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Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE I (suite)

Portes étanches — Signaux et communications

  •  (1) Toute porte étanche à glissières sera raccordée à des indicateurs indiquant si la porte est ouverte ou fermée, placés à chacun des postes de commande de fermeture, sauf à la porte même.

  • (2) Il y aura pour toute porte étanche manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie un avertisseur donnant un signal sonore à la porte même lorsque la porte est sur le point de se fermer. L’installation devra permettre de commander d’un seul mouvement, au poste de manoeuvre de la porte, le fonctionnement du signal sonore et la fermeture de la porte, et l’intervalle de temps entre le signal et la fermeture de la porte sera suffisamment long pour permettre aux personnes de s’éloigner de la porte et d’en éloigner les objets.

  • (3) Si une porte qui, aux termes du présent règlement, doit être étanche, ne peut être manoeuvrée d’un poste central de manoeuvre, l’officier de quart devra pouvoir communiquer par transmetteur d’ordres, téléphone ou autrement avec la personne chargée de fermer la porte.

Construction des portes étanches

  •  (1) Toute porte qui, aux termes du présent règlement, doit être étanche devra de par son tracé, les matériaux utilisés et la construction, conserver son intégrité à la cloison étanche dans laquelle elle est installée. Toute porte de ce genre donnant directement accès à tout espace qui pourrait contenir du charbon de soute devra, de même que son cadre, être faite en fonte d’acier ou en acier doux. Toute porte de ce genre qui se trouve à tout autre endroit devra, de même que son cadre, être en fonte d’acier, en acier doux ou en fonte de fer.

  • (2) Toute porte étanche à glissières aura des surfaces frottantes de laiton ou d’un matériau semblable, posées soit sur la porte même ou sur son cadre, soit dans des creux si elles ont moins de 25 mm de largeur.

  • (3) Si une commande à vis est utilisée pour la manoeuvre d’une telle porte, la vis devra s’engager dans un écrou fait d’un métal inoxydable convenable.

  • (4) Le cadre d’une porte à glissières verticales ne devra présenter à sa partie inférieure aucune rainure où pourrait se loger de la poussière. S’il est évidé, à sa partie inférieure, il ne devra pouvoir s’y loger de la poussière. Le bord inférieur de toute porte de ce genre sera chanfreiné ou biseauté.

  • (5) Toute porte à glissières verticales manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie sera conçue et installée de telle sorte que, s’il se produisait une panne d’énergie, elle ne puisse pas tomber.

  • (6) Toute porte à glissières horizontales sera installée de façon à ne pouvoir se déplacer si le navire a du roulis, et s’il y a lieu, elle sera munie d’un taquet ou d’un autre dispositif convenable d’immobilisation. Le dispositif ne devra pas nuire à la fermeture de la porte.

  • (7) Le cadre de toute porte étanche sera convenablement assujetti à la cloison, et le matériau hermétique entre le cadre et la cloison sera d’un genre qui ne se détériorera pas ou que la chaleur n’attaque pas.

  • (8) Toute porte étanche de soute à charbon sera munie d’écrans ou d’autres dispositifs empêchant le charbon de nuire à la fermeture de la porte.

  • (9) Toute porte étanche sera soumise à un essai, à l’usine du fabricant, sous la pression d’une colonne d’eau allant du bord inférieur de la porte jusqu’à la ligne de surimmersion, mais en aucun cas la pression d’essai devra-t-elle être inférieure à celle d’une colonne d’eau de 6,1 m s’il s’agit de portes à glissières et de 3 m s’il s’agit de portes à charnières. Lorsque plusieurs portes du même genre devront être installées, il suffira de soumettre à l’essai l’une d’entre elles et, si l’essai est satisfaisant, les autres pourront être acceptées. Après installation sur le navire, chaque porte étanche sera soumise à un essai à la lance sous la pression minimum de 207 kPa afin de s’assurer de l’intégrité de la cloison étanche.

