Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper (C.R.C., ch. 1111)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper [165 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper [526 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Zones (suite)
Zone d’habitations multifamiliales (suite)
Prescriptions concernant le cabin creek west development
11.1 (1) Aux fins de l’application des articles 11.2 à 11.7, Cabin Creek West Development désigne la partie du parc national Jasper du Canada figurant sur un plan des registres d’arpentage des terres du Canada du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, sous le numéro 67067, et désignée aux termes du Règlement sur les lotissements urbains et de villégiature.
(2) Aux fins de l’application de l’article 11.4, cachée désigne l’existence d’une barrière visuelle, comme une clôture ou une haie de conifères ou d’arbrisseaux, installée entre les lots pour obstruer la vue entre ceux-ci.
(3) Aux fins de l’application de l’article 11.5, grenier désigne, dans une habitation, une surface de plancher qui est construite au-dessus de la ligne de l’avant-toit et dans la pente du toit et qui donne sur une pièce située au-dessous.
- DORS/81-876, art. 1
- DORS/2004-314, art. 7
11.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation aux alinéas 7(1)c), 9(2)c) et 11(2)c), la profondeur minimale de la cour avant dans le Cabin Creek West Development est
a) de 7,5 m lorsque la profondeur du lot dépasse 32 m et que sa pente, entre ses limites avant et arrière, ne dépasse pas 10 pour cent;
b) de 6 m lorsque la profondeur du lot ne dépasse pas 32 m et que sa pente, entre ses limites avant et arrière, ne dépasse pas 10 pour cent;
c) de 6 m lorsque la profondeur du lot dépasse 32 m et que sa pente, entre ses limites avant et arrière, dépasse 10 pour cent;
d) de 4,5 m lorsque la profondeur du lot ne dépasse pas 32 m et que sa pente, entre ses limites avant et arrière, dépasse 10 pour cent.
(2) L’alinéa (1)c) s’applique lorsque la partie de l’habitation située à moins de 7,5 m de la limite avant du lot
a) n’a pas plus de 7,5 m de hauteur à partir du sol; ou
b) ne comprend pas plus d’un étage au-dessus d’un garage privé attenant à l’avant de l’habitation.
- DORS/81-876, art. 1
- DORS/92-61, art. 4
11.3 Par dérogation aux alinéas 7(1)d), e) et f) et aux alinéas 33a) et b), les prescriptions mentionnées ci-dessous relativement à la cour latérale peuvent s’appliquer aux lots numéros 30 à 37, bloc no 40, qui sont désignés sous la cote R1 dans le plan du Cabin Creek West Development :
a) dans les lots numéros 30 à 37, la largeur d’une cour latérale non située en bordure d’une rue peut être réduite à néant
(i) lorsque le locataire du lot adjacent consent une servitude de 2 m permettant l’empiètement de l’avant-toit et de la semelle ou autorisant l’accès à des fins d’entretien,
(ii) lorsque l’écoulement des eaux du toit de toute habitation qui empiète sur un lot adjacent est limité au lot sur lequel se trouve cette habitation grâce à des gouttières et à des conduites pluviales, et
(iii) lorsque les servitudes décrites à l’alinéa a) sont mentionnées dans les baux applicables aux deux lots touchés; et
b) dans les lots numéros 30 à 36, la largeur d’une cour latérale située vis-à-vis d’une cour latérale dont la largeur a été réduite à néant peut être réduite à 3 m.
- DORS/81-876, art. 1
11.4 Par dérogation aux alinéas 7(1)g), 9(2)g) et 11(2)e), la profondeur de la cour arrière des lots du Cabin Creek West Development peut être réduite à 7,5 m lorsque, d’un vivoir situé à l’arrière de l’habitation, la vue est cachée.
- DORS/81-876, art. 1
11.5 (1) Par dérogation aux alinéas 7(1)h), 9(2)h), et 11(2)f) et sous réserve des paragraphes (2) et (3), une habitation située sur un lot du Cabin Creek West Development doit être de 7,5 m de hauteur, mesurée du niveau du sol jusqu’à l’avant-toit, ou d’avoir deux étages et demi, selon le moindre des deux.
