Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper (C.R.C., ch. 1111)
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Règlement à jour 2024-11-26
Application
3 Le présent règlement s’applique à tout terrain sis dans les limites du périmètre urbain de Jasper.
- DORS/92-61, art. 7
Zones
4 (1) Aux fins du présent règlement, le périmètre urbain de Jasper se subdivise en zones délimitées de la façon indiquée sur la carte en annexe au présent règlement et désignées comme il suit :
Zone Abréviation 1 Zone publique d’espace à découvert « O » 2 Zone d’habitations familiales « R1 » 3 Zone d’habitations bifamiliales « R2 » 4 Zone d’habitations multifamiliales « R3 » 5 Zone de maisons mobiles « R4 » 6 Zone d’affaires « C1 » 7 Zone de tourisme « C2 » 8 Zone d’entreposage et de service « S » (2) Pour la délimitation des diverses zones figurant sur la carte en annexe, les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsqu’il est indiqué que la limite d’une zone suit à peu près le milieu d’une rue, d’une ruelle ou d’un cours d’eau, ladite limite correspond au milieu de ladite rue ou ruelle ou dudit cours d’eau;
b) lorsqu’une rue ou une ruelle figurant sur la carte en annexe est subséquemment fermée et que ladite rue ou ruelle servait de limite à au moins deux zones différentes, la nouvelle limite correspond au milieu de ladite rue ou ruelle, à moins d’indication contraire; et
c) lorsqu’il est indiqué que la limite d’une zone suit à peu près la limite d’un lot, ladite limite correspond à la limite dudit lot.
- DORS/92-61, art. 7
Zone publique d’espace à découvert
Usages permis
5 Dans une zone publique d’espace à découvert, les terrains peuvent servir d’emplacements pour
a) cimetières;
b) églises;
c) hôpitaux avec ou sans dortoir;
d) parcs, terrains de jeu, aires de récréation;
e) édifices publics et installations de services publics;
f) bibliothèques publiques et musées publics;
g) chalets et pavillons de golf, de canotage à l’aviron, à rames, à moteur et à voile, manèges d’équitation et pavillon pour autres divertissements;
h) écoles publiques;
i) terrains de stationnement publics;
j) piscines publiques, pataugeuses et terrains de jeu pour bambins;
k) dépendances d’hôpital, d’églises, d’universités et postes de police, qui servent à loger le personnel qui doit, en vertu de ses occupations, résider à proximité de son travail; et
l) dépendances ou usages secondaires, lorsque ces dépendances ou usages sont nécessairement accessoires à un usage permis dans la présente zone.
- DORS/80-661, art. 1
Zone d’habitations familiales
Usages permis
6 Dans une zone d’habitations familiales, les terrains peuvent servir d’emplacements pour
a) habitations familiales;
b) écoles maternelles et garderies;
c) écoles publiques;
d) églises, salles paroissiales, salles de catéchisme;
e) bibliothèques publiques;
f) parcs publics, terrains de jeu publics et terrains de jeu pour bambins;
g) installations de services publics, sauf si elles servent surtout à l’entretien ou à l’entreposage;
h) occupations à domicile;
i) dépendances ou usages secondaires, lorsque ces dépendances ou usages sont nécessairement accessoires à un usage permis dans la présente zone; et
j) pensions et meublés, lorsque, dans chaque habitation, le nombre de pensionnaires ou de locataires est de trois au plus, sans compter les personnes de passage.
Prescriptions
7 (1) Dans une zone d’habitations familiales, il est interdit d’ériger plus d’une habitation familiale dans un lot, et il est en outre interdit d’ériger une habitation familiale dans un lot, sauf
a) si ledit lot a une superficie d’au moins 5 000 pieds carrés ou, s’il s’agit d’un lot établi avant le 28 mars 1968, d’au moins 4 000 pieds carrés;
b) si ledit lot a une largeur d’au moins 50 pieds ou, s’il s’agit d’un lot établi avant le 28 mars 1968, d’au moins 40 pieds;
c) si la profondeur de la cour avant est d’au moins 20 pieds;
d) lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle, si la largeur
(i) de toute cour latérale en bordure d’une rue est d’au moins 15 pieds à compter de la limite latérale du lot, et
(ii) de toute cour latérale qui n’est pas en bordure d’une rue, est d’au moins quatre pieds à compter de la limite latérale dudit lot, s’il s’agit d’une habitation à un seul étage, et d’au moins six pieds à compter de la limite latérale dudit lot, s’il s’agit d’une habitation à deux étages;
e) lorsqu’il s’agit d’un lot intérieur
(i) qui est censé comporter un garage privé ou un abri pour voiture, ou
(ii) qui n’est pas censé comporter un garage ou un abri pour voiture, mais qui comprend une voie d’accès quelconque à la ruelle,
si chaque cour latérale a au moins la largeur prescrite au sous-alinéa d)(ii);
f) lorsqu’il s’agit d’un lot intérieur qui n’est pas censé comporter un garage privé ou un abri pour voiture, ni comprendre une voie d’accès quelconque à la ruelle, si l’une des cours latérales a au moins 12 pieds de largeur à partir de l’habitation, abstraction faite de ses parties saillantes, et si l’autre cour a au moins la largeur prescrite au sous-alinéa d)(ii);
g) si la profondeur de la cour arrière est d’au moins 25 pieds ou, lorsqu’il y a une fenêtre de vivoir à l’arrière de l’habitation, d’au moins 35 pieds;
h) si ladite habitation n’a pas plus de deux étages ni plus de 30 pieds de hauteur; et
i) si des places de stationnement hors de la voie publique sont fournies ainsi qu’il est prescrit à l’article 42.