  • DORS/95-254, art. 32

Ouvertures dans le bordé extérieur au-dessous de la ligne de surimmersion

  •  (1) Sur tout navire, le nombre des hublots, dalots, tuyaux de décharge sanitaires et autres ouvertures dans le bordé extérieur, au-dessous de la ligne de surimmersion, sera le plus petit qui sera compatible avec les caractéristiques de base du navire et ses conditions normales d’utilisation, et aucun hublot ne sera installé au-dessous du pont de cloisonnement sur les navires d’une jauge brute de moins de 150 tonneaux.

  • (2) Les dispositifs de fermeture de chacune de ces ouvertures au-dessous de la ligne de surimmersion devront correspondre au but à réaliser et être de nature à assurer l’étanchéité.

  • (3) Sur tout navire d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus,

    • a) le nombre de hublots au-dessous de la ligne de surimmersion qui pourront s’ouvrir sera le plus petit nombre compatible avec les conditions normales d’utilisation du navire;

    • b) si, dans un entrepont d’un tel navire, le bord inférieur de l’ouverture d’un hublot quelconque est au-dessous d’une ligne tracée sur la muraille parallèlement au livret du pont de cloisonnement et ayant son point le plus bas à 2 1/2 pour cent de la largeur du navire au-dessus de la ligne de charge maximum de compartimentage, tous les hublots de cet entrepont devront être des hublots fixes;

    • c) si, dans un entrepont, le bord inférieur de toutes les ouvertures de hublots est au-dessus de la ligne susmentionnée, tous les hublots de cet entrepont devront être soit des hublots fixes, soit des hublots que seule une personne autorisée à ce faire par le capitaine du navire puisse ouvrir;

    • d) s’il y a des hublots autres que des hublots du type fixe, un avis affiché dans la salle des cartes indiquera qu’il y a lieu de fermer ces hublots avant que le navire prenne la mer et de les laisser fermés tant que le navire est en mer; et

    • e) des avis semblables seront affichés dans les espaces où ces hublots sont situés.

  • (4) Sur tout navire d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus, tout hublot au-dessous de la ligne de surimmersion sera muni d’une tape à charnière efficace, faite d’un matériau autre que la fonte de fer ordinaire et fixée à demeure, qui permettra de le fermer facilement et effectivement et de le rendre étanche. Toutefois, en arrière d’un point situé au huitième de la longueur du navire depuis la perpendiculaire avant et au-dessus d’une ligne tracée parallèlement au livet du pont de cloisonnement et ayant son point le plus bas à une hauteur de 3,66 m plus 2 1/2 pour cent de la largeur du navire au-dessus de la ligne de charge maximum de compartimentage du navire, les tapes pourront, pour l’application du présent règlement, être portatives dans les locaux d’équipage et les espaces à passagers qui ne sont pas réservés à l’usage des passagers d’entrepont.

  • (5) Il ne devra pas y avoir de hublots au-dessous de la ligne de surimmersion dans tout espace affecté exclusivement au transport des marchandises ou du charbon. Si, dans les espaces au-dessous de la ligne de surimmersion, destinés au transport soit des marchandises soit des passagers, il y a des hublots, ces hublots avec leurs tapes seront construits de façon que seule une personne autorisée à ce faire par le capitaine du navire puisse les ouvrir. Lorsqu’il y aura des hublots autres que des hublots du type fixe, un avis affiché dans la salle des cartes indiquera qu’il y a lieu de fermer ces hublots avant que le navire prenne la mer et de les laisser fermés tant que le navire est en mer. Des avis semblables seront affichés dans les espaces où ces hublots sont situés.

  • (6) Aucun hublot à ventilation automatique ne pourra être établi au-dessous de la ligne de surimmersion dans le bordé extérieur de tout navire de ce genre.