(2) Le directeur peut ordonner la réduction de la hauteur maximale des habitations visées au paragraphe (1) à un étage
a) lorsque le style et la grandeur de l’habitation ne conviennent pas à l’emplacement proposé; ou
b) lorsque l’habitation proposée, à cause de sa hauteur, bloquerait la vue à partir des habitations situées sur les lots adjacents.
(3) Le directeur peut autoriser qu’on augmente d’un demi-étage la hauteur maximale de toute habitation située dans le Cabin Creek West Development
a) pour la construction d’un grenier d’une surface maximale ne dépassant pas 40 pour cent de la surface de la pièce située au-dessous; ou
b) lorsque le stationnement hors de la voie publique est prévu, à raison de deux espaces de stationnement pour chaque logement.
- DORS/81-876, art. 1
- DORS/92-61, art. 9(F)
- DORS/2004-314, art. 8(F)
11.6 Par dérogation aux alinéas 11(2)b) et d) et à l’article 11.2, les prescriptions exposées ci-dessous peuvent être appliquées aux subdivisions du lot numéro 1, bloc no 38, aux subdivisions des lots numéros 1, 3 et 4, bloc no 39, et aux subdivisions des lots numéros 26 et 28, bloc no 40, qui sont désignées sous la cote R3 dans le plan du Cabin Creek West Development :
a) la largeur du lot est d’au moins 6 m;
b) la profondeur de la cour avant est de 6 m, de la limite avant du lot jusqu’à l’habitation; et
c) la largeur de la cour latérale peut être
(i) nulle sur les deux côtés, dans le cas d’un logement intérieur, ou
(ii) nulle sur un côté, dans le cas d’un logement de bout, mais
(A) lorsqu’un côté est contigu à une rue, le côté a 4,5 m de largeur,
(B) lorsque le mur latéral d’un logement est percé d’une fenêtre qui donne sur une pièce habitable et fait face au mur latéral d’un logement, si ce dernier mur est également percé d’une fenêtre donnant sur une pièce habitable, le côté a 8 m de largeur,
(C) lorsque le mur latéral d’un logement est percé d’une fenêtre qui donne sur une pièce habitable mais fait face au mur latéral d’un logement, si ce dernier mur n’est percé d’aucune fenêtre, le côté a 4 m de largeur, et
(D) lorsque le mur latéral d’un logement n’est percé d’aucune fenêtre et fait face au mur latéral d’un logement, si ce dernier mur n’est percé d’aucune fenêtre, le côté a 1,2 m de largeur.
- DORS/81-876, art. 1
11.7 Il est interdit de construire, dans le Cabin Creek West Development, une habitation qui ne satisfait pas aux prescriptions visées aux articles 11.2 à 11.6.
- DORS/81-876, art. 1
Zone de maisons mobiles
Usages permis
12 Dans une zone de maisons mobiles, sont permis les usages suivants :
a) les maisons mobiles;
b) les parcs publics, terrains de jeux publics et terrains de jeu pour bambins;
c) les installations de services publics, sauf si elles servent surtout à l’entretien ou à l’entreposage; et
d) les dépendances ou les usages secondaires, qui sont nécessairement accessoires à un usage permis dans la présente zone.
