Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE VIIINavires construits ou transformés en vue du remorquage (suite)
Application de la présente partie
101 (1) Sous réserve du présent article, la présente partie s’applique à un navire à vapeur d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux, construit ou transformé en vue du remorquage, mais ne s’applique pas à un tel navire qui sert de remorquage exclusivement en vue de récupérer des billes.
(2) Les articles 115 à 132, 138 à 141 et 143 ne s’appliquent à un navire existant,
a) s’il s’agit d’un navire à l’égard duquel un certificat est en vigueur au 1er avril 1972, qu’à compter de la date à laquelle ce certificat doit être renouvelé; ou
b) s’il s’agit d’un navire à l’égard duquel aucun certificat n’est en vigueur au 1er avril 1972, qu’à compter du 1er avril 1972.
(3) Lorsqu’un navire existant a besoin d’être modifié pour répondre aux exigences des articles 115 à 132, 138 à 141 ou 143, les travaux de modification doivent
a) commencer au plus tard à la date d’entrée en vigueur des articles qui s’appliquent au navire;
b) reprendre à intervalles d’au plus un an, à la satisfaction d’un inspecteur de navires à vapeur, lorsqu’ils ne sont pas achevés à la date d’entrée en vigueur des articles qui s’appliquent au navire; et
c) être achevés le 1er avril 1976.
(4) Lorsque les travaux de modification dont il est fait mention au paragraphe (3) ne commencent pas à la date ou avant la date prescrite à ce paragraphe ou lorsque, après cette date, la partie exécutée des travaux est moindre qu’une partie jugée acceptable par un inspecteur de navires à vapeur, le navire ne doit pas servir au remorquage avant que ne soit exécutée une partie des travaux jugée acceptable par un inspecteur de navires à vapeur.
102 Lorsque les travaux de modification d’un navire existant commencent le 1er octobre 1971 ou après cette date et que, de l’avis du Bureau, ce navire peut raisonnablement répondre à toutes les exigences de la présente partie, le Bureau peut déclarer que ce navire est un navire neuf.
Équivalents
103 Après examen de la classe de voyage et du genre d’opérations qu’un navire existant effectue, le Bureau peut approuver tout nouvel emménagement du navire s’il est convaincu que cet emménagement est conforme à la norme de sécurité prescrite par la présente partie.
Stabilité
104 Tout navire neuf dont le pont principal est muni, à l’arrière de la chambre des machines, d’ouvertures qui sont susceptibles d’en causer l’envahissement, doit être conçu et construit de façon que, dans toutes les conditions d’exploitation, il puisse maintenir une flottabilité et une stabilité absolues et qu’aucune partie du pont principal ne soit immergée lorsqu’un compartiment étanche à l’arrière de la chambre des machines est envahi par l’eau.
- DORS/80-438, art. 1
105 Sous réserve de l’article 107, aucun navire ne doit servir au remorquage avant que le Bureau n’en ait approuvé les caractéristiques de stabilité.
106 (1) Sous réserve de l’article 107, le propriétaire d’un navire doit
a) faire en sorte qu’un essai d’inclinaison soit effectué sur le navire, en présence d’un inspecteur de navires à vapeur;
b) présenter au Bureau les données de base suivantes sur la stabilité du navire :
(i) les courbes hydrostatiques,
(ii) les courbes de stabilité entrecroisées,
(iii) un plan de capacité indiquant les capacités de toutes les citernes et de tous les locaux à marchandise et les centres de gravité vertical et longitudinal qui s’y rapportent,
(iv) les tableaux de sonde des citernes,
(v) les endroits ou se trouvent les échelles de tirant d’eau, et
(vi) les résultats de l’essai d’inclinaison mentionné à l’alinéa a); et
c) présenter au Bureau les données dérivées sur la stabilité du navire
(i) à l’état lège,
(ii) au départ du port, avec le plein de carburant d’eau douce et d’approvisionnements,
(iii) dans les conditions les plus défavorables à la stabilité, et
(iv) à l’arrivée au port, alors qu’il ne reste plus que 10 pour cent de la provision de carburant et d’eau douce et des approvisionnements.