  • (7) Sur tout navire,

    • a) chaque prise d’eau et chaque décharge passant à travers le bordé extérieur au-dessous de la ligne de surimmersion sera munie d’un dispositif efficace et facilement accessible destiné à empêcher toute introduction accidentelle d’eau dans le navire;

    • b) sans limitation de la portée générale de ce qui précède, chaque décharge passant à travers le bordé extérieur, partant de locaux situés au-dessous de la ligne de surimmersion, qui n’est pas une décharge communiquant avec des machines, sera munie

      • (i) soit d’une soupape automatique de non-retour, pourvue d’un moyen de fermeture direct situé dans un endroit facilement accessible au-dessus du pont de cloisonnement du navire, ainsi que d’un indicateur d’ouverture et de fermeture, ou

      • (ii) soit de deux soupapes automatiques de non-retour, dont la plus haute sera placée au-dessus de la ligne de charge maximum de compartimentage de façon à être toujours accessible pour la visite dans les circonstances de service et sera une soupape équilibrée du type horizontal qui est fermée dans les conditions normales;

    • c) toute soupape établie en exécution de l’alinéa b), qui est une soupape à engrenage, ou la soupape inférieure de deux soupapes sans engrenage, doit être assujettie au bordé extérieur du navire;

    • d) tous les robinets et soupapes de prises d’eau ou de décharges, ou autres que des prises d’eau ou des décharges ou les accessoires de cloisons à B/5 de distance au plus du bordé extérieur autres que des prises d’eau ou des décharges, communiquant avec les machines, c’est-à-dire des robinets ou soupapes situés au-dessous de la ligne de surimmersion ou dont la défectuosité pourrait nuire au compartimentage du navire, seront faits d’acier, de bronze ou d’un autre matériau également efficace;

    • e) les prises d’eau et décharges principales et auxiliaires communiquant avec les machines seront munies de robinets ou de soupapes placés, à des endroits facilement accessibles, entre les tuyaux et le bordé extérieur du navire, ou entre les tuyaux et le caisson fixé sur le bordé extérieur, et les robinets ou les soupapes de plus de 76 mm de diamètre raccordés à ces prises d’eau ou décharges seront en acier, en bronze ou en un autre matériau également efficace; ceux qui seront faits d’acier devront être protégés contre la corrosion;

    • f) les tuyaux de décharge traversant le bordé extérieur au-dessous de la ligne de surimmersion ne seront pas posés en ligne directe entre l’ouverture extérieure et le raccord avec le pont, les cabinets d’aisance ou autre installation semblable mais seront munis de coudes en un bon métal autre que la fonte de fer ou le plomb;

    • g) tous les tuyaux de décharge traversant le bordé extérieur au-dessous de la ligne de surimmersion et les soupapes s’y rapportant seront protégés contre les sources d’avarie;

    • h) tous les boulons assujettissant les robinets, soupapes, tuyaux de décharge et autre équipement semblable au bordé extérieur, au-dessous de la ligne de surimmersion, seront posés la tête à l’extérieur du bordé et seront soit à tête noyée, soit à tête hémisphérique;

    • i) il sera prévu un moyen efficace d’assurer le drainage de tous les ponts étanches au-dessous de la ligne de surimmersion et il y aura lieu de munir de soupapes ou d’autres dispositifs tout tuyau de drainage afin de rendre impossible le passage de l’eau d’un compartiment avarié à un compartiment non avarié;

    • j) les ouvertures intérieures des manches à escarbilles, manches à saletés et autres manches semblables seront pourvues d’un couvercle étanche efficace et, si elles sont situées au-dessous de la ligne de surimmersion, il y aura lieu d’installer dans la manche une soupape automatique de non-retour en un endroit facilement accessible au-dessus de la ligne de charge maximum de compartimentage; la soupape sera une soupape horizontale du type équilibré, fermée dans les conditions normales, et munie localement d’un dispositif d’assujettissement en position fermée; lorsque les manches ne sont pas utilisées, le couvercle et la soupape en seront fermés et assujettis en place, et un avis en ce sens sera affiché en permanence tout près de la cuvette de la manche; les prescriptions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux escarbilleurs dont l’ouverture inférieure se trouvant dans la chaufferie est nécessairement située au-dessous de la ligne de charge minimum de compartimentage. Ces escarbilleurs seront munis de dispositifs empêchant l’eau de pénétrer dans le navire; et

    • k) toute coupée, porte de chargement ou sabord à charbon situé au-dessous de la ligne de surimmersion devra être de résistance suffisante et ne pas avoir son point le plus bas au-dessous de la ligne de charge maximum de compartimentage. Un avis approprié affiché dans la salle des cartes indiquera que toutes ces coupées, portes de chargement ou sabords à charbon doivent être effectivement fermés et rendus étanches avant l’appareillage et rester fermés pendant la navigation.