(2) Dans une zone d’habitations familiales, il est interdit d’ériger un bâtiment non résidentiel, sauf
a) si la superficie du lot est d’au moins
(i) 7 500 pieds carrés, dans le cas d’une école maternelle, d’une garderie ou d’une bibliothèque, ou
(ii) 20 000 pieds carrés, dans le cas d’une église, d’une salle paroissiale ou d’une salle de catéchisme;
b) si la largeur du lot est d’au moins
(i) 80 pieds, dans le cas d’une école maternelle, d’une garderie ou d’une bibliothèque, ou
(ii) 100 pieds, dans le cas d’une église, d’une salle paroissiale ou d’une salle de catéchisme;
c) si la profondeur de la cour avant est d’au moins 30 pieds;
d) si la largeur de chaque cour latérale est d’au moins 15 pieds;
e) si la profondeur de la cour arrière est d’au moins
(i) 25 pieds, dans le cas d’une église, d’une salle paroissiale ou d’une salle de catéchisme, lorsque le lot est contigu à un terrain d’usage résidentiel,
(ii) 10 pieds, dans le cas d’une église, d’une salle paroissiale ou d’une salle de catéchisme, lorsque le lot n’est pas contigu à un terrain d’usage résidentiel, ou
(iii) 25 pieds, dans le cas de tout autre usage permis; et
f) si ledit bâtiment ou ladite construction n’a pas plus de 30 pieds de hauteur, sauf s’il s’agit d’une église ou d’un hôpital.
(3) Dans une zone d’habitations familiales, il est interdit d’ériger une dépendance isolée, sauf
a) si la superficie de ladite dépendance est inférieure à 10 pour cent de la superficie du lot sur lequel elle est située;
b) si elle est située au moins à cinq pieds du bâtiment principal, abstraction faite de toute partie saillante, ou, lorsqu’elle est située directement vis-à-vis d’un mur percé d’une fenêtre de pièce habitable autre qu’au deuxième étage ou plus haut, au moins à 20 pieds dudit mur;
c) si elle est située dans une cour arrière ou latérale, lorsqu’elle est au moins à trois pieds de toute limite dudit lot; et
d) si ladite dépendance n’a pas plus de 15 pieds de hauteur ni plus d’un étage.
Zone d’habitations bifamiliales
Usages permis
8 Dans une zone d’habitations bifamiliales, les terrains peuvent servir d’emplacements pour
a) tout usage énoncé à l’article 6; et
b) habitations bifamiliales.
Prescriptions
9 (1) Les prescriptions établies au paragraphe 7(1) s’appliquent à l’érection d’une habitation familiale dans une zone d’habitations bifamiliales.
(2) Dans une zone d’habitations bifamiliales, il est interdit d’ériger plus d’une habitation bifamiliale dans un lot, et il est en outre interdit d’ériger une habitation bifamiliale dans un lot, sauf
a) si la superficie du lot est d’au moins 5 000 pieds carrés;
b) si la largeur du lot est d’au moins 50 pieds;
c) si la profondeur de la cour avant est d’au moins 20 pieds;
d) lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle, si la largeur
(i) de toute cour latérale en bordure d’une rue est d’au moins 15 pieds à compter de la limite latérale dudit lot, et
(ii) de toute cour latérale qui n’est pas en bordure d’une rue, est d’au moins quatre pieds à compter de la limite latérale dudit lot, s’il s’agit d’une habitation à un seul étage, et d’au moins six pieds à compter de la limite latérale dudit lot, s’il s’agit d’une habitation à deux étages;
e) lorsqu’il s’agit d’un lot intérieur,
(i) qui est censé comporter un garage privé ou un abri pour voiture, ou
(ii) qui n’est pas censé comporter un garage privé ou un abri pour voiture, mais qui comprend une voie d’accès quelconque à la ruelle,
si chaque cour latérale a au moins la largeur prescrite au sous-alinéa d)(ii);
f) lorsqu’il s’agit d’un lot intérieur qui n’est pas censé comporter un garage privé ou un abri pour voiture et qui ne comprend pas une voie d’accès quelconque à la ruelle, si l’une des deux cours latérales a au moins 12 pieds de largeur à compter de l’habitation, abstraction faite de toute partie saillante, et si l’autre cour latérale a au moins la largeur prescrite au sous-alinéa d)(ii);
g) si la profondeur de la cour arrière est d’au moins 25 pieds ou, si une fenêtre de vivoir est aménagée à l’arrière de l’habitation, d’au moins 35 pieds;
h) si ladite habitation n’a pas plus de deux étages ni plus de 30 pieds de hauteur; et
i) si des places de stationnement hors de la voie publique sont fournies, ainsi qu’il est prescrit à l’article 42.