(2) Les résultats de l’essai mentionné à l’alinéa (1)a) doivent être pris en considération dans le calcul
a) des données dérivées sur la stabilité, mentionnées à l’alinéa c) de ce paragraphe; et
b) des données sur la stabilité, mentionnées au paragraphe 108(1), s’il s’agit d’un navire neuf.
(3) L’effet du liquide contenu dans les citernes sur le centre de carène doit être pris en considération dans le calcul d’une courbe de bras de redressement ou d’une hauteur métacentrique pour obtenir
a) les données dérivées sur la stabilité dont il est question à l’alinéa (1)c); et
b) les données en cas d’envahissement par l’eau dont il est question aux alinéas 108(1)b) et c).
(4) Chaque courbe de bras de redressement doit indiquer l’angle d’immersion du bord du pont principal.
(5) Sous réserve de l’approbation du Bureau,
a) le volume immergé d’une construction munie de dispositifs de fermeture étanche aux intempéries, ou
b) le volume immergé d’une construction jusqu’au bas de l’ouverture extérieure la plus basse non fermée par une disposition de fermeture étanche aux intempéries,
peut entrer dans le calcul des valeurs du bras de redressement.
(6) Le propriétaire d’un navire doit pourvoir son navire d’une brochure à l’usage du capitaine, approuvée par le Bureau et renfermant les renseignements nécessaires sur la stabilité du navire.
(7) Le bureau peut, à la demande du propriétaire d’un navire, dispenser ce navire de l’essai d’inclinaison mentionné à l’alinéa (1)a) si les caractéristiques de stabilité d’un navire jumeau ont été approuvées selon qu’il est prescrit à l’article 105.
107 (1) Les articles 105 et 106 ne s’appliquent pas à un navire existant à moins que
a) les machines de propulsion principales ne soient remplacées par des machines d’une plus grande puissance au frein;
b) les machines de propulsion principales ne soient remplacées et que la différence de poids entre l’ancien et le nouvel équipement ne soit, de l’avis du Bureau, assez grande pour nuire à la stabilité du navire; ou
c) le navire n’ait été modifié à tel point que, de l’avis du Bureau, cela nuise à sa stabilité.
(2) Lorsque le Bureau est d’avis que les modifications apportées à un navire nuisent à sa stabilité au sens de l’alinéa (1)c), le propriétaire du navire doit présenter les données sur la stabilité que le Bureau peut demander parmi celles qui sont précisées à l’article 106.
- DORS/95-254, art. 32(A)
108 (1) Dans le cas d’un navire neuf, le propriétaire doit, sous réserve du paragraphe (2), présenter au Bureau les données suivantes sur la stabilité du navire :
a) le tirant à l’avant et à l’arrière lorsque le compartiment étanche situé à l’arrière de la chambre des machines et susceptible de réduire le plus sensiblement le franc-bord est complètement envahi par l’eau;
b) la hauteur métacentrique, lorsque le compartiment étanche situé à l’arrière de la chambre des machines et susceptible de réduire le plus sensiblement la hauteur métacentrique est complètement envahi par l’eau; et
c) la hauteur métacentrique lorsque le compartiment étanche situé à l’arrière de la chambre des machines et susceptible de réduire le plus sensiblement la hauteur métacentrique en cas d’envahissement partiel, est en fait partiellement envahi par l’eau.
(2) Les paragraphes 106(2) à (5) s’appliquent dans le calcul des données dont il est question au paragraphe (1) du présent article.
Cloisonnement de la coque
109 (1) Un navire neuf doit être muni
a) d’une cloison d’abordage installée à un endroit approuvé; et
b) d’une cloison étanche à chacune des extrémités avant et arrière des machines de propulsion principales, les deux cloisons devant être le plus près possible l’une de l’autre.
(2) Lorsque la cloison à l’avant de la chambre des machines est installée à un endroit approuvé, elle peut être considérée comme cloison d’abordage.