  • DORS/95-254, art. 32

Hublots et autres ouvertures au-dessus de la ligne de surimmersion

 Sur tout navire, les hublots, les portes de coupée, les portes de chargement, les sabords à charbon et les autres ouvertures dans le bordé extérieur au-dessus de la ligne de surimmersion, de même que leurs dispositifs de fermeture, seront de conception et de construction convenables et devront présenter une résistance suffisante, eu égard aux locaux où ils seront placés et à leur emplacement par rapport à la ligne de charge maximum de compartimentage, et au genre de service auquel le navire sera destiné.

Pont découvert

 Sur tout navire, le pont de cloisonnement ou un pont au-dessus du pont de cloisonnement devra être étanche aux intempéries. Toutes les ouvertures dans un pont étanche aux intempéries devront avoir des surbaux de hauteur et de résistance suffisantes et être munies de dispositifs permettant de les fermer efficacement et rapidement et de les rendre étanches aux intempéries. Des sabords de décharge ou des dalots seront installés pour évacuer rapidement l’eau de ces ponts dans toutes les conditions atmosphériques.

Lignes de charge de compartimentage

  •  (1) Tout navire portera sur sa muraille, au milieu de sa longueur, les marques de lignes de charge de compartimentage que lui a assignées le Bureau. Les marques seront des lignes horizontales de 25 mm de largeur et de 230 mm de longueur dans le cas d’un navire de franc-bord et de 305 mm de longueur dans le cas de tout autre navire. Les marques seront peintes en blanc ou en jaune sur fond foncé ou en noir sur fond clair, et seront en outre taillées ou pointées sur les navires de fer ou d’acier, et gravées dans le bordage des navires en bois.

  • (2) Les lignes de charge de compartimentage seront accompagnées de la lettre C, mesurant environ 115 mm sur 75 mm; les lettres et chiffres d’identification seront, dans chaque cas, peints et taillés ou pointés, selon le cas, sur les flancs du navire de la même manière que les lignes auxquelles ils se rapportent, et

    • a) dans le cas des navires classe I ou classe II, elles seront numérotées consécutivement à commencer par la ligne de charge maximum de compartimentage qui portera la marque C1;

    • b) dans le cas des navires classe III et classe IV,

      • (i) s’il n’y a qu’une ligne de charge de compartimentage, elle sera accompagnée de la lettre C, et

      • (ii) s’il y a plusieurs lignes de charge de compartimentage, elles seront accompagnées de la lettre C et de lettres consécutives, la ligne de charge maximum de compartimentage portant la marque CA;

    • c) dans le cas de tout navire, on pourra omettre de marquer sur la muraille du navire les lignes de charge ordinaires les plus basses, si le propriétaire le désire, lorsque les marques de lignes de charge de compartimentage assignées seront situées au-dessous; dans ce cas, le livet de pont, le disque, la ligne horizontale passant par le centre du disque, la ou les lignes de charge de compartimentage et la ligne de charge en eau douce seront marqués sur la muraille; la marque de la ligne de charge en eau douce sera placée à la même distance au-dessus du disque que si le disque était à sa position normale; la ligne de charge en eau douce sera désignée par la lettre D ou F placée à son extrémité postérieure, et l’extrémité avant de cette ligne ainsi que celle de la ou des lignes de charge de compartimentage seront réunies par une ligne verticale; le centre du disque sera placé au niveau du bord supérieur de la ligne de charge de compartimentage la plus élevée; et

    • d) dans le cas de navires auxquels il n’est pas nécessaire d’assigner des lignes de charge ordinaires, la ou les lignes de compartimentage seront marquées directement au-dessous du livet de pont; si plusieurs lignes de charge de compartimentage sont marquées sur la muraille du navire, les extrémités antérieures en seront réunies par une ligne verticale.

