Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper (C.R.C., ch. 1111)
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Règlement à jour 2024-11-26
Entreposage et étalage dans les cours
35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’entreposer ou d’étaler des marchandises ou des matériaux dans une cour.
(2) Le locataire d’un lot, sauf un lot dans une zone de maisons mobiles, peut
a) entreposer dans la cour arrière ou dans la cour latérale de son lot, des outils de jardins, des meubles de jardin, des remorques, des bateaux, du bois de chauffage ou d’autres objets ou matériaux normalement associés à la jouissance d’une propriété domiciliaire; et
b) avec l’approbation du directeur,
(i) entreposer des matériaux de construction en période de construction, et
(ii) entreposer ou étaler des objets ou des matériaux dans une cour latérale en bordure d’une rue, dans les limites d’un lot d’une zone de service, d’entreposage, d’affaires ou non domicilaire.
(3) L’occupant d’un lot dans une zone de maisons mobiles peut
a) entreposer dans la cour arrière ou dans la cour latérale du lot des outils de jardin, des meubles de jardin, ou d’autres objets ou matériaux normalement associés à la jouissance d’une maison mobile; et
b) avec l’approbation du directeur, entreposer des matériaux de construction en période de construction.
- DORS/92-61, art. 9(F)
- DORS/2004-314, art. 8(F)
Restriction du nombre d’habitations par lot
36 (1) Il est interdit de construire plus d’une habitation ou plus d’une maison de pension ou de chambres, ou plus d’une auberge sur un lot résidentiel dans une zone d’habitations familiales, dans une zone d’habitations bifamiliales ou dans une zone d’habitations multifamiliales, lorsque le présent règlement autorise l’érection de l’une de ces constructions.
(2) Aux fins des prescriptions du présent règlement à propos des cours latérales dans une zone donnée, les habitations bifamiliales ou multifamiliales à murs mitoyens sont censées constituer un seul bâtiment occupant un seul et même lot.
Superficie minimum d’une habitation
37 Il est interdit d’ériger
a) une habitation familiale d’un seul étage ou une maison de rangée, dont chaque logement aurait une superficie inférieure à 900 pieds carrés;
b) une habitation familiale d’un étage et demi ou de deux étages ou une maison de rangée, dont chaque logement aurait une superficie inférieure à 550 pieds carrés;
c) une habitation bifamiliale d’un seul étage dont chaque logement aurait une superficie inférieure à 800 pieds carrés;
d) une habitation divisée verticalement en deux logements de deux étages chacun, dont chaque logement aurait une superficie inférieure à 550 pieds carrés; ou
e) une habitation divisée horizontalement en deux logements, dont chacun aurait une superficie inférieure à 800 pieds carrés.
Prescriptions relatives aux terrains
38 Il est interdit
a) de réduire de quelque manière que ce soit la superficie de toute parcelle de terrain à une dimension inférieure à la superficie minimum d’un lot, à la largeur minimum d’une cour latérale et à la profondeur minimum d’une cour arrière ou d’une cour avant; ou
b) de construire des rajouts à tout bâtiment, de reconstruire tout bâtiment, de réduire la superficie de tout lot sur lequel est situé un bâtiment, ou de modifier les limites dudit lot, si lesdits rajouts, reconstruction, réduction de superficie ou modification de limites enfreignent le présent règlement.
Lots traversants
39 (1) La cour avant d’un lot traversant sera délimitée ainsi que l’entend le directeur général.
(2) Il est interdit d’ériger une dépendance qui fasse saillie sur la cour avant prescrite dans le présent règlement à l’égard du bâtiment principal.
(3) Une dépendance n’ayant pas plus d’un étage ni plus de 15 pieds de hauteur peut être située dans la cour arrière d’un lot traversant, pourvu que ladite dépendance soit située à une distance d’au moins 10 pour cent de la profondeur du lot en retrait de sa limite arrière, et au moins à trois pieds de toute limite latérale dudit lot.
- DORS/92-61, art. 8
Roulottes
40 (1) Il est interdit d’utiliser une remorque comme résidence permanente ou temporaire, à moins qu’elle ne soit située dans une zone de maisons mobiles.
(2) Il est interdit de garer une roulotte dans la cour avant d’un lot.
- DORS/92-61, art. 5(F)
Places de stationnement hors de la voie publique
41 (1) Il est interdit
a) d’ériger toute construction dans une zone, sans en même temps aménager des places de stationnement hors de la voie publique; ou
b) d’aménager des places de stationnement hors de la voie publique, dans une cour avant ou dans une cour latérale en bordure d’une rue, dans toute zone R1, R2, R3, C1, C2 ou S.
(2) Chaque place d’un terrain de stationnement hors de la voie publique doit mesurer au moins 20 pieds sur neuf pieds.
(3) Les terrains de stationnement hors de la voie publique doivent être hors de vue des aires résidentielles contiguës, comporter des dispositifs d’éclairage et d’égouttement, et être disposés de façon à permettre la libre entrée des véhicules et leur sortie, leur déplacement à l’intérieur et leur stationnement, le tout à la satisfaction du directeur général.