(3) Lorsque, de l’avis du Bureau, il est raisonnablement possible de le faire, tout navire neuf mû par des machines à vapeur doit être muni d’une cloison étanche qui sépare les chaudières des machines principales.
Ouvertures dans les cloisons étanches
110 Les orifices d’accès de navires neufs, sauf les trous d’homme de citerne, pratiqués dans une cloison dont l’étanchéité est assujettie aux articles 104 ou 109 doivent être
a) aussi petits que possible,
b) placés aussi près que possible du haut de la cloison, sauf pour ceux qui font communiquer des locaux de machines ou qui donnent accès à un tunnel de ligne d’arbres,
c) renforcés de façon que la résistance de la cloison ne soit pas diminuée par l’orifice et
d) munis d’un dispositif de fermeture visé à l’article 111.
- DORS/78-45, art. 1
111 Le dispositif de fermeture étanche prescrit par l’alinéa 110d) doit
a) être un dispositif de fermeture étanche approuvé;
b) avoir, en comptant le renforcement de l’orifice, une résistance au moins égale à celle de la cloison avant qu’elle soit percée;
c) pouvoir s’ouvrir et se fermer hermétiquement des deux côtés de la cloison et, dans le cas d’un navire mesurant 24,1 m de longueur ou plus, pouvoir se fermer hermétiquement d’un endroit situé au-dessus du pont principal; et
d) être relié à un indicateur de position lumineux, placé dans la timonerie et qui est
(i) actionné par le dispositif de fermeture,
(ii) allumé lorsque le dispositif de fermeture est ouvert,
(iii) alimenté par un circuit et une ampoule de secours qui fonctionnent automatiquement lorsque le circuit ou l’ampoule ordinaires manquent, et
(iv) visible par l’homme de barre, lorsqu’il est au poste de barre principal.
- DORS/95-254, art. 32
112 La cloison d’abordage d’un navire d’une jauge brute de 15 tonneaux ou moins peut être percée pour l’installation d’un robinet purgeur qui
a) présente une ouverture rectiligne d’au plus 38 mm de diamètre;
b) se ferme automatiquement;
c) est fixé directement à la cloison d’abordage; et
d) se vide directement dans le bouchain sans tuyautage supplémentaire.
- DORS/95-254, art. 32
113 Tout dispositif de fermeture pratiqué dans une cloison dont l’étanchéité est assujettie aux articles 104 ou 109,
a) doit, sauf s’il est utilisé, rester fermé et complètement bloqué lorsque le navire fait route,
b) doit, sauf pour une ouverture de trou d’homme de citerne, porter de chaque côté un avis rappelant les prescriptions de l’alinéa a) et,
c) s’il est relié à un indicateur de position lumineux placé dans la timonerie, un avis rappelant les prescriptions de l’alinéa a) doit être affiché près de l’indicateur.
- DORS/78-45, art. 2
Orifices d’accès à l’usage de l’équipage
114 (1) Dans le cas d’un navire neuf mesurant 13,7 m de longueur ou plus, tout orifice d’accès à l’usage de l’équipage, qui communique directement avec un local situé en dessous du pont principal, doit être un orifice intérieur.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), un orifice d’accès à l’usage de l’équipage prévu à titre d’issue de secours ou tout autre orifice d’accès à l’usage de l’équipage qui n’est pas utilisé quotidiennement quand le navire fait route, peut être un orifice extérieur.
- DORS/95-254, art. 32
115 (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout local normalement occupé par l’équipage quand un navire fait route doit être muni
a) de deux orifices d’accès à l’usage de l’équipage, s’il s’agit d’un compartiment situé en dessous du pont principal du navire, ou
b) de deux orifices extérieurs d’accès à l’usage de l’équipage, s’il s’agit d’une construction érigée sur le pont principal ou au-dessus de ce pont, dans le cas d’un navire neuf,
et ces deux orifices d’accès doivent être facilement accessibles de n’importe quel endroit à l’intérieur du compartiment ou de la construction.
(2) Les orifices dont il est question au paragraphe (1) doivent être situés de telle manière
a) qu’un seul incident à l’intérieur ou à l’extérieur du compartiment ou de la structure, ou
b) qu’une gîte du navire
n’empêche pas de se servir des deux orifices à la fois.