Prescriptions
13 (1) Dans une zone de maisons mobiles sur un lot, il est interdit d’installer
a) plus d’une maison mobile; ou
b) d’en installer une, sauf si
(i) sa superficie est d’au moins 3 600 pieds carrés,
(ii) sa largeur est d’au moins 40 pieds,
(iii) la profondeur de sa cour avant est d’au moins 12 pieds,
(iv) la profondeur de sa cour arrière est d’au moins 10 pieds,
(v) la largeur de l’une de ses cours latérales est à au moins 20 pieds de la limite latérale du lot et la largeur de son autre cour latérale est à au moins cinq pieds de son autre limite latérale,
(vi) des places de stationnement hors de la voie publique sont fournies selon l’article 41, et
(vii) la maison mobile est conforme aux normes établies par l’Association canadienne de normalisation, c’est-à-dire :
(A) Exigences de construction pour maisons mobiles, CSA Z240.2.1-1979, publiée en septembre 1979,
(B) « Vehicle Equipment Requirements for Mobile Homes and Recreational Vehicles », CSA Z240.1-1975, publiée en décembre 1975,
(C) Exigences de plomberie pour maisons mobiles, CSA Z240.3.1-1973, publiée en février 1973,
(D) Installations d’huile dans les maisons mobiles et véhicules récréatifs, CSA Z240.5-1971, publiée en octobre 1971,
(E) Exigences électriques pour maisons mobiles, CSA Z240.6.1-1976, publiée en juillet 1976, et
(F) Installations de gaz dans les constructions mobiles et véhicules récréatifs, CSA Z240.4-1974, publiée en mars 1974.
(2) La superficie maximale d’aménagement d’un lot dans une zone de maisons mobiles est de 50 pour cent de sa superficie.
(3) Il est interdit d’installer sur un lot d’une zone de maisons mobiles, une maison mobile d’une largeur de moins de 12 pieds ou de plus de 14 pieds et d’une longueur de moins de 50 pieds ou de plus de 68 pieds.
(4) Dans une zone de maisons mobiles, il est interdit de construire
a) plus d’une dépendance isolée; ou
b) d’y construire une dépendance isolée, sauf si
(i) [Abrogé, DORS/81-876, art. 2]
(ii) la superficie de la dépendance est inférieure à 144 pieds carrés,
(iii) lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle, la dépendance est située à au moins 12 pieds de la limite latérale du lot en bordure d’une rue et à au moins cinq pieds de la limite latérale du lot qui n’est pas en bordure d’une rue,
(iv) lorsqu’il s’agit d’un lot intérieur, la dépendance est située à au moins cinq pieds de l’une ou l’autre limite latérale du lot,
(v) la dépendance est située à au moins cinq pieds de la limite arrière du lot,
(vi) la dépendance est située à au moins trois pieds de la maison mobile ou des parties saillantes,
(vii) la dépendance ne cache pas la vue d’une fenêtre d’une pièce habitable,
(viii) la hauteur de la dépendance est inférieure à 10 pieds, et
(ix) de l’avis du directeur, le style de la dépendance s’harmonise avec celui de la maison mobile.
(5) Dans une zone de maisons mobiles, il est interdit de construire
a) plus d’une dépendance contiguë; ou
b) d’y construire une dépendance contiguë, sauf si
(i) [Abrogé, DORS/81-876, art. 2]
(ii) la dépendance sert de porche à une des entrées de la maison mobile,
(iii) la superficie de la dépendance n’excède pas 100 pieds carrés ou n’est pas inférieure à 20 pieds carrés,
(iv) la largeur de la dépendance n’excède pas huit pieds, et
(v) de l’avis du directeur, le style de la dépendance s’harmonise avec celui de la maison mobile.
(6) Dans une zone de maisons mobiles, il est interdit de construire un abri pour voiture, sauf si,
a) [Abrogé, DORS/81-876, art. 2]
b) il est situé du côté du lot qui a la cour latérale la plus large;
c) il est situé au moins à cinq pieds de la limite latérale du lot;
d) sa superficie n’excède pas 320 pieds carrés et n’est pas inférieure à 200; et que
e) de l’avis du directeur, son style s’harmonise avec celui de la maison mobile.
- DORS/81-876, art. 2
- DORS/92-61, art. 9(F)
- DORS/2004-314, art. 8(F)
Zone d’affaires
Usages permis
14 Dans une zone d’affaires, les terrains peuvent servir d’emplacements pour
a) magasins ou commerces de détail établis dans un bâtiment fermé;
b) entreprises d’amusement, y compris les salles de quilles et les cinémas, s’ils sont exploités entièrement dans un bâtiment fermé;
c) auditoriums, salles et centres communautaires;
d) entreprises de louage d’automobiles;
e) stations-service;
f) banques;
g) boutiques de coiffeurs et salons de beauté;
h) tavernes;
i) cabarets;
j) ateliers de tirage de bleus;
k) bureaux d’affaires et de professionnels;
l) églises et salles paroissiales;
m) établissements de nettoyage, de buanderie ou de repassage, y compris les établissements de lavage et de nettoyage au moyen de machines automatiques à sous, ainsi que des dépôts pour articles à nettoyer et à laver;
n) clubs commerciaux;
o) foyers-bars;
p) charcuteries;
q) logements utilisés de façon secondaire, seulement lorsqu’ils sont situés au premier ou au deuxième étage d’un bâtiment permis en vertu du présent règlement;
r) entrepôts à armoires pour aliments congelés;
s) bureaux de commandes de combustible;
t) salons funéraires;
u) bibliothèques;
v) boucheries;
w) cliniques et laboratoires médicaux ou dentaires, sauf les services et les installations vétérinaires;
x) kiosques à journaux;
y) clubs, fraternités ou loges sans but lucratif;
z) gares de voyageurs;
aa) établissements de soins personnels;
bb) ateliers de photocopie;
cc) ateliers d’imprimerie, de lithographie ou d’édition;
dd) édifices, parcs et terrains de jeu publics;
ee) terrains de stationnement publics;
ff) installations de services publics, à l’exclusion de tout usage ayant surtout un caractère d’entretien ou d’entreposage;
gg) ateliers de dépannage d’appareils radio et de télévision;
hh) restaurants, salons de thé ou cafés, y compris ceux où l’on danse ou donne des spectacles;
ii) boutiques de cordonniers et de cirage de chaussures;
jj) salles de montre, si elles se trouvent entièrement dans un bâtiment entièrement fermé;
kk) auberges destinées au personnel;
ll) bâtiments d’entreposage, s’ils servent à l’exploitation de magasins de détail ou de bureaux d’affaires;
mm) studios, y compris les galeries d’art, les studios de photographie et les studios de musique;
nn) boutiques de tailleurs et de couturiers;
oo) postes de taxis;
pp) ateliers de rembourrage, s’ils se trouvent entièrement dans un bâtiment complètement fermé; et
qq) usages et bâtiments secondaires se rapportant nécessairement à un usage permis dans cette zone.
Hôtel déjà établi
15 (1) Les dispositions du présent règlement applicables aux constructions et aux usages non réglementaires ne s’appliquent pas à un hôtel situé dans une zone d’affaires le 28 mars 1968.
(2) Si un hôtel, selon la description donnée au paragraphe (1), est reconstruit ou transformé de manière à en accroître le nombre de logements, son propriétaire doit assurer les places de stationnement nécessaires à ces logements, selon les dispositions de l’article 42, et si la reconstruction ou la transformation laisse inchangé ou diminue le nombre de logements, il est interdit de réduire le nombre de places de stationnement déjà aménagées pour cet hôtel le 28 mars 1968.
Prescriptions
16 (1) Dans une zone d’affaires, aucune construction autre qu’une dépendance ne doit être érigée, à moins
a) qu’un plan complet, montrant les usages auxquels peut servir le lot entier sur lequel la construction doit être érigée, n’ait été approuvé par le directeur général;
b) que la largeur de la cour latérale, du côté du bâtiment principal le plus rapproché d’une habitation, d’une église ou d’une salle paroissiale contiguë, dans une zone publique d’espace à découvert, une zone d’habitations familiales, une zone d’habitations bifamiliales ou une zone d’habitations multifamiliales, ne soit d’au moins 10 pieds, et que la largeur de toute autre cour latérale, s’il en est, ne soit d’au moins trois pieds;
c) que la construction n’ait pas plus de 9 m de hauteur;
d) que des places de stationnement et des places de chargement hors de la voie publique ne soient fournies, selon les dispositions des articles 42 et 44.
(2) Les prescriptions énoncées au paragraphe 7(3) s’appliquent aux dépendances isolées, dans une zone d’affaires.
- DORS/92-61, art. 8
- DORS/2004-314, art. 3
- Date de modification :