(3) Dans une zone d’habitations bifamiliales, les prescriptions énoncées
a) au paragraphe 7(2) s’appliquent aux bâtiments non résidentiels; et
b) au paragraphe 7(3) s’appliquent aux dépendances isolées.
Zone d’habitations multifamiliales
Usages permis
10 Dans une zone d’habitations multifamiliales, les terrains peuvent servir d’emplacements pour
a) tout usage énoncé à l’article 8;
b) maisons de rangée;
c) habitations multifamiliales;
d) pensions de famille et auberges; et
e) hôpitaux.
Prescriptions
11 (1) Dans une zone d’habitations multifamiliales, les prescriptions établies
a) au paragraphe 7(1) s’appliquent aux habitations familiales; et
b) au paragraphe 9(2) s’appliquent aux habitations bifamiliales.
(2) Dans une zone d’habitations multifamiliales, il est interdit d’ériger une maison de rangée, sauf
a) si la superficie du lot est d’au moins 2 000 pieds carrés pour chaque unité intérieure de logement ou d’au moins 2 500 pieds carrés pour chaque logement de bout, à l’exclusion des places de stationnement, des rues, des voies d’accès pour véhicules et des espaces publics à découvert;
b) si la largeur du lot est d’au moins 80 pieds;
c) si la profondeur de la cour avant est d’au moins 12 pieds;
d) si la largeur de chaque cour latérale est d’au moins
(i) six pieds, si aucune fenêtre de pièce habitable n’est aménagée dans les murs de bout,
(ii) 25 pieds, si une fenêtre quelconque de pièce habitable est aménagée dans les murs de bout, ou
(iii) 12 pieds du côté d’un lot d’angle;
e) si la profondeur de la cour arrière est d’au moins 35 pieds;
f) si ledit bâtiment ou ladite construction n’a pas plus de trois étages ni plus de 45 pieds de hauteur; et
g) si des places de stationnement hors de la voie publique sont fournies, ainsi qu’il est prescrit à l’article 42.
(3) Dans une zone d’habitations multifamiliales, il est interdit d’ériger une habitation multifamiliale, sauf
a) si la superficie du lot est d’au moins 1 000 pieds carrés pour chaque logement;
b) si la largeur du lot est d’au moins 80 pieds;
c) si la profondeur de la cour avant est d’au moins 20 pieds;
d) si la largeur de toute cour latérale
(i) contiguë à une rue est d’au moins 15 pieds, et
(ii) non contiguë à une rue est
(A) égale à la moitié de la hauteur du mur extérieur de l’habitation en bordure de la cour, lorsque ledit mur est percé d’une fenêtre de pièce habitable, sous réserve d’un minimum de 12 pieds et d’un maximum de 25 pieds; ou
(B) égale au quart de la hauteur du mur extérieur de l’habitation en bordure de la cour, lorsque ledit mur n’est percé d’aucune fenêtre de pièce habitable, sous réserve d’un minimum de 7½ pieds et d’un maximum de 12 pieds;
e) si la profondeur de la cour arrière est d’au moins 35 pieds;
f) si ledit bâtiment ou ladite construction n’a pas plus de trois étages ni plus de 45 pieds de hauteur; et
g) si des places de stationnement hors de la voie publique sont fournies, ainsi qu’il est prescrit à l’article 42.
(4) Dans une zone d’habitations multifamiliales, il est interdit d’ériger une pension de famille, une maison de chambres ou une auberge, sauf
a) si la superficie du lot est d’au moins 500 pieds carrés pour chaque chambre à coucher;
b) si la largeur du lot est d’au moins 80 pieds;
c) si la profondeur de la cour avant est d’au moins 20 pieds;
d) si la largeur de toute cour latérale
(i) contiguë à une rue est d’au moins 15 pieds, et
(ii) non contiguë à une rue est
(A) égale à la moitié de la hauteur du mur extérieur de l’habitation en bordure de la cour, lorsque ledit mur est percé d’une fenêtre de pièce habitable, sous réserve d’un minimum de 12 pieds et d’un maximum de 25 pieds, ou
(B) égale au quart de la hauteur du mur extérieur de l’habitation en bordure de la cour, lorsque ledit mur n’est percé d’aucune fenêtre de pièce habitable, sous réserve d’un minimum de 7½ pieds et d’un maximum de 12 pieds;
e) si la profondeur de la cour arrière est d’au moins 35 pieds;
f) si ledit bâtiment ou ladite construction n’a pas plus de trois étages ni plus de 45 pieds de hauteur; et
g) si des places de stationnement hors de la voie publique sont fournies, ainsi qu’il est prescrit à l’article 42.
(5) Dans une zone d’habitations multifamiliales, les prescriptions établies
a) au paragraphe 7(2) s’appliquent aux bâtiments non résidentiels; et
b) au paragraphe 7(3) s’appliquent aux dépendances isolées.
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