  • (3) Dans le cas d’un navire des classes III, IV, VI ou VII, d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus, il sera délivré un certificat ou un brevet combiné de lignes de charge de compartimentage et d’inspection portant la signature de l’inspecteur ou des inspecteurs de navires à vapeur qui se sont occupés de l’inspection de ce navire.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)
  • DORS/95-254, art. 32

PARTIE II

Application de la présente partie

 La présente partie vise les navires des classes suivantes qui transportent plus de 12 passagers :

  • a) le groupe A comprend :

    • (i) les navires classes III et IV qui ont une jauge brute d’au moins 50 tonneaux mais de moins de 150,

    • (ii) les navires classes VI et VII qui ont une jauge brute de 75 tonneaux ou plus, et

    • (iii) les navires classes V et VIII qui ne sont pas des transbordeurs et qui ont une jauge brute de 75 tonneaux ou plus; et

  • b) le groupe B comprend les navires classes V et VIII qui sont des transbordeurs.

Degré de compartimentage

  •  (1) Tout navire du groupe A, qu’il soit ou non aux termes du présent article expressément tenu d’être compartimenté au moins au degré dit « d’un compartiment », aura au moins trois cloisons étanches transversales.

  • (2) Tout navire du groupe A sera compartimenté de la façon suivante :

    • a) s’il transporte plus de 49 mais au plus 400 passagers, il sera compartimenté de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si un compartiment principal venait à être envahi;

    • b) s’il transporte plus de 400 mais au plus 600 passagers, il devra, en plus de répondre aux prescriptions de l’alinéa a), être compartimenté de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si le coqueron avant et le compartiment principal adjacent venaient à être envahis;

    • c) s’il transporte plus de 600 mais au plus 800 passagers, il devra, en plus de répondre aux prescriptions de l’alinéa a), être compartimenté de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si deux compartiments principaux adjacents venaient à être envahis dans les 40 pour cent au moins de la longueur du navire à partir de la perpendiculaire avant;

    • d) s’il transporte plus de 800 mais au plus 1 000 passagers, il devra, en plus de répondre aux prescriptions de l’alinéa a), être compartimenté de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si deux compartiments adjacents venaient à être envahis dans les 60 pour cent de la longueur du navire à partir de la perpendiculaire avant; et

    • e) s’il transporte plus de 1 000 passagers, il sera compartimenté par des cloisons étanches transversales de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si deux compartiments principaux adjacents venaient à être envahis.

  • (3) Tout navire du groupe B

    • a) qui a une longueur d’au plus 45,7 m à la ligne de flottaison sera compartimenté au moyen de cloisons transversales principales de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si un compartiment principal venait à être envahi;

    • b) qui a une longueur de plus de 45,7 m mais d’au plus 61 m à la ligne de flottaison devra, en plus de répondre aux prescriptions de l’alinéa (2)a), être compartimenté de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si l’un ou l’autre des compartiments du coqueron et le compartiment principal adjacent venaient à être envahis;

    • c) qui a une longueur de plus de 61 m à la ligne de flottaison sera compartimenté au moyen de cloisons étanches transversales principales de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si deux compartiments principaux adjacents venaient à être envahis.

  • DORS/95-254, art. 32

 Dans le calcul du compartimentage, le volume sera mesuré jusqu’à la hauteur de la ligne de surimmersion et la perméabilité moyenne adoptée pour les espaces sera la suivante :

Tranche des machines line blanc85

Citernes, puits aux chaînes et locaux normalement occupés par des marchandises, les provisions de bord, les dépêches, les colis postaux ou les bagages, lorsque le navire est complètement chargé line blanc60

Tous autres espaces line blanc95

 Pour être considérées comme efficaces, les cloisons étanches situées en arrière de la cloison d’abordage seront espacées d’au moins 3,05 m plus trois pour cent de la longueur du navire à la ligne de flottaison en charge, mais dans le cas des navires du groupe B, cet espacement minimum s’appliquera aux cloisons d’abordage.

  • DORS/95-254, art. 32
 

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