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Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

Règlement sur la construction de coques

C.R.C., ch. 1431

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement concernant la construction des coques des navires à vapeur

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la construction de coques.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

approuvé

approuvé signifie approuvé par le Bureau d’inspection des navires à vapeur; (approved)

Bureau

Bureau désigne le Bureau d’inspection des navires à vapeur; (Board)

cabine de radiotélégraphie

cabine de radiotélégraphie[Abrogée, DORS/2000-264, art. 1]

cloison type A

cloison type A[Abrogée, DORS/2017-14, art. 400]

cloison type B

cloison type B[Abrogée, DORS/2017-14, art. 400]

critérium

critérium, appliqué à un navire, signifie le critérium d’un navire, déterminé suivant les dispositions de l’article 5 de l’annexe I; (criterion numeral)

espace à passagers

espace à passagers signifie un espace prévu pour l’usage des passagers; (passenger space)

essai au feu standard

essai au feu standard[Abrogée, DORS/2017-14, art. 400]

étanche

étanche, appliqué à une structure, signifie propre à empêcher l’eau de passer à travers la structure dans un sens ou dans l’autre sous la pression d’une colonne d’eau s’élevant jusqu’à la ligne de surimmersion du navire; (watertight)

étanche aux intempéries

étanche aux intempéries, appliqué à une structure, signifie propre à empêcher l’eau de mer de passer à travers la structure dans des conditions ordinaires de navigation; (weathertight)

facteur de cloisonnement

facteur de cloisonnement, appliqué à un navire ou à l’une quelconque de ses parties, signifie le facteur de cloisonnement déterminé suivant les dispositions des articles 4 et 9 de l’annexe I applicables audit navire ou à ladite partie; (factor of subdivision)

largeur du navire

largeur du navire signifie la largeur hors membres au fort, mesurée à la ligne de charge maximum de compartimentage ou au-dessous de cette ligne; (breadth of the ship)

ligne de charge de compartimentage

ligne de charge de compartimentage signifie la flottaison considérée dans la détermination du compartimentage du navire conformément au présent règlement; (subdivision load water line)

ligne de charge maximum de compartimentage

ligne de charge maximum de compartimentage signifie la flottaison qui correspond au tirant d’eau le plus élevé; (deepest subdivision loadline)

ligne de surimmersion

ligne de surimmersion signifie une ligne tracée sur le bordé à 76 mm au moins au-dessous de la surface supérieure du pont de cloisonnement et considérée dans la détermination de la longueur envahissable du navire; (margin line)

locaux de machines

locaux de machines[Abrogée, DORS/90-240, art. 1]

locaux de machines

locaux de machines ou tranche des machines désigne l’espace compris, d’une part, entre la partie supérieure de la quille et la ligne de surimmersion du navire et, d’autre part, entre les cloisons étanches transversales qui limitent l’espace occupé par les machines de propulsion principales et auxiliaires, par la chaudière et par les soutes à charbon permanentes; (machinery space)

locaux de réunion

locaux de réunion[Abrogée, DORS/2017-14, art. 400]

locaux de service

locaux de service comprend les cuisines, les offices principaux, les buanderies, les magasins, les magasins à peinture, les soutes à bagages, les soutes à dépêches, les soutes à valeurs, les ateliers de menuiserie et de plomberie, ainsi que les entourages de descentes qui y conduisent; (service space)

locaux habités

locaux habités comprend

  • a) les espaces à passagers,

  • b) les locaux affectés à l’équipage,

  • c) les bureaux,

  • d) les offices, et

  • e) les locaux similaires qui ne sont ni des locaux de service ni des espaces découverts sur les ponts; (accommodation space)

longueur

longueur, appliquée à un navire, désigne, sauf dans la partie VII, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux points extrêmes de la ligne de charge maximum de compartimentage de ce navire; (length)

longueur envahissable

longueur envahissable, appliquée à une partie quelconque d’un navire quel que soit le tirant d’eau signifie la longueur maximum de la partie en cause ayant pour centre un point donné du navire et qui, dans les conditions de tirant d’eau et dans l’hypothèse des conditions de perméabilité données à l’annexe I comme s’appliquant dans les circonstances, peut être envahie par l’eau sans qu’aucune partie de la ligne de surimmersion du navire soit immergée si celui-ci n’a pas de bande; (floodable length)

matériau combustible

matériau combustible[Abrogée, DORS/2017-14, art. 400]

matériau incombustible

matériau incombustible[Abrogée, DORS/2017-14, art. 400]