(3) Dans le cas d’une construction érigée sur le pont principal ou au-dessus du pont principal d’un navire neuf, lorsqu’il est impossible de pratiquer dans cette construction, à cause de sa dimension trop petite, deux orifices extérieurs d’accès à l’usage de l’équipage, il est permis de n’en pratiquer qu’un seul, pourvu que la chose soit approuvée.
116 (1) Tout orifice d’accès pour l’équipage qui communique directement avec un local normalement occupé par l’équipage quand le navire fait route doit
a) avoir une ouverture libre d’au moins 560 mm;
b) n’avoir aucune saillie à laquelle pourrait s’accrocher des vêtements ou un gilet de sauvetage; et
c) être muni d’une échelle fixe ou d’un autre moyen d’accès facile, s’il s’agit d’une écoutille.
(2) Aucune écoutille ne doit être située à un endroit où de l’équipement de remorquage lourd puisse tomber sur le panneau de l’écoutille.
- DORS/95-254, art. 32
Dispositifs de fermeture des orifices d’accès à l’usage de l’équipage
117 Aux fins de l’application des articles 119 et 120,
a) dispositif de fermeture du type A désigne un dispositif de fermeture à joint d’étanchéité, d’une construction approuvée et qui
(i) s’ajuste à une ouverture suffisamment renforcée pour offrir une résistance égale à celle qu’avait la partie de la cloison ou du pont, où il est installé, avant d’être percée,
(ii) est fixé par des charnières ou par un autre moyen approuvé, et
(iii) peut,
(A) s’il s’agit d’une porte, se fermer solidement au moyen de tourniquets installés sur le périmètre de la porte ou de l’ouverture à intervalles moyens d’au plus 762 mm, ou
(B) s’il s’agit d’un panneau d’écoutille, se fermer solidement au moyen d’au moins deux tourniquets, et
(iv) offre la même étanchéité aux intempéries que celle qu’avait la partie de la cloison ou du pont, où il est installé, avant d’être percée; et
b) dispositif de fermeture du type B désigne un dispositif de fermeture à ajustage serré et de construction approuvée qui
(i) s’ajuste à une ouverture suffisamment renforcée pour offrir une résistance égale à celle qu’avait la partie de la cloison ou du pont, où il est installé, avant d’être percée,
(ii) est fixé par des charnières ou par un autre moyen approuvé, et
(iii) peut se fermer solidement au moyen d’au moins deux tourniquets.
- DORS/95-254, art. 32
118 (1) Le dispositif de fermeture à glissière d’un orifice d’accès à l’usage de l’équipage ne doit, dans aucun cas, être installé en travers du navire.
(2) Le dispositif de fermeture d’une ouverture qui donne accès à un local normalement occupé par l’équipage quand un navire fait route ne doit, dans aucun cas, être muni d’un moraillon et d’une gâche.
(3) Le dispositif de fermeture d’un orifice d’accès pour l’équipage, qui est muni d’un dispositif de verrouillage, doit pouvoir être déverrouillé de l’intérieur sans l’aide d’une clé.
(4) Le dispositif de fermeture d’une écoutille à l’usage de l’équipage doit
a) être équilibré par un ressort sauf lorsque le poids du dispositif rend cette précaution inutile; et
b) dans le cas du dispositif de fermeture d’une issue de secours, être peint en orange vif à l’intérieur et à l’extérieur et porter des marques distinctes pour indiquer qu’il ne doit être ouvert que durant les exercices et en cas d’urgence.
(5) Le dispositif de fermeture d’un orifice d’accès à l’usage de l’équipage doit pouvoir se verrouiller et se déverrouiller de l’intérieur et de l’extérieur du local auquel il donne accès.
(6) Lorsque le local dont il est question au paragraphe (5) est normalement occupé par l’équipage quand le navire fait route, le dispositif de fermeture doit se verrouiller et se déverrouiller par un mécanisme à un temps, manoeuvrable d’une seule main.
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