- DORS/92-61, art. 8
42 (1) Il est interdit d’ériger toute construction mentionnée à la colonne I du tableau du présent article sans en même temps aménager les places de stationnement hors de la voie publique indiquées à la colonne II dudit tableau :
Colonne I Colonne II a) habitation familiale, habitation bifamiliale ou habitation multifamiliale au moins un espace par unité d’habitation b) pavillon du personnel ou pension de famille au moins une place pour trois lits c) hôpital au moins une place pour cinq lits de malades d) église, chalet, club, salle, centre communautaire, aréna, auditorium ou autre endroit de réunion au moins
(i) une place par groupe de 15 sièges, ou
(ii) une place par aire de 500 pieds carrés de parquet non occupée par des sièges fixes, soit le nombre de places le plus élevé
e) école au moins une place et demie par salle de classe f) magasin de détail au moins une place par aire de 500 pieds carrés de parquet d’usage public g) banque, établissement d’affaires ou de soins personnels, local administratif au moins une place par aire de 500 pieds carrés de parquet à l’intérieur du bâtiment h) restaurant, foyer-bar ou taverne au moins une place pour chaque 10 sièges i) bâtiment industriel au moins une place par groupe de cinq employés aux heures de travail exigeant le plus d’employés j) bâtiment d’entreposage, y compris un dépôt de marchandises au moins une place par aire de 2 000 pieds carrés de parquet à l’intérieur du bâtiment k) hôtel et motel au moins un espace pour chaque chambre (2) Le présent article ne s’applique pas aux constructions en place le 28 mars 1968, mais il s’applique à tout agrandissement ou rajout apporté auxdites constructions après le 28 mars 1968.
43 Le directeur général peut annuler ou modifier les prescriptions relatives au stationnement hors de la voie publique, énoncées aux articles 41 ou 42, dans le cas
a) de tout lot situé dans une zone d’affaires et à 400 pieds au plus d’un terrain de stationnement public; ou
b) de tout lot situé dans toute autre zone qu’une zone d’affaires, s’il juge que ledit lot comporte déjà suffisamment de places convenables de stationnement.
- DORS/92-61, art. 8
Espaces de chargement et de déchargement hors de la voie publique
44 (1) Chaque locataire d’un terrain situé dans une zone d’affaires ou dans une zone d’entreposage et de service et comprenant une superficie décrite à la colonne I du tableau du présent article et sur lequel se trouve un bâtiment, ou dont la superficie de l’espace découvert sert entièrement ou en partie à des fins d’entreposage, aménagera et entretiendra sur ce terrain le nombre d’espaces de chargement indiqué à la colonne II du tableau vis-à-vis de la superficie en question, chaque espace devant mesurer 25 pieds sur 12 pieds et comporter une hauteur libre de 14 pieds, ainsi qu’une voie d’accès à une ruelle ou à une rue.
Colonne I Colonne II Superficie globale du bâtiment (à l’exception du sous-sol, s’il comporte des installations de chauffage ou des places de stationnement) ou superficie de l’espace découvert d’entreposage dans un lot.
Nombre d’espaces de chargement hors de la voie publique
(1) 5 000 pieds carrés ou moins 1 espace (2) De 5 001 à 15 000 pieds carrés 2 espaces (3) De 15 001 à 50 000 pieds carrés 3 espaces (4) 50 001 pieds carrés et plus 3 espaces, plus 1 espace par aire de 25 000 pieds carrés ou fraction d’une telle aire en excédent de 50 000 pieds carrés (2) Le directeur général peut déroger aux prescriptions énoncées au paragraphe (1) ou les modifier, s’il estime qu’elles sont excessives, eu égard à l’usage auquel le terrain est affecté.
- DORS/92-61, art. 8
Comité d’étude des demandes d’exemption
45 (1) Le directeur général formera un comité d’étude des demandes d’exemption, ci-après désigné le comité, comprenant au moins trois membres.
(2) Chaque membre nommé du comité le sera pour un mandat de trois ans.
(3) Le directeur général nommera l’un des membres du comité à la présidence dudit comité.
(4) Une majorité des membres du comité constitue un quorum, et une vacance au sein du comité n’est pas un empêchement au fonctionnement du comité.
- DORS/92-61, art. 8
46 Le comité a pour attribution d’étudier toute demande d’exemption des prescriptions du présent règlement et de formuler, dans chaque cas, des recommandations pertinentes au directeur général.
- DORS/92-61, art. 8
47 (1) Toute demande d’exemption des prescriptions du présent règlement
a) sera adressée au directeur général;
b) énoncera par le détail les motifs de ladite demande; et
c) comportera un droit de 10 $.
(2) Le directeur général fera parvenir au comité chaque demande mentionnée au paragraphe (1) et y annexera les remarques qu’il jugera à propos de faire.
- DORS/92-61, art. 8
48 (1) Lorsque le comité est saisi par le directeur général d’une demande mentionnée au paragraphe 47(1), ledit comité fixe l’endroit et l’heure de l’audition publique de ladite demande et avise le requérant par écrit, sous forme de lettre recommandée, de la date, de l’endroit et de l’heure de ladite audition.
(2) La date de l’audition publique de la demande, fixée en vertu du paragraphe (1), sera ultérieure d’au moins trois semaines à la date de l’envoi de l’avis par la poste.
(3) Au moins 14 jours avant la date de ladite audition publique, le requérant fera parvenir à tous les locataires de terrain dans un rayon de 150 pieds du terrain visé par ladite demande, une copie de ladite demande et un avis portant la date, l’heure et l’endroit de ladite audition publique.
(4) Le comité présentera au directeur général, dans un délai de 14 jours après l’audition publique de ladite demande, un rapport par écrit portant une recommandation sur la suite à donner à ladite demande, ainsi que les raisons de ladite recommandation.
(5) Au reçu d’un rapport fait conformément au paragraphe (4), le directeur général informera par écrit le président du comité de sa décision à propos dudit rapport, et le président enverra sans délai, par courrier, copie du texte de la décision au requérant et à chaque personne touchée par ladite décision.
- DORS/92-61, art. 8
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