en litige, que son attestation soit requise ou non par une loi pour le rendre efficace, aucun témoin instrumentaire n’est nécessaire, même si tous les témoins instrumentaires sont disponibles.

SECTION XIIIPreuve réelle

Admissibilité de la preuve réelle

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la preuve réelle est admissible, chaque fois que l’existence, l’identité ou la qualité ou la condition d’une personne ou d’une chose sont pertinentes.

  • (2) À moins que la qualité ou la condition d’un document ne soit en jeu, elles ne sont pas admissibles comme preuve réelle.

Présentation de la preuve réelle

 La preuve réelle peut être présentée ainsi qu’il suit :

  • a) par la production, par un témoin, de l’objet matériel soumis à l’inspection de la cour;

  • b) par expérimentation en présence de la cour; ou

  • c) par une descente de la cour sur les lieux pour voir un endroit, une chose ou une personne, conformément à l’article 112.63 des ORFC.

SECTION XIVLois étrangères

Lois étrangères

  •  (1) La loi d’un pays autre que le Canada applicable à une accusation ou à une question de litige se prouve par un témoin expert faisant une déposition relative à cette loi.

  • (2) Le juge-avocat doit, s’il le désire ou que la cour le lui demande, faire connaître à la cour les effets de la preuve d’un témoin expert quant à la loi d’un pays autre que le Canada, et la signification ou l’interprétation de cette loi ainsi prouvée.

 

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