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

navire

navire[Abrogée, DORS/95-254, art. 1]

navire à passagers

navire à passagers signifie un navire qui transporte des passagers et navire à vapeur à passagers signifie un navire à vapeur transportant des passagers et, dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, un navire à vapeur transportant plus de 12 passagers; (passenger ship)

navire à vapeur

navire à vapeur désigne un navire mû par des machines; (steamship)

navire existant

navire existant signifie un navire qui n’est pas un navire neuf; (existing ship)

navire-hôtel

navire-hôtel[Abrogée, DORS/2017-14, art. 400]

navire ressortissant à la Convention de sécurité

navire ressortissant à la Convention de sécurité signifie un navire auquel s’applique la Convention de sécurité; (Safety Convention ship)

navire neuf

navire neuf désigne

  • a) un navire ressortissant à la Convention de sécurité, dont la quille a été posée le 26 mai 1965 ou après cette date,

  • b) un navire, autre qu’un navire à passagers, qui a été transformé en navire à passagers ressortissant à la Convention de sécurité le 26 mai 1965 ou après cette date,

  • c) un navire, autre qu’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, dont la quille a été posée le 7 février 1958 ou après cette date,

  • d) un navire qui a été transformé en navire à passagers ne ressortissant pas à la Convention de sécurité le 7 février 1958 ou après cette date, et

  • e) un navire qui a été transféré à l’immatriculation canadienne après le 7 février 1958; (new ship)

passager

passager désigne toute personne transportée à bord d’un navire mais ne comprend

  • a) ni une personne transportée à bord d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui est

    • (i) le capitaine ou un membre d’équipage ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du navire, ou

    • (ii) un enfant de moins d’un an,

  • b) ni une personne transportée à bord d’un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui est

    • (i) le capitaine ou un membre d’équipage ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du navire,

    • (ii) le propriétaire ou l’affréteur du navire, un membre de sa famille ou un domestique à son service,

    • (iii) un invité du propriétaire ou de l’affréteur du navire, si celui-ci est utilisé exclusivement à des fins d’agrément et si l’invité est transporté sur ce navire sans rémunération ou intention de profit, ou

    • (iv) un enfant de moins d’un an,

  • c) ni une personne transportée sur un navire, soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ni l’affréteur (s’il en est) ne pouvaient empêcher ni prévenir; (passenger)

perméabilité

perméabilité, appliquée à un espace, signifie le pourcentage de cet espace, au-dessous de la ligne de surimmersion du navire, qui peut être envahi par l’eau, en supposant qu’il est employé aux fins auxquelles il est destiné; (permeability)

pont de cloisonnement

pont de cloisonnement signifie le pont le plus élevé jusqu’auquel s’élèvent les cloisons étanches transversales; (bulkhead deck)

poste de sécurité

poste de sécurité[Abrogée, DORS/2017-14, art. 400]

président

président désigne le président du Bureau d’inspection des navires à vapeur; (Chairman)

superstructure

superstructure désigne, sauf dans la partie VIII, une construction pontée située au-dessus du pont de cloisonnement et

  • a) se prolongeant d’un bord à l’autre du navire, ou

  • b) dont le bordé de côté est situé en retrait du bordé de coque à une distance qui ne dépasse pas quatre pour cent de la largeur du navire; (superstructure)

tirant d’eau

tirant d’eau signifie la distance verticale du tracé de la quille hors membres, au milieu, à une ligne de charge de compartimentage; (draught)

tranches des machines

tranches des machines[Abrogée, DORS/90-240, art. 1]

tranches verticales principales

tranches verticales principales[Abrogée, DORS/2017-14, art. 400]

transbordeur

transbordeur signifie tout navire aménagé pour le seul transport de passagers de pont et de véhicules, qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe, et offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel; (ferry vessel)

voyage international court

voyage international court signifie un voyage international d’un port d’un pays à un port d’un autre pays, au cours duquel un navire ne se trouve pas à plus de 200 milles marins d’un port ou lieu où il serait possible de mettre en sûreté les passagers et l’équipage, et dont la longueur ne dépasse pas 600 milles marins entre le dernier port d’escale du pays où commence le voyage et le port final de destination. (short international voyage)

  • DORS/78-605, art. 1
  • DORS/81-86, art. 1
  • DORS/83-521, art. 1
  • DORS/90-240, art. 1
  • DORS/95-254, art. 1 et 32
  • DORS/2000-264, art. 1
  • DORS/2017-14, art. 400

Application

  •  (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

  • (2) Les parties I, II et VII du présent règlement s’appliquent

    • a) aux navires neufs; et

    • b) aux navires existants dans la mesure où le Bureau le juge raisonnable et possible.

  • (3) à (6.1) [Abrogés, DORS/2017-14, art. 401]

  • (7) La partie VII s’applique à tous les navires tant à passagers que non à passagers.

  • (8) La partie VIII s’applique à un navire à vapeur d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux, construit ou transformé en vue du remorquage, mais ne s’applique pas à un tel navire qui sert au remorquage exclusivement en vue de récupérer des billes.

  • (9) à (12) [Abrogés, DORS/2017-14, art. 401]

  • DORS/78-605, art. 2
  • DORS/83-521, art. 2
  • DORS/90-240, art. 2(A)
  • DORS/95-254, art. 32(A)
  • DORS/2002-220, art. 1
  • DORS/2017-14, art. 401
  • DORS/2023-257, art. 429

 Outre les prescriptions du présent règlement, les navires qui effectuent des voyages internationaux doivent respecter les dispositions de la Convention de sécurité.

 Par dérogation au présent règlement,

  • a) sous réserve de l’alinéa b), le Bureau peut, s’il estime que les circonstances l’y autorisent, exempter tout navire de l’obligation de se conformer entièrement à quelque prescription du présent règlement; et

  • b) dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, lorsqu’il est prévu au présent règlement que la coque doit être construite d’une certaine manière ou qu’une disposition particulière doit être prise, le Bureau peut permettre que la coque soit construite de toute autre manière ou qu’une autre disposition soit prise s’il estime que cet autre mode de construction ou cette autre disposition ont une efficacité au moins égale à celle qui est exigée au présent règlement.

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, les navires à passagers sont classés comme il suit :

    • a) classe I — navires à vapeur autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux qui ne sont pas des voyages internationaux courts;

    • b) classe II — navires à vapeur autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux courts;

    • c) classe III — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages de cabotage classe I ou classe II qui ne sont pas des voyages internationaux;

    • d) classe IV — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages de cabotage classe III qui ne sont pas des voyages internationaux;

    • e) classe V — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages de cabotage classe IV qui ne sont pas des voyages internationaux;

    • f) classe VI — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages en eaux intérieures classe I;

    • g) classe VII — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages en eaux intérieures classe II ou des voyages en eaux secondaires classe I; et

    • h) classe VIII — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages en eaux secondaires classe II.

  • (2) Toute mention d’une classe de voyages de cabotage, de voyages en eaux intérieures ou de voyages en eaux secondaires s’entend de cette classe selon la définition qu’en donne le Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.

 La résistance de la charpente de chaque navire visé par le présent règlement sera appropriée à l’usage auquel le navire est destiné.

PARTIE I

Application de la présente partie

 La présente partie est applicable aux navires des classes suivantes qui transportent plus de 12 passagers :

  • a) navires à vapeur classes I et II; et

  • b) navires à vapeur d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus qui sont des navires classe III ou classe IV.